(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la L-cystéine satisfait, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver la L‐cystéine en tant que substance de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/642 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/642
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/642
Versionacte d'origine du 12/05/2020 (CELEX 32020R0642)
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