Règlement délégué (UE) 2020/621 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/621
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/621
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0621)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2020/621EUR-Lex →

(3) L’autorisation générale d’exportation de l’Union, figurant à l’annexe V du règlement (UE) 2019/125, s’applique aux exportations vers les pays qui ont aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et qui ont confirmé cette abolition par un engagement international, pour autant que ces pays respectent les conditions et les exigences pour utiliser cette autorisation. La partie 2 de l’annexe V dresse la liste des pays concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0621. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).