Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2020/699 du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures temporaires concernant les assemblées générales des sociétés européennes (SE) et des sociétés coopératives européennes (SEC)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2020/699
Adopté le25 mai 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32020R0699
RéférenceRèglement (UE) 2020/699, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Afin de contenir la propagation de la COVID-19, qui a été déclarée comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020, les États membres ont mis en place une série de mesures sans précédent, et notamment des mesures concernant le confinement et la distanciation sociale des personnes.

(2)

(2) De telles mesures peuvent empêcher les sociétés et les sociétés coopératives de respecter les obligations légales qui leur incombent au titre du droit national des sociétés et du droit des sociétés de l’Union, notamment en rendant extrêmement difficile la tenue de leurs assemblées générales.

(3)

(3) Au niveau national, les États membres ont mis en place des mesures d’urgence pour soutenir les sociétés et les sociétés coopératives et leur procurer les instruments et la flexibilité nécessaires dans les circonstances exceptionnelles actuelles causées par la pandémie de COVID-19. Plus particulièrement, de nombreux États membres ont autorisé l’utilisation d’outils et de processus numériques pour la tenue des assemblées générales et ont prorogé les délais pour la tenue des assemblées générales en 2020.

(4)

(4) Au niveau de l’Union, le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil réglemente les sociétés européennes (SE) et le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil réglemente les sociétés coopératives européennes (SEC). Les deux règlements prévoient qu’une assemblée générale doit avoir lieu dans les six mois de la clôture de l’exercice. Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles causées par la pandémie de COVID-19, une dérogation temporaire à cette exigence devrait être accordée. Étant donné que la tenue de l’assemblée générale est essentielle pour faire en sorte que les décisions juridiquement obligatoires ou économiquement nécessaires soient prises en temps utile, les SE et les SEC devraient être autorisées à tenir leur assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice, pour autant qu’elle ait lieu au plus tard le 31 décembre 2020. Cette dérogation étant une mesure temporaire liée aux circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de COVID-19, elle ne devrait s’appliquer qu’aux assemblées générales qui doivent se tenir en 2020.

(5)

(5) Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne confère pas, pour l’adoption du présent règlement, de pouvoirs d’action autres que ceux prévus à l’article 352.

(6)

(6) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la fourniture d’une solution temporaire d’urgence pour les SE et les SEC leur permettant de déroger aux dispositions du règlement (CE) no 2157/2001 et du règlement (CE) no 1435/2003 concernant le calendrier de convocation des assemblées générales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7)

(7) Compte tenu du fait que la période de six mois visée dans les règlements (CE) no 2157/2001 et (CE) no 1435/2003 expirera en mai ou juin 2020 et que les périodes de convocation devront être prises en compte, il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence.

(8)

(8) Compte tenu de cette urgence, il a été jugé approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au TUE, au TFUE et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

Article 1

Mesure temporaire concernant les assemblées générales des sociétés européennes (SE)

Si, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2157/2001, l’assemblée générale d’une SE doit avoir lieu en 2020, la SE peut, par dérogation à cette disposition, tenir l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice, pour autant qu’elle ait lieu au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 2

Mesure temporaire concernant les assemblées générales des sociétés coopératives européennes (SEC)

Si, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1435/2003, l’assemblée générale d’une SEC doit avoir lieu en 2020, cette dernière peut, par dérogation à cette disposition, tenir l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice, pour autant qu’elle ait lieu au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).