Article 1
Approbation d’une substance de base
La substance «L-cystéine», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée en tant que substance de base.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 9 février 2018, la Commission a reçu de Soleo-EcoSolutions une demande d’approbation de la substance «L-cystéine» en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.
(2) La Commission a demandé l’assistance scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 29 janvier 2019, l’Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la L-cystéine. Le 17 juillet 2019, la Commission a présenté le rapport d’examen pour la L-cystéine ainsi que le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(3) La documentation fournie par le demandeur montre que la L-cystéine remplit les critères définissant une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, elle n’a pas pour destination principale d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais elle est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire dans un produit constitué par la substance. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.
(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la L-cystéine satisfait, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver la L‐cystéine en tant que substance de base.
(5) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de subordonner l’approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l’annexe I du présent règlement.
(6) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d’une substance de base
La substance «L-cystéine», telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée en tant que substance de base.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
|
L-cystéine (E 920)
N° CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
(Chlorhydrate de L-cystéine)
N° CAS: 7048-04-6
EINECS: 615-117-8
(Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté)
| Chlorhydrate de L-cystéine (1:1) |
Min. 98,0 % de chlorhydrate de L-cystéine (sur une base anhydre)
Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission
maximum 1,5 mg/kg As
maximum 5 mg/kg Pb
| 2.6.2020 | La L-cystéine (E 920) est utilisée en mélange avec la matrice (farine, qualité alimentaire) à une concentration maximale de 8 % (de chlorhydrate de L-cystéine, sur une base anhydre) conformément aux conditions spécifiques figurant dans les conclusions du rapport d’examen sur la L-cystéine (SANTE/11056/2019) et notamment ses annexes I et II.
ANNEXE II
À l’annexe, partie C, du règlement d’exécution (CE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
| «21 |
L-cystéine (E 920)
N° CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
(Chlorhydrate de L-cystéine)
N° CAS: 7048-04-6
EINECS: 615-117-8
(Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté)
| Chlorhydrate de L-cystéine (1:1) |
Min. 98,0 % de chlorhydrate de L-cystéine (sur une base anhydre)
Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) no 231/2012 de la Commission
maximum 1,5 mg/kg As
maximum 5 mg/kg Pb
| 2.6.2020 | La L-cystéine (E 920) est utilisée en mélange avec la matrice (farine, qualité alimentaire) à une concentration maximale de 8 % (de chlorhydrate de L-cystéine, sur une base anhydre) conformément aux conditions spécifiques figurant dans les conclusions du rapport d’examen sur la L-cystéine (SANTE/11056/2019) et notamment ses annexes I et II.»