Règlement d’exécution (UE) 2020/625 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/625
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/625
Versionacte d'origine du 06/05/2020 (CELEX 32020R0625)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/625EUR-Lex →

(12) En ce qui concerne les framboises en provenance de Serbie ainsi que les abricots secs, les abricots autrement préparés ou conservés et les citrons en provenance de Turquie, les informations disponibles indiquent un degré de conformité aux exigences de sécurité applicables prévues par la législation de l’Union globalement satisfaisant. Le renforcement des contrôles officiels concernant ces produits n’est donc plus justifié. Il convient dès lors de supprimer les entrées relatives à ces produits figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).