(8) Dans son avis, l’Agence recommande, comme condition de l’autorisation, qu’une nouvelle étude sur la durée de conservation du produit «INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY» dans les emballages dans lesquels ce produit sera mis à disposition sur le marché soit réalisée par le titulaire de l’autorisation. L’étude devrait déterminer les teneurs en substances actives, le rapport cis/trans de la perméthrine et les propriétés techniques du produit «INSECTICIDE HOUSEHOLD SPRAY» avant et après le stockage. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cette étude devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides, telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Elle estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est remplie sur la base des données existantes.
Règlement d’exécution (UE) 2020/704 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/704
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/704
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0704)
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