(4) Au niveau de l’Union, le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil réglemente les sociétés européennes (SE) et le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil réglemente les sociétés coopératives européennes (SEC). Les deux règlements prévoient qu’une assemblée générale doit avoir lieu dans les six mois de la clôture de l’exercice. Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles causées par la pandémie de COVID-19, une dérogation temporaire à cette exigence devrait être accordée. Étant donné que la tenue de l’assemblée générale est essentielle pour faire en sorte que les décisions juridiquement obligatoires ou économiquement nécessaires soient prises en temps utile, les SE et les SEC devraient être autorisées à tenir leur assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice, pour autant qu’elle ait lieu au plus tard le 31 décembre 2020. Cette dérogation étant une mesure temporaire liée aux circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19, elle ne devrait s’appliquer qu’aux assemblées générales qui doivent se tenir en 2020.
Règlement (UE) 2020/699 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/699
RattachementRèglement (UE) 2020/699
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0699)
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