(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «INSECTICIDES FOR HOME USE» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et, sous réserve du respect du projet de RCP, remplit les conditions définies à l’article 19, paragraphes 1 et 6, de ce même règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/704 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/704
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/704
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0704)
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