(3) La documentation fournie par le demandeur montre que la L-cystéine remplit les critères définissant une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, elle n’a pas pour destination principale d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais elle est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire dans un produit constitué par la substance. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.
Règlement d’exécution (UE) 2020/642 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/642
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/642
Versionacte d'origine du 12/05/2020 (CELEX 32020R0642)
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