Version d'origine : acte du 12/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/642
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/642
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0642)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/642EUR-Lex →
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
|
L-cystéine (E 920)
N° CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
(Chlorhydrate de L-cystéine)
N° CAS: 7048-04-6
EINECS: 615-117-8
(Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté)
| Chlorhydrate de L-cystéine (1:1) |
Min. 98,0 % de chlorhydrate de L-cystéine (sur une base anhydre)
Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission
maximum 1,5 mg/kg As
maximum 5 mg/kg Pb
| 2.6.2020 | La L-cystéine (E 920) est utilisée en mélange avec la matrice (farine, qualité alimentaire) à une concentration maximale de 8 % (de chlorhydrate de L-cystéine, sur une base anhydre) conformément aux conditions spécifiques figurant dans les conclusions du rapport d’examen sur la L-cystéine (SANTE/11056/2019) et notamment ses annexes I et II.
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