1. Les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés conformément aux règles établies à l’annexe I.1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, visées à l’article 1er, paragraphe 1, point j) dudit règlement.
2. Les États membres disposant d’un système électronique national adaptent leur système de délivrance des certificats conformément au paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, conformément aux règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les certificats d’importation et d’exportation peuvent être délivrés conformément à l’annexe I dudit règlement d’exécution, les cases suivantes des modèles figurant dans ladite annexe sont remplies comme suit:
a) la case 20 du certificat d’importation indique le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation;
b) la case 24 du certificat d’importation indique les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les «droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire») applicables au produit concerné;
c) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, la case 8 du certificat d’importation indique le pays d’origine et la case «oui» doit y être cochée;
d) la case 19 des certificats d’importation et d’exportation indique une tolérance de dépassement de 0, sauf pour les produits soumis à la présentation d’un certificat d’importation et visés à la partie I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1237, pour lesquels la tolérance de dépassement est de 5 % et la case 24 du certificat d’importation contient la mention «Droits à l’intérieur du contingent tarifaire applicables à la quantité indiquée aux cases 17 et 18», conformément à l’annexe XVIII, partie A, du présent règlement;
e) la case 24 du certificat d’importation ou la case 22 du certificat d’exportation contient la mention «L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s’applique pas», conformément à l’annexe XVIII, partie B.