(2) Conformément aux articles 16 et 19 du règlement (UE) 2019/125, une autorisation est requise pour l’exportation de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et pour les services de courtage ou l’assistance technique liés à ces biens, qui sont énumérés à l’annexe IV dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/621 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/621
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/621
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0621)
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