(2) Aucune limite maximale applicable aux résidus (LMR) spécifique n’a été fixée pour le chlorate et, étant donné que cette substance n’a pas été inscrite à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la LMR par défaut de 0,01 mg/kg s’applique actuellement à toutes les denrées alimentaires et à tous les aliments pour animaux figurant à l’annexe I dudit règlement.
Règlement (UE) 2020/749 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/749
RattachementRèglement (UE) 2020/749
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R0749)
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