(3) L’autorisation générale d’exportation de l’Union, figurant à l’annexe V du règlement (UE) 2019/125, s’applique aux exportations vers les pays qui ont aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et qui ont confirmé cette abolition par un engagement international, pour autant que ces pays respectent les conditions et les exigences pour utiliser cette autorisation. La partie 2 de l’annexe V dresse la liste des pays concernés.
Règlement délégué (UE) 2020/621 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/621
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/621
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0621)
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