Règlement d’exécution (UE) 2020/745 de la Commission du 4 juin 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/1042 en ce qui concerne le report des dates d’application de certaines mesures dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/745
Adopté le4 juin 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32020R0745
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/745, version d'origineEUR-Lex →
(1) Les mesures instaurées pour contenir la pandémie de COVID-19 entravent lourdement la capacité des États membres et du secteur de l’aviation à se préparer à l’application d’un certain nombre de règlements d’exécution récemment adoptés dans le domaine de la sécurité aérienne.
(2) Le confinement et les changements intervenus dans les conditions de travail et la disponibilité des travailleurs, conjugués à la charge de travail supplémentaire qu’impose la gestion des importantes conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 pour toutes les parties prenantes, gênent les préparatifs en vue de l’application de ces règlements d’exécution.
(3) Du fait des différentes mesures de confinement qu’ils ont adoptées, les États membres ne sont pas à même de mettre en application dans le délai prévu par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission, c’est-à-dire à partir du 14 août 2020, les nouvelles exigences instaurées par celui-ci en ce qui concerne les tests d’alcoolémie, les programmes de soutien par les pairs et l’évaluation psychologique des pilotes. Ils ne sont pas en mesure de veiller à ce que les équipages aient la possibilité de se conformer aux nouvelles obligations instaurées par le règlement (UE) 2018/1042 car cela pourrait faire obstacle à la disponibilité desdits équipages lorsque les vols reprendront au sortir de la pandémie de COVID-19. Il convient, dès lors, de repousser de 6 mois la date d’application de ces exigences afin de permettre aux États membres de neutraliser les effets négatifs du retard pris dans la mise en œuvre de ces mesures à cause de la pandémie de COVID-19.
(4) L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a confirmé à la Commission qu’il est possible de reporter l’application des dispositions visées au considérant 3 sans qu’il y ait d’incidence négative sur la sécurité aérienne, étant donné qu’il s’agira d’une période très limitée et qu’au sortir de la pandémie de COVID-19 la reprise du trafic aérien s’effectuera probablement à un rythme lent et progressif, avec une moindre exposition aux risques recensés dans le domaine du dépistage de substances psychotropes et des programmes de soutien psychologique.
(5) Afin de procurer un répit immédiat aux autorités nationales et à toutes les parties prenantes pendant la pandémie de COVID-19 et de leur permettre de reprogrammer leurs préparatifs en vue de l’application différée des dispositions concernées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
À l’article 2 du règlement (UE) 2018/1042, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, les points 1 et 3 de l’article 1er s’appliquent à partir du 14 février 2021 et les points 3 f) et 6 b) de l’annexe s’appliquent à partir du 14 août 2018.»