Article 1
Rectification du règlement d’exécution (UE) 2019/706
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/706 est rectifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/706 de la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active «carvone» et l’a inscrite dans l’annexe du règlement d’application (UE) no 540/2011 de la Commission.
(2) Après l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2019/706, une erreur a été constatée concernant le numéro CAS (Chemical Abstracts Number of the American Chemical Society) utilisé pour la substance active carvone dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2019/706.
(3) Le numéro CAS, l’identifiant unique d’une substance chimique, est également utilisé pour les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques; il est utilisé comme référence aux fins du commerce et des activités de réglementation des produits chimiques à l’échelle mondiale et ne se limite pas aux substances pesticides. La colonne relative au nom commun et aux numéros d’identification mentionne par erreur «carvone 244-16-8». Cette spécification doit être remplacée par «carvone 2244-16-8».
(4) La substance active «carvone» possède plusieurs numéros CAS. Cependant, un seul numéro CAS a été approuvé pour l’utilisation de la «carvone» en tant que produit phytopharmaceutique. Les numéros CAS mentionnés dans les actes d’exécution de l’Union autorisant les substances actives sont repris dans les bases de données internationales et les références sont utilisées aux fins de l’autorisation ultérieure des produits phytopharmaceutiques dans les États membres et en dehors de l’Union. Le numéro CAS 244-16-8 ne correspond à aucune substance chimique existante enregistrée; la substance active ne serait donc pas correctement identifiée aux fins de l’approbation des produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, comme une confusion pourrait se produire sur l’identité de la substance dans le cadre de la gestion et du commerce des produits chimiques, il y a lieu de corriger le numéro CAS figurant dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2019/706 et, par conséquent, dans le règlement d’exécution (UE) no 540/2011.
(5) Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/706 ainsi que l’entrée 135 correspondante de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011.
(6) Dans un souci de clarté et de sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les autorités chargées de faire appliquer la législation, il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Rectification du règlement d’exécution (UE) 2019/706
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/706 est rectifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Rectification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/706 est remplacée par le texte suivant:
| «Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
carvone
2244-16-8 [d-carvone = S-carvone = (+)-carvone]
Carvone: 602
d-carvone: non attribué
|
(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-one
ou
(S)-p-mentha-6,8-dién-2-one
| 923 g/kg d-carvone | 1er août 2019 | 31 juillet 2034 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Il convient en particulier d’examiner le délai nécessaire avant de permettre l’entrée des produits traités dans les locaux de stockage après application de produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone.
Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:
— l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable.
Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
ANNEXE II
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, partie B, l’entrée 135 relative à la carvone est remplacée par l’entrée suivante:
| No . | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «135 |
carvone
2244-16-8 [d-carvone = S-carvone = (+)-carvone]
Carvone: 602
d-carvone: non attribué
|
(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-one
ou
(S)-p-mentha-6,8-dién-2-one
| 923 g/kg d-carvone | 1er août 2019 | 31 juillet 2034 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Il convient en particulier d’examiner le délai nécessaire avant de permettre l’entrée des produits traités dans les locaux de stockage après application de produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone.
Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:
— l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable.
Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»