(6) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la fourniture d’une solution temporaire d’urgence pour les SE et les SEC leur permettant de déroger aux dispositions du règlement (CE) no 2157/2001 et du règlement (CE) no 1435/2003 concernant le calendrier de convocation des assemblées générales, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/699 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/699
RattachementRèglement (UE) 2020/699
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0699)
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