(8) Conformément au principe ALARA, les LMR provisoires pour le chlorate sont fondées sur le 95e centile des données relatives à la présence de substances chimiques, en tenant compte de l’utilisation d’eau potable traitée de manière acceptable et raisonnable dans le traitement des denrées alimentaires. Les LMR provisoires devraient être réexaminées au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent règlement, à la lumière des évolutions possibles dans les domaines de l’hygiène et de l’eau potable et des progrès réalisés par les exploitants du secteur alimentaire pour réduire les niveaux de chlorate, ou lorsque de nouvelles informations et données justifient une révision anticipée.
Règlement (UE) 2020/749 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/749
RattachementRèglement (UE) 2020/749
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020R0749)
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