Règlement d’exécution (UE) 2020/625 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/625
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/625
Versionacte d'origine du 06/05/2020 (CELEX 32020R0625)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2020/625EUR-Lex →

(8) Afin de protéger la santé humaine dans l’Union, il est donc nécessaire de prévoir, en plus des contrôles officiels renforcés, des conditions particulières en ce qui concerne les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda. En particulier, tous les envois de graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse révèlent l’absence de Salmonella dans 25 g. Les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse devraient être joints à ce certificat. Il convient dès lors de supprimer les entrées concernant les graines de sésame en provenance du Soudan et d’Ouganda de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de les inscrire à l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).