(7) Le présent règlement porte sur la fixation de limites maximales provisoires pour les denrées alimentaires. À cette fin, un grand nombre de données relatives à la présence de substances chimiques ont été recueillies entre 2014 et 2018, tant par les États membres que par les exploitants du secteur alimentaire. Il en ressort que les niveaux de résidus ont en général tendance à diminuer, ce qui laisse à penser que les pratiques de fabrication ont déjà été améliorées dans une certaine mesure. Dans le cas particulier du chlorate, pour lequel les résidus ne proviennent pas de l’utilisation de pesticides mais de l’utilisation de solutions à base de chlore dans le traitement des denrées alimentaires et de l’eau potable, il convient de fixer des limites maximales à des niveaux «aussi bas que raisonnablement possible» (principe ALARA) en respectant les bonnes pratiques de fabrication tout en permettant de continuer à observer des bonnes pratiques en matière d’hygiène. Cette approche garantit que les exploitants du secteur alimentaire appliquent des mesures visant à éviter la présence de chlorate dans les denrées alimentaires et à en réduire autant que possible les niveaux afin de protéger la santé publique, tout en tenant compte de la nécessité d’assurer la sécurité microbiologique des denrées alimentaires.
Règlement (UE) 2020/749 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/749
RattachementRèglement (UE) 2020/749
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R0749)
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