Règlement (CELEX 32020R0653) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32020R0653)
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CELEX 32020R0653)
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0653)
RéférenceAnnexe II du règlement (CELEX 32020R0653)EUR-Lex →

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, partie B, l’entrée 135 relative à la carvone est remplacée par l’entrée suivante:

| No . | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «135 |

carvone

2244-16-8 [d-carvone = S-carvone = (+)-carvone]

Carvone: 602

d-carvone: non attribué

|

(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-one

ou

(S)-p-mentha-6,8-dién-2-one

| 923 g/kg d-carvone | 1er août 2019 | 31 juillet 2034 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Il convient en particulier d’examiner le délai nécessaire avant de permettre l’entrée des produits traités dans les locaux de stockage après application de produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

— l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable.

Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0653. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).