Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/761de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats

Acte en vigueur, consolidée au 16/07/2026.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/761
Adopté le17 décembre 2019
VersionConsolidée au 16/07/2026
Contenu83 articles, 19 considérants, 19 annexes
CELEX02020R0761-20260716
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/761, consolidée au 16/07/2026EUR-Lex →
Considérants (19)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant la gestion des contingents tarifaires et le traitement spécial à l’importation par les pays tiers. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion des contingents tarifaires dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d’adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer un certain nombre d’actes établissant des règles communes ou des règles sectorielles spécifiques, s’appuyant sur des actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, ou de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission.

(2)

(2) L’Union s’est engagée, dans le cadre d’accords internationaux et d’actes adoptés en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE, à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits agricoles et, dans certains cas, à gérer ces contingents. Dans certains cas, les importations de produits soumis à de tels contingents tarifaires doivent être accompagnées d’un certificat d’importation. Les règlements de la Commission et les règlements d’exécution de la Commission qui ont ouvert ces contingents et prévoient des règles spécifiques sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/760. Il convient de conserver ces règles dans le présent règlement.

(3)

(3) Une période contingentaire annuelle de douze mois consécutifs devrait être mise en place pour tous les contingents tarifaires dans le secteur agricole et pour d’autres produits relevant du champ d’application du présent règlement. Dans certains cas, il convient de prévoir des sous-périodes contingentaires durant la période contingentaire annuelle, en particulier lorsqu’un accord international le prévoit.

(4)

(4) En vue de garantir la bonne gestion des contingents tarifaires, des quantités minimales et maximales pouvant être demandées au titre desdits contingents devraient être déterminées.

(5)

(5) Pour simplifier et améliorer l’efficacité et l’efficience des mécanismes de gestion et de contrôle, des conditions communes devraient être établies aux fins de la gestion des contingents tarifaires d’importation subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation. Ces contingents tarifaires devraient être gérés sur la base de certificats attribués proportionnellement à la quantité totale demandée (ci-après la «méthode de l’examen simultané»). Des règles devraient également être établies concernant la présentation des demandes de certificats et la délivrance des certificats, qui devraient s’appliquer conjointement aux règles du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission.

(6)

(6) Certains accords internationaux exigent que les contingents tarifaires soient gérés sur la base d’une méthode fondée sur des documents délivrés par des pays tiers. Cette méthode nécessite que l’attribution des certificats corresponde aux quantités établies dans les documents délivrés par les pays tiers. Dès lors, il est nécessaire de définir des règles spécifiques pour cette méthode de gestion. Les documents devraient être délivrés par une autorité reconnue par le pays tiers et devraient satisfaire à certaines conditions.

(7)

(7) Pour garantir une gestion transparente des contingents tarifaires subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation, les autorités compétentes devraient fournir des informations pertinentes, sur demande, à tout opérateur ayant un intérêt dans le commerce du produit concerné. Afin de permettre aux opérateurs de présenter une demande pour les quantités disponibles dans le cadre d’un contingent tarifaire, la Commission devrait publier la quantité totale du contingent tarifaire pouvant être demandée, ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des demandes. Toute dérogation ou modification par rapport aux règles concernant les procédures d’octroi de certificat ou la liste des produits soumis à un certificat d’importation devrait également être publiée conformément aux principes de l’accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation de l’Organisation mondiale du commerce et de la déclaration ministérielle de Bali.

(8)

(8) Il est nécessaire d’établir un niveau de sécurité adapté pour les certificats devant être délivrés dans le cadre des contingents tarifaires, afin de garantir que les produits seront mis en libre pratique dans l’Union ou exportés depuis l’Union pendant la durée de validité du certificat.

(9)

(9) Afin de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires sensibles et fortement demandés et de certains contingents tarifaires pour lesquels il y a eu un contournement par le passé, un système électronique dédié est mis en place par le règlement délégué (UE) 2020/760. Les règles relatives aux procédures et aux délais d’envoi des documents et déclarations via ce système électronique devraient être définies.

(10)

(10) Les règles relatives à la délivrance des certificats devraient être définies. En particulier, il convient de prévoir l’application d’un coefficient d’attribution lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour la période contingentaire d’importation concernée.

(11)

(11) Il est nécessaire de déterminer les périodes de validité des certificats délivrés au titre des contingents tarifaires pour définir à quel moment l’obligation d’importer ou d’exporter des produits est remplie.

(12)

(12) Dans l’intérêt des importateurs d’ail actuels, qui importent normalement de grandes quantités d’ail, et en vue de garantir la possibilité pour de nouveaux importateurs d’entrer sur le marché, il convient de distinguer les importateurs d’ail traditionnels des nouveaux importateurs d’ail pour l’ail originaire d’Argentine. Une définition de ces deux catégories d’importateurs devrait être fournie et certains critères concernant les demandeurs des certificats d’importation et l’utilisation de ceux-ci devraient être définis. Dans le cadre de la simplification de la gestion des contingents tarifaires d’importation d’ail, les numéros d’ordre pour les contingents tarifaires d’importation pour l’ail originaire de Chine et d’autres pays tiers (à l’exception de la Chine et de l’Argentine) ont été remplacés par de nouveaux numéros. La modification des numéros d’ordre ne devrait pas avoir d’incidence sur la continuité de ces contingents tarifaires en ce qui concerne, entre-autres, le calcul de la quantité de référence, le cas échéant, en particulier aux fins des dispositions transitoires visées à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/760. Il en va de même pour les contingents tarifaires d’importation pour les champignons originaires de Chine et d’autres pays tiers (à l’exception de la Chine) auxquels de nouveaux numéros d’ordre ont été attribués.

(13)

(13) Les quantités à allouer à ces catégories d’importateurs devaient être déterminées sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu’en fonction des certificats d’importation délivrés. Les demandes de certificats d’importation pour importer de l’ail en provenance d’Argentine présentées par ces deux catégories d’importateurs devraient être soumises à certaines restrictions, comme par exemple une quantité de référence pour les importateurs traditionnels. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour sauvegarder la concurrence entre les importateurs, mais également afin que les importateurs exerçant véritablement une activité commerciale sur le marché des fruits et légumes bénéficient de la possibilité de défendre leur situation commerciale légitime vis-à-vis d’autres importateurs, et qu’aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.

(14)

(14) Afin d’améliorer les contrôles et d’empêcher le risque d’aberration commerciale fondée sur des certificats d’origine et d’autres documents inexacts, le système actuel des certificats d’origine pour l’ail et l’exigence que cette denrée soit transportée directement du pays tiers d’origine vers l’Union devraient être maintenus. La liste des pays tiers devrait être élargie compte tenu des informations supplémentaires. De tels certificats d’origine devraient être délivrés par les autorités nationales compétentes, conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(15)

(15) Afin de vérifier la conformité avec les conditions du contingent tarifaire, les importations dans le cadre des contingents tarifaires de la catégorie «baby beef», des viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, de la viande de buffle congelée et de la hampe congelée des animaux de l’espèce bovine devraient être subordonnées à la présentation d’un certificat d’authenticité attestant que les marchandises proviennent du pays de délivrance et correspondent exactement à la définition établie dans l’accord international. Un modèle devrait être établi pour les certificats d’authenticité et des règles détaillées devraient être définies pour l’utilisation des certificats d’authenticité délivrés d’après ce modèle.

(16)

(16) L’Union a la possibilité de désigner les importateurs autorisés à importer du fromage originaire de l’Union européenne aux États-Unis d’Amérique dans le cadre de contingents spécifiques. Pour permettre à l’Union de tirer le meilleur parti de la valeur du contingent, il y a donc lieu d’établir une procédure de désignation des importateurs sur la base de l’attribution des certificats à l’exportation pour les produits concernés.

(17)

(17) Tenant compte des particularités de la période d’importation en franchise de droits pour le maïs, applicable à l’Espagne et au Portugal, ainsi que pour le sorgho, applicable à l’Espagne, des dispositions spécifiques devraient être établies concernant la période de demande des certificats, la présentation des demandes de certificats et les certificats pour le maïs et le sorgho pour les États membres concernés.

(18)

(18) En vue de garantir une transition en douceur vers les règles prévues dans le présent règlement et de satisfaire à l’obligation de notification des nouvelles règles à l’Organisation mondiale du commerce avant leur application et d’accorder aux opérateurs suffisamment de temps pour qu’ils s’adaptent à l’obligation de s’enregistrer dans un système électronique spécifique et présentent une déclaration d’indépendance via ledit système électronique pour certains contingents tarifaires faisant l’objet d’une demande excessive, il convient de prévoir l’entrée en application différée du présent règlement.

(19)

(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

TITRE I — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1

Champ d’application

Le présent règlement établit des règles communes pour la gestion des contingents tarifaires visés à l’annexe I pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation, en particulier en ce qui concerne:

a) les périodes contingentaires;

b) les quantités maximales pouvant être demandées;

c) la présentation des demandes de certificats d’importation et d’exportation;

d) les informations à indiquer dans certaines cases des demandes de certificats d’importation et d’exportation et dans certaines cases des certificats d’importation et d’exportation;

e) l’irrecevabilité des demandes de certificats d’importation et d’exportation;

f) la garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation;

g) le coefficient d’attribution et la suspension de la présentation des demandes de certificat;

h) la délivrance des certificats d’importation et d’exportation;

i) la durée de validité des certificats d’importation et d’exportation;

j) la preuve de la mise en libre pratique;

k) la preuve de l’origine;

l) la notification des quantités à la Commission;

m) la notification à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité, les certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) et les certificats d’éligibilité.

Le présent règlement ouvre également des contingents tarifaires d’importation ou d’exportation pour certains produits agricoles et établit des règles spécifiques pour l’administration de ces contingents tarifaires.

Article 2

Autres règles applicables

Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, les règlements d’exécution (UE) 2015/2447 et (UE) 2016/1239 et le règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj). Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj). Règlement d’exécution (UE) 2025/1272 de la Commission du 6 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières («ELAN») (JO L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).

TITRE II — RÈGLES COMMUNES

Article 3

Contingents tarifaires visés à l’annexe I

1. Chaque contingent tarifaire d’importation est identifié par un numéro d’ordre.

2. Les contingents tarifaires d’importation et d’exportation sont indiqués à l’annexe I, accompagnés des informations suivantes:

a) le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation et la description des contingents tarifaires d’exportation;

b) le secteur du produit;

c) le type de contingent tarifaire, c’est-à-dire d’importation ou d’exportation;

d) la méthode de gestion;

e) le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de fournir une preuve de la quantité de référence conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/760;

f) le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de fournir une preuve des échanges conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/760;

g) le cas échéant, la date d’expiration du certificat;

h) le cas échéant, l’obligation pour les opérateurs de s’enregistrer dans le système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (LORI) visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/760 avant de présenter une demande de certificat.

Article 4

Période contingentaire

1. Les contingents tarifaires sont ouverts pour une période de douze mois consécutifs (ci-après la «période contingentaire»). Les périodes contingentaires peuvent être divisées en sous-périodes.

2. Les périodes contingentaires et, le cas échéant, les sous-périodes et la quantité totale disponible pour la période contingentaire sont, pour chaque contingent tarifaire, précisées aux annexes II à XIII.

Article 5

Quantités maximales pouvant être demandées

1. La quantité demandée ne peut excéder la quantité totale disponible pour la période ou sous-période contingentaire concernée.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, la quantité disponible correspond à la quantité totale non attribuée pour la période ou sous-période contingentaire restante.

3. La quantité disponible inclut la quantité inutilisée pendant la précédente sous-période contingentaire.

Article 6

Présentation des demandes de certificats d’importation et d’exportation

1. Les demandes de certificats d’importation et d’exportation sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois précédant le début de la période contingentaire et au cours des sept premiers jours civils de chaque mois pendant la période contingentaire, à l’exception du mois de décembre où aucune demande n’est présentée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de certificats d’importation et d’exportation valables à compter du 1er janvier sont présentées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente.

3. Sauf disposition contraire du présent règlement, les opérateurs demandant un certificat ne peuvent déposer qu’une seule demande recevable par mois et par contingent tarifaire. Au mois de novembre, les opérateurs peuvent déposer deux demandes par contingent tarifaire: une demande pour les certificats valables à compter du mois de décembre et une demande pour les certificats valables à compter du mois de janvier. Pour les contingents tarifaires d’importation gérés par des documents délivrés par les pays exportateurs et pour les contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers, les articles 71 et 72 s’appliquent, respectivement.

4. Si un demandeur présente plus de demandes pour un contingent tarifaire que le nombre maximal visé au paragraphe 3, aucune des demandes introduites pour le contingent tarifaire n’est admissible.

5. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un contingent tarifaire concerne différents codes de produits, différents pays d’origine ou différents taux de droit, les opérateurs peuvent faire une demande pour chaque code de produit, pays d’origine, ou taux de droit par mois. De telles demandes sont déposées en même temps. Les autorités de délivrance du certificat les considèrent comme une seule et même demande.

En outre, par dérogation au paragraphe 3, lorsque les fiches de contingent tarifaire pertinentes des annexes II à XII indiquent des codes précédés de ex, les opérateurs peuvent présenter des demandes de certificats indiquant soit les codes TARIC correspondants, soit les codes correspondants précédés de ex.

Article 7

Informations à indiquer dans certaines cases des demandes de certificats d’importation et d’exportation

1. Les demandes de certificats ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX sont introduites conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

2. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les formulaires de demande de certificats d’importation et d’exportation visés à l’annexe I dudit règlement d’exécution peuvent encore être utilisés, les cases suivantes sont remplies comme suit:

a) à la case 20 du formulaire de demande de certificat d’importation, les éléments suivants doivent être indiqués:

i) le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation;

ii) les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les “droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire”) applicables au produit concerné;

b) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 7 du formulaire de demande de certificat d’exportation, le pays de destination doit être indiqué et la case “oui” doit être cochée;

c) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, à la case 8 du formulaire de demande de certificat d’importation, le pays d’origine doit être indiqué et la case “oui” doit être cochée.

3. Les États membres disposant d’un système électronique de demande et d’enregistrement enregistrent les éléments visés au paragraphe 2 dans ce système.

Article 8

Irrecevabilité des demandes de certificats d’importation et d’exportation

1. Les demandes de certificat qui sont incomplètes ou qui ne satisfont pas aux critères définis dans le présent règlement, le règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d’exécution (UE) 2016/1239 sont déclarées irrecevables.

2. Si l’autorité de délivrance du certificat déclare la demande de certificat irrecevable, elle notifie sa décision par écrit à l’opérateur en indiquant les raisons qui l’ont amenée à la prendre. Une telle notification informe l’opérateur sur ses droits de recours contre la décision d’irrecevabilité, la procédure applicable et les délais de recours.

3. Aucune demande de certificat ne peut être déclarée irrecevable en raison d’erreurs administratives mineures sans incidence sur les éléments essentiels de la demande.

4. Les agents ou représentants en douane du demandeur ne sont pas autorisés à présenter des demandes de certificats pour les contingents tarifaires relevant du champ d’application du présent règlement. Ils ne peuvent être titulaires de certificats délivrés au titre du présent règlement.

Article 9

Garantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation

Lorsque la délivrance d’un certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie en vertu de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760, le demandeur constitue la garantie auprès de l’autorité de délivrance du certificat avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée et selon la quantité déterminée pour chaque contingent tarifaire aux annexes II à XIII du présent règlement.

Toutefois, l’autorité de délivrance des certificats peut imposer aux opérateurs de constituer la garantie conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760 le jour où la demande de certificats est déposée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1237.

Article 10

Coefficient d’attribution et suspension de la présentation des demandes de certificat

1. À l’exception des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers, la Commission calcule un coefficient d’attribution pour chaque contingent tarifaire. Les États membres appliquent ce coefficient aux quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat notifiée à la Commission. Le coefficient d’attribution est calculé à partir des informations notifiées par les États membres, sur la base de la méthode établie au paragraphe 3.

2. La Commission rend public le coefficient d’attribution de chaque contingent tarifaire au moyen d’une publication appropriée sur internet au plus tard le vingt-deuxième jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié à la Commission les quantités demandées. Lorsque la demande est déposée entre le 23 et le 30 novembre, le coefficient d’attribution doit être rendu public au plus tard le 14 décembre.

3. Sauf disposition contraire au titre III, le coefficient d’attribution des certificats ne dépasse pas 100 % et se calcule de la façon suivante: [(quantité disponible/quantité demandée) × 100] %. Le coefficient d’attribution est arrondi à six chiffres. La Commission ajuste le coefficient d’attribution afin de garantir que les quantités disponibles pour la période ou sous-période contingentaire d’importation ou d’exportation ne sont pas dépassées.

4. Si la quantité de contingents pour une sous-période ou au titre du système des demandes mensuelles est épuisée, la Commission suspend la présentation d’autres demandes jusqu’à la fin de la période ou sous-période contingentaire. La suspension est levée lorsque les quantités deviennent disponibles pendant la même période contingentaire, à la suite de la notification des quantités inutilisées. La Commission notifie la suspension, la levée de la suspension et la quantité disponible au titre d’un contingent tarifaire aux autorités de délivrance des certificats des États membres au moyen d’une publication appropriée sur internet.

5. Les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés pour les quantités calculées en multipliant les quantités indiquées dans les demandes de certificats d’importation et d’exportation par le coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondie à l’unité inférieure la plus proche.

6. Les quantités non attribuées ou inutilisées pendant une sous-période sont déterminées à partir des informations notifiées par les États membres à la Commission. De telles quantités sont ajoutées aux quantités disponibles en vue de leur redistribution pendant la même période contingentaire d’importation ou d’exportation.

7. Avant de calculer le coefficient d’attribution des contingents tarifaires pour lesquels un enregistrement préalable obligatoire des opérateurs est requis conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/760, la Commission peut demander à l’autorité de délivrance des certificats compétente de vérifier le registre LORI des demandeurs. Une telle demande doit être adressée au plus tard à 13 h 00 (heure de Bruxelles) le quinzième jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié les quantités pour lesquelles ils avaient déposé une demande. Néanmoins, pour les quantités notifiées avant le 6 décembre, une telle demande doit être adressée au plus tard le 8 décembre, à 13 h 00 (heure de Bruxelles). Les autorités de délivrance des certificats fournissent à la Commission une adresse e-mail à laquelle les demandes doivent être envoyées.

8. Les autorités de délivrance des certificats répondent aux demandes de la Commission visées au paragraphe 7 avant le vingt et unième jour, à 13 h 00 (heure de Bruxelles), du mois suivant la présentation de la demande.

9. Pour les demandes présentées avant le 8 décembre, l’autorité de délivrance des certificats donne une réponse avant le 7 janvier, à 13 h 00 (heure de Bruxelles).

10. Lorsque l’autorité de délivrance des certificats ne répond pas à la Commission dans les délais indiqués aux paragraphes 8 et 9, elle n’accepte plus aucune autre demande de certificat présentée par l’opérateur concerné.

Article 11

Délivrance des certificats d’importation et d’exportation

1. Le présent article ne s’applique pas aux certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers ou pour des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers.

2. Les certificats ne sont délivrés que pour les demandes notifiées à la Commission.

3. Les certificats sont délivrés après que la Commission ait rendu public le coefficient d’attribution et avant la fin du mois.

Si, en raison de circonstances imprévues, la Commission ne publie pas le coefficient d’attribution durant la période visée à l’article 10, paragraphe 2, les certificats sont délivrés au plus tard le septième jour civil suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution.

4. Les certificats valables à compter du 1er janvier sont délivrés entre le 15 et le 31 décembre de l’année précédente.

Si, en raison de circonstances imprévues, la Commission ne publie pas le coefficient d’attribution durant la période visée à l’article 10, paragraphe 2, les certificats sont délivrés au plus tard le 14e jour civil suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Si leur date de délivrance est postérieure au 1er janvier, les certificats sont valables à compter de leur date de délivrance, sans effet sur leur dernier jour de validité.

5. Les certificats pour les contingents tarifaires régis par le présent règlement sont délivrés pour des quantités exprimées en poids de produit, sauf lorsque les fiches de contingent tarifaire correspondantes des annexes II à XII indiquent la quantité totale disponible pour le contingent en équivalent poids calculé et que les autorités compétentes indiquent la quantité globale couverte par le certificat.

6. Lorsque les fiches de contingent tarifaire correspondantes des annexes II à XII indiquent des codes précédés de ex, les autorités compétentes délivrent les certificats pour les codes correspondants précédés de ex.

Article 12

Informations à indiquer dans certaines cases des certificats d’importation et d’exportation

1. Les certificats d’importation et d’exportation sont délivrés conformément aux règles établies à l’annexe I.1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, visées à l’article 1er, paragraphe 1, point j) dudit règlement.

2. Les États membres disposant d’un système électronique national adaptent leur système de délivrance des certificats conformément au paragraphe 1.

3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, conformément aux règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les certificats d’importation et d’exportation peuvent être délivrés conformément à l’annexe I dudit règlement d’exécution, les cases suivantes des modèles figurant dans ladite annexe sont remplies comme suit:

a) la case 20 du certificat d’importation indique le numéro d’ordre du contingent tarifaire d’importation;

b) la case 24 du certificat d’importation indique les droits de douane ad valorem et spécifiques (ci-après les «droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire») applicables au produit concerné;

c) lorsque cela est précisé dans les annexes II à XIII du présent règlement, la case 8 du certificat d’importation indique le pays d’origine et la case «oui» doit y être cochée;

d) la case 19 des certificats d’importation et d’exportation indique une tolérance de dépassement de 0, sauf pour les produits soumis à la présentation d’un certificat d’importation et visés à la partie I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1237, pour lesquels la tolérance de dépassement est de 5 % et la case 24 du certificat d’importation contient la mention «Droits à l’intérieur du contingent tarifaire applicables à la quantité indiquée aux cases 17 et 18», conformément à l’annexe XVIII, partie A, du présent règlement;

e) la case 24 du certificat d’importation ou la case 22 du certificat d’exportation contient la mention «L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 ne s’applique pas», conformément à l’annexe XVIII, partie B.

Article 13

Durée de validité des certificats d’importation et d’exportation

1. L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ne s’applique pas à la détermination de la période de validité des certificats d’importation et d’exportation pour les contingents tarifaires d’importation et d’exportation.

2. Les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation et d’exportation gérés sur la base de la méthode de l’examen simultané visée à l’article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, tels qu’ils sont établis à l’annexe I, sont valables:

a) du premier jour civil de la période contingentaire jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées avant la période contingentaire;

b) du premier jour civil du mois suivant la présentation de la demande jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées pendant la période contingentaire;

c) du 1er janvier de l’année suivante jusqu’à la fin de la période contingentaire, lorsque les demandes sont déposées entre le 23 et le 30 novembre de l’année précédente.

3. Sauf disposition contraire au titre III ou à l’annexe I, si la période contingentaire est divisée en sous-périodes, les certificats délivrés pour une sous-période expirent le dernier jour civil du mois suivant la fin de cette sous-période et au plus tard à la fin de la période contingentaire.

4. Sauf disposition contraire au titre III, les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au trentième jour civil, à 23h59 (heure de Bruxelles), suivant le dernier jour de validité des certificats IMA 1 ou des certificats d’authenticité pour lesquels ils ont été délivrés. Cette durée de validité ne peut aller au-delà de la fin de la période contingentaire. Les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de certificats d’éligibilité sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au dernier jour de la période contingentaire, à 23h59 (heure de Bruxelles).

5. Les certificats pour les contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au 31 décembre de l’année de leur délivrance, à l’exception des certificats délivrés entre le 20 et le 31 décembre, qui sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

6. Si la période de validité d’un certificat d’importation ou d’exportation pour un contingent tarifaire est prolongée en raison d’un cas de force majeure, conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la durée de la prolongation ne peut dépasser la période contingentaire.

Note : Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

Article 14

Preuve de la mise en libre pratique et de l’exportation

1. Les quantités qui n’ont pas été mises en libre pratique ou n’ont pas été exportées à la fin de la durée de validité du certificat sont considérées comme inutilisées.

2. La preuve de mise en libre pratique et la preuve d’exportation et de sortie du territoire douanier de l’Union sont fournies conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

Article 15

Preuve de l’origine

1. Lorsque les annexes II à XIII l’exigent, une preuve de l’origine valable conformément à l’annexe XIV.8 accompagne le certificat et la déclaration en douane et est mise à la disposition des autorités douanières des États membres par l’intermédiaire d’ELAN. Les documents requis pour prouver l’origine sont indiqués, pour chaque contingent tarifaire, dans ces annexes.

Au cours des périodes transitoires prévues à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, la preuve de l’origine peut être présentée même si elle n’est pas mise à disposition par l’intermédiaire d’ELAN, si les règles énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement le permettent.

2. Dans certains cas particuliers, énoncés aux annexes II à XIII, la preuve de l’origine doit être présentée au moment de la demande de certificat d’importation.

3. Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent également exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 15 bis

Certificats d’origine sous format électronique

1. Lorsque les règles applicables à un contingent tarifaire exigent que les produits agricoles soient mis en libre pratique sur le territoire de l’Union soient accompagnés d’un document délivré par des pays tiers conformément au présent article, le document suit le modèle de données ELAN conformément à l’annexe XIV.8 du présent règlement. Les articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’appliquent à ce document, à l’exception de l’article 57, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution.

2. Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, lorsque les annexes II à XIII du présent règlement et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 renvoient au présent article, un certificat d’origine relatif à des produits originaires d’un pays tiers pour lequel des régimes spéciaux d’importation non préférentiels sont établis peut être délivré sur la base:

a) du modèle figurant à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b) du modèle figurant à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988; ou

c) du formulaire figurant à l’annexe XVII du présent règlement conformément aux spécifications techniques qui y sont énoncées.

Article 15 ter

Document délivré par les États du Mercosur

Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4910, 09.4920, 09.4925, 09.4930, 09.4935, 09.4940, 09.4945, 09.4950, 09.4955, 09.4960, 09.4965, 09.4970 et 09.4975 ouverts conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay. Ces produits sont accompagnés d’un document officiel délivré par les États du Mercosur, dont le modèle est établi dans l’avis de la Commission européenne [2026/874].

Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

Note : Avis de la Commission européenne [2026/874] (JO L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/2026/874/oj).

Article 16

Notifications des quantités à la Commission

1. Sauf disposition contraire au titre III, les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 s’appliquent.

2. Les États membres notifient à la Commission les quantités totales, sur lesquelles portent des demandes de certificats d’importation ou d’exportation pour chaque contingent tarifaire:

a) au plus tard le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;

b) au plus tard le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.

3. Au cours de la période transitoire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne mettent pas leurs certificats à disposition dans ELAN communiquent à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation et d’exportation qu’ils ont délivrés pour chaque contingent tarifaire, au plus tard:

a) le dernier jour du mois, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;

b) le 31 décembre, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.

Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les sept jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution.

4. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats par l’intermédiaire d’ELAN communiquent à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation et d’exportation délivrés à la demande de la Commission. Les quantités inutilisées correspondent à la différence entre les quantités mentionnées au verso des certificats d’importation ou d’exportation et les quantités pour lesquelles ces certificats ont été délivrés.

5. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats par l’intermédiaire d’ELAN notifient à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation ou d’exportation dans les quatre mois ou 210 jours civils, respectivement, suivant l’expiration de la période de validité des certificats concernés.

Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats d’importation par l’intermédiaire d’ELAN communiquent les quantités mises en libre pratique durant la précédente période contingentaire d’importation dans les quatre mois suivant l’expiration de la période contingentaire.

Les quantités inutilisées couvertes par des certificats d’importation sur la base de documents délivrés par des pays tiers ne sont pas notifiées.

6. Lorsque la période contingentaire est divisée en sous-périodes, les quantités inutilisées sont notifiées conjointement à la notification visée au paragraphe 2, point a), pour la dernière sous-période.

7. Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit et ventilées par numéro d’ordre et origine, lorsque cela est possible.

8. Pour les notifications à la Commission visées dans le présent règlement et concernant les contingents tarifaires de viandes bovines associés aux numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 et 09.4004, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit, par pays d’origine et par catégorie de produit, conformément à la partie B de l’annexe XV du présent règlement. Toutefois, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, le pays d’origine ne doit pas être notifié.

9. L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’applique aux périodes et aux délais établis dans le présent article.

Article 17

Notifications à la Commission d’informations concernant le système électronique LORI, les certificats d’authenticité, les certificats d’éligibilité et les certificats IMA 1

1. Du 8e au 16e jour du mois suivant la fin de la période contingentaire, les États membres notifient à la Commission le nom, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) et l’adresse des titulaires des certificats d’importation pour les contingents tarifaires pour lesquels l’enregistrement des opérateurs est obligatoire et, le cas échéant, du bénéficiaire.

2. Les États membres notifient à la Commission chaque validation, rejet ou retrait d’une demande d’enregistrement dans le système électronique LORI.

3. Lorsqu’ils notifient la validation d’une demande d’enregistrement dans le système électronique LORI, les États membres introduisent les données requises à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/760.

4. Les États membres notifient à la Commission toute modification que les opérateurs ont apportée à leurs registres LORI.

5. Les États membres notifient à la Commission, pour chaque opérateur enregistré dans le système électronique LORI, chaque demande de certificat d’importation, accompagnée du contingent tarifaire concerné, des codes NC, des quantités demandées et de la date de la demande:

a) au plus tard le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;

b) au plus tard le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.

6. Pour chaque certificat d’authenticité, certificat IMA 1 ou certificat d’éligibilité déposé par un opérateur dans le cadre des contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers, les États membres mettent le certificat correspondant à disposition dans ELAN.

Seuls les certificats disponibles dans ELAN sont valables, sauf lorsque la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 s’applique.

Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats au moyen d’ELAN notifient à la Commission, pour chaque certificat d’authenticité, certificat IMA 1 ou certificat d’éligibilité déposé par un opérateur dans le cadre des contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers, le numéro du certificat correspondant qu’ils ont délivré et la quantité sur laquelle porte ce certificat. La notification doit être envoyée avant que le certificat délivré ne soit mis à disposition de l’opérateur.

7. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 établissant les périodes et les délais, ces périodes et délais prennent fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour, que le jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, tel que défini dans ledit règlement.

8. Les notifications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément aux règlements délégués (UE) 2017/1183 et (UE) 2025/1269 de la Commission, et aux règlements d’exécution (UE) 2017/1185 et (UE) 2025/1272 de la Commission.

Note : Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj). Règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission du 28 avril 2025 établissant des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN) destiné à surveiller et à gérer le commerce et le marché des produits agricoles (JO L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj). Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).

TITRE III — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES

CHAPITRE 1 — Céréales

Section 1 — Céréales autres que le maïs et le sorgho visés à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013

Article 18

Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvées par la décision 94/800/CE du Conseil et à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique approuvé par la décision 2006/333/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de maïs, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil et à l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT approuvé par la décision 2007/444/CE du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance de pays tiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil, un contingent tarifaire est ouvert pour les importations dans l’Union de maïs et sorgho en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe II du présent règlement.

Note : Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1). Décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 124 du 11.5.2006, p. 13). Décision 2007/444/CE du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (JO L 169 du 29.6.2007, p. 53). Décision (UE) 2026/183 du Conseil du 9 janvier 2026 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part (JO L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj).

Article 19

Normes de qualité

Les normes de qualité et les tolérances applicables au blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute relevant du code NC 10019900 sont établies à l’annexe II du règlement (CE) no 642/2010 de la Commission. Les méthodes d’analyse prévues à la partie II de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission s’appliquent.

Note : Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5). Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).

Article 20

Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires au titre de l’accord économique et commercial global avec le Canada

La mise en libre pratique dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.

Note : JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.

Section 2 — Maïs et sorgho visés à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013

Article 21

Période de présentation d’une demande de certificat

À partir de la date d’application du droit nul à l’importation visé à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/760, les demandes de certificats pour les contingents tarifaires d’importation de maïs et de sorgho visés à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013 sont présentées aux autorités compétentes espagnoles et portugaises entre le 7e et le 11e jour de chaque mois, au plus tard à 13 h 00 (heure de Bruxelles).

Article 22

Demande et contenu des certificats

1. Le certificat ELAN1L-AGRIM dans la case «Destination» indique le code ISO 3166-1 alpha-2:

a) de l’Espagne, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4120 et 09.4122; et

b) du Portugal, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4121.

2. Les demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires visés au paragraphe 1, points a) et b), peuvent indiquer soit le nom complet du pays de destination, soit le code ISO 3166-1 alpha-2.

3. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les demandes de certificats d’importation et les certificats délivrés conformément à l’annexe I dudit règlement d’exécution mentionnent dans tous les cas, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.1 du présent règlement.

Article 23

Notifications à la Commission

À partir de la date d’application du droit nul à l’importation visé à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/760 et au plus tard le 15 de chaque mois à 18 h 00 (heure de Bruxelles), les autorités compétentes espagnoles et portugaises notifient à la Commission, par voie électronique, les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats par numéro d’ordre.

Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et à moins qu’elles ne délivrent des certificats dans ELAN, avant la fin du mois, les autorités compétentes espagnoles et portugaises notifient à la Commission, par voie électronique, les quantités totales par code NC pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés.

Article 24

Coefficient d’attribution

La Commission communique le coefficient d’attribution aux autorités de délivrance des certificats au plus tard le 22e jour du mois au cours duquel les États membres ont notifié les quantités demandées conformément aux dispositions de l’article 23.

Article 25

Délivrance des certificats d’importation

Les certificats d’importation sont délivrés par les autorités compétentes espagnoles et portugaises entre le 23e jour et le dernier jour de chaque mois.

Article 26

Validité des certificats

Par dérogation à l’article 13, les certificats sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’à la fin du deuxième mois suivant cette date.

CHAPITRE 2 — Riz

Article 27

Contingents tarifaires et attribution des quantités

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE et le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil et aux résultats des consultations avec la Thaïlande approuvés par la décision 96/317/CE du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de riz, de riz décortiqué et de brisures de riz, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe III du présent règlement.

Les quantités disponibles sont établies par sous-période, conformément à l’annexe III du présent règlement.

Par dérogation à l’article 13, les certificats délivrés au cours de la dernière sous-période relative aux contingents tarifaires d’importation portant les numéros d’ordre 09.4127, 09.4128 et 09.4130 sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire.

Toute quantité inutilisée relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4130 09.4148, 09.4166 , 09.4168, 09.4729, 09.4730 ou 09.4731 pendant une sous-période est reportée aux sous-périodes suivantes spécifiées à l’annexe III. Aucune quantité inutilisée ne peut être reportée à la période contingentaire suivante.

Les quantités relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, 09.4128 ou 09.4130 qui n’ont pas été utilisées ou attribuées pendant les précédentes sous-périodes sont ajoutées au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4138 au 1er octobre de chaque année. Cette disposition s’applique également aux quantités relevant du contingent tarifaire 09.4129 qui n’ont pas été attribuées avant le 1er septembre ou utilisées avant le 1er octobre.

Pour les contingents tarifaires portant le numéro d’ordre 09.4729, 09.4730 ou 09.4731, les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 16, les quantités en poids de produit et la Commission convertit ces quantités en l'équivalent poids indiqué à l’annexe III.

Note : Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (JO L 146 du 20.6.1996, p. 1). Décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (JO L 122 du 22.5.1996, p. 15).

Article 28

Documents d’exportation

Les demandes de certificats d’importation présentées pour du riz et des brisures de riz dans le cadre des contingents tarifaires 09.4128, 09.4129 et 09.4149 sont accompagnées d’un certificat d’exportation établi conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8 ou, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, de l’original du certificat d’exportation, dont le modèle figure à l’annexe XIV.2.

Les demandes de certificats d’importation présentées pour du riz et des brisures de riz dans le cadre du contingent tarifaire 09.4127 sont toujours accompagnées de l’original du certificat d’exportation, dont le modèle figure à l’annexe XIV.2, partie C.

Les documents visés aux premier et deuxième alinéas sont délivrés par l’autorité compétente des pays tiers qui y sont indiqués. La quantité indiquée dans les demandes de certificat d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.

Article 29

Contenu du certificat

La case «Pays d’origine» des certificats ELAN1L-AGRIM pour tous les numéros d’ordre figurant à l’annexe III, à l’exception des numéros d’ordre 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 et 09.4154, indique le pays d’origine conformément aux instructions de l’annexe III.

Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les certificats d’importation délivrés sur la base de l’annexe I dudit règlement d’exécution pour tous les numéros d’ordre établis à l’annexe III, à l’exception des numéros d’ordre 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 et 09.4154, indiquent le pays d’origine dans la case 8 et la case «oui» doit y être cochée.

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, les demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires 09.4729, 09.4730 et 09.4731 portent sur un seul numéro d’ordre et un seul code NC. La désignation des marchandises et leur code NC sont mentionnés respectivement dans les cases «Liste de produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)» et «Liste de produits. Code NC» de la demande de certificat. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, dans les certificats d’importation délivrés sur la base de l’annexe I dudit règlement d’exécution, la désignation des produits et leur code NC sont mentionnés respectivement dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat.

Article 29 bis

Certificat d’authenticité

1. Le modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’authenticité», délivré par un organisme vietnamien compétent mentionné à l’annexe III, attestant que le riz appartient à l’une des variétés spécifiques de riz parfumé indiquées pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731, est établi conformément aux dispositions figurant à l’annexe XIV.8. Le certificat d’authenticité est rempli en anglais et communiqué à ELAN.

Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, le certificat d’authenticité peut également être établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2, RIZ — Partie D. Origine Viêt Nam. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

2. Chaque certificat d’authenticité comporte, dans la case supérieure droite, un numéro d’ordre individuel attribué par l’autorité de délivrance. Les copies portent le même numéro que l'original.

3. Le modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’authenticité», est valable 120 jours à partir de sa date de délivrance. Il n’est valable que si toutes les cases en sont dûment remplies et s’il est signé. Il est considéré comme dûment signé s’il indique la date et le lieu de délivrance et s’il est scellé électroniquement dans ELAN.

À défaut, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, le certificat d’authenticité peut être considéré comme dûment signé s’il indique la date et le lieu de délivrance et s’il porte le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

4. Le certificat d’authenticité est présenté aux autorités douanières afin de vérifier que les conditions nécessaires pour bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731 sont remplies. L’organisme vietnamien compétent figurant à l’annexe III fournit à la Commission toute information utile pouvant l’aider à vérifier les informations mentionnées sur les certificats d’authenticité, notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés.

CHAPITRE 3 — Sucre

Article 30

Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE et le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément au protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, approuvé par la décision 2009/330/CE du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, approuvé par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément au protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, approuvé par la décision (UE) 2017/75 du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de sucre, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts et modifiés pour les importations dans l’Union de sucre en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Les contingents tarifaires du sucre et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe IV du présent règlement.

Note : Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (JO L 84 du 20.3.2004, p. 1). Décision 2009/330/CE du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (JO L 107 du 28.4.2009, p. 1). Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14). Décision (UE) 2017/75 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et à l’application provisoire du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO L 12 du 17.1.2017, p. 1).

Article 31

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) «poids tel quel»: le poids du sucre en l’état;

2) «raffinage»: l’opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l’annexe II, partie II, section A, points 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.

Article 32

Validité du certificat

Par dérogation à l’article 13, le certificat d’importation est valable jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré. Dans tous les cas, il expire au plus tard le 30 septembre.

Article 33

Notifications

Avant le 1er mai de chaque année, les États membres notifient à la Commission la quantité totale de sucre effectivement importée, ventilée selon le numéro d’ordre, le pays d’origine, le code NC à huit chiffres et exprimée en kilogrammes de poids tel quel.

Article 34

Obligations relatives aux contingents tarifaires de sucre de l’OMC

1. Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, toutes les exigences suivantes s’appliquent:

a) la mise en libre pratique dans l’Union est soumise au régime de la destination pour le raffinage visé à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013;

b) par dérogation à l’article 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, l’obligation de raffiner ne peut être transférée à une autre personne morale ou physique;

c) le raffinage est effectué dans un délai de 180 jours à compter de la mise en libre pratique du sucre dans l’Union;

d) si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, les droits à l’importation correspondants sont, selon le cas, augmentés ou diminués de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté;

e) le code «SUG01» est indiqué dans la case «Conditions particulières/mentions particulières» du certificat. La demande de certificat peut porter soit le code «SUG01», soit le code «sucre destiné au raffinage». Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le «sucre destiné au raffinage» est inscrit dans la case 20 des formulaires de demande et des certificats sur la base de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

2. Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 et 09.4330, les mentions figurant dans les fiches correspondantes de l’annexe IV sont indiquées dans la case intitulée «Conditions particulières/mentions particulières» du certificat.

Les demandes de certificat peuvent porter soit les mentions figurant dans les fiches correspondantes de l’annexe IV, soit les mentions «sucre destiné au raffinage» et «sucre concessions OMC importé conformément au titre III, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761».

Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, pour les contingents visés au premier alinéa du présent paragraphe, les demandes de certificats et les certificats fondés sur l’annexe I dudit règlement d’exécution comportent, dans la case 20 du formulaire de demande et du certificat, l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Note : Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

Article 35

Contingents tarifaires pour le sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327

Pour les contingents tarifaires de sucre relevant des numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327, les exigences suivantes s’appliquent:

1. La demande de certificat d’importation est accompagnée de l’original du modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’exportation», établi conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8 ou, alternativement, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, établi conformément au modèle visé à l’annexe XIV.3, partie C, délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.

2. Le code SUG03 ou le texte correspondant figurant à l’annexe I.1, partie A.1, point p), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 est indiqué dans la case «Conditions particulières/mentions particulières» conformément aux instructions de la fiche de contingent tarifaire correspondante. Si les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 le permettent, l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement est inscrite dans la case 20 du formulaire de demande et du certificat.

CHAPITRE 4 — Huile d’olive

Article 36

Contingents tarifaires

Conformément à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, approuvé par la décision 98/238/CE du Conseil et de la Commission, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’huile d’olive vierge, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe V du présent règlement.

Note : Décision 98/238/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 26 janvier 1998 relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part (JO L 97 du 30.3.1998, p. 1).

CHAPITRE 5 — Fruits et légumes

Section 1 — Ail

Article 37

Contingents tarifaires

Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT, approuvé par la décision 2001/404/CE du Conseil, à l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil, et à l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision (UE) 2016/1885 du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’ail à l’état frais ou réfrigéré, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe VI du présent règlement.

Note : Décision 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT (JO L 142 du 29.5.2001, p. 7). Décision 2006/398/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 154 du 8.6.2006, p. 22). Décision (UE) 2016/1885 du Conseil du 18 octobre 2016 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne (JO L 291 du 26.10.2016, p. 7).

Article 38

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R1401]

Article 39

Règles spécifiques applicables à l’ail importé de certains pays

1. L’ail originaire d’Iran, du Liban, de Malaisie, de Taïwan, des Émirats arabes unis ou du Vietnam ne peut être mis en libre pratique dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a) un modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’origine», délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, et à l’annexe XIV.8 du présent règlement, est disponible dans ELAN ou, si les règles transitoires énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement le permettent, un certificat d’origine délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est présenté;

b) le produit a été transporté directement du pays d’origine vers l’Union.

2. Aux fins du présent article, les produits suivants sont considérés comme ayant été transportés directement vers l’Union:

a) les produits dont le transport s’effectue d’un pays tiers vers l’Union sans passer par le territoire d’un autre pays tiers;

b) les produits dont le transport s’effectue en passant par le territoire d’un ou de plusieurs pays autres que les pays d’origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits:

i) soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d’entreposage;

ii) n’aient pas été mis en libre pratique ou mis à la consommation dans le ou les pays de transit ou d’entreposage;

iii) n’aient pas subi d’opérations dans le ou les pays de transit ou d’entreposage autres que le déchargement et le rechargement, ou toute autre opération visant à maintenir les produits en bon état.

3. La preuve que les conditions visées au paragraphe 2, point b), sont satisfaites sera présentée aux autorités douanières des États membres. Elle est composée des éléments suivants:

a) d’un titre de transport unique délivré dans le pays d’origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit; ou

b) d’un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant:

i) une description précise des marchandises;

ii) la date de leur déchargement et de leur rechargement avec indication des véhicules de transport utilisés;

iii) une attestation certifiant les conditions de conservation des marchandises;

c) lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tout autre document probant.

Article 40

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R1401]

Section 2 — Champignons

Article 41

Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de conserves de champignons du genre Agaricus, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe VII du présent règlement.

CHAPITRE 6 — Viande bovine

Article 42

Contingents tarifaires et quantités

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande congelée des animaux de l’espèce bovine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de hampe congelée des animaux de l’espèce bovine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par le règlement (CE) no 1095/96, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et de viande de buffle congelée, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande séchée désossée des animaux de l’espèce bovine et de bovins vivants, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, à l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil, à l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil, à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, approuvé par la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission, et à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2016/342 du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits de la catégorie «baby beef», selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili, approuvé par la décision (UE) 2024/3016 du Conseil, un contingent tarifaire est ouvert pour les importations de viande bovine dans l’Union, sous réserve des conditions prévues par le présent règlement.

Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, approuvé par la décision 2006/106/CE du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande bovine congelée destinée à la transformation, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, dont l’application provisoire a été approuvée par la décision (UE) 2017/38 du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande des animaux de l’espèce bovine et porcine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2017/1247 du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande bovine fraîche et congelée, de viande porcine fraîche et congelée, d’œufs, d’ovoproduits et d’ovalbumines, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, approuvé par la décision (UE) 2024/244 du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations de viande bovine dans l’Union, sous réserve des conditions prévues par le présent règlement.

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts et modifiés pour les importations dans l’Union de viandes bovines en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Les contingents tarifaires pour les viandes bovines et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe VIII.

Note : Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1). Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10 Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 28 du 30.1.2010, p. 1). Décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 29 mars 2010 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 108 du 29.4.2010, p. 1). Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. Décision (UE) 2016/342 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 1). Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili (JO L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj). Décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 47 du 17.2.2006, p. 52). Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080). Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie (JO L 181 du 12.7.2017, p. 1). Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).

Article 43

Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et au contingent tarifaire 09.4002

1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002.

2. À la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 1, l’importateur présente à l’autorité douanière un certificat ELAN1L-AGRIM et un modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’authenticité» ou, si les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement le permettent, un certificat d’importation et un certificat d’authenticité ou une copie de ceux-ci.

3. Les modèles ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificats d’authenticité», sont établis conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8. Si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, les certificats d’authenticité peuvent être établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.4.

4. Les certificats d’authenticité sont complétés dans l’une des langues officielles de l’Union ou dans la langue officielle du pays exportateur.

5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6. Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance dans le pays tiers d’origine cité en annexe pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7. Les certificats d’authenticité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date d’émission et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8. Les quantités figurant sur un certificat d’importation sont ventilées par code NC.

9. Les certificats d’importation délivrés pour le contingent tarifaire 09.4002 sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance respective. Les certificats délivrés avant le début de la période contingentaire sont valables pendant trois mois à compter du 1er juillet.

10. Les demandes pour le contingent tarifaire 09.4002 peuvent porter, pour le même numéro d’ordre, sur un ou plusieurs des produits relevant des codes de produits ou groupes de codes de produits énumérés dans la partie A de l’annexe XV pour ce contingent tarifaire. Lorsque les demandes portent sur plusieurs codes de produits, les quantités demandées pour chaque code de produit ou groupe de codes de produits sont précisées. Tous les codes de produits sont indiqués dans la case «Liste des produits. Code NC» et leur désignation, dans la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)».

Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les demandes de certificats et les certificats établis selon le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution indiquent les codes NC dans la case 16 des demandes de certificats et des certificats et leurs désignations sont indiquées dans la case 15 des demandes de certificats et des certificats.

Article 44

Demandes et délivrance de certificats d’importation pour les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers

1. La case «Pays d’origine» des demandes de certificat d’importation et des certificats d’importation contient les informations précisées, pour le contingent tarifaire en question, dans la case «Mentions particulières à porter au certificat» de l’annexe VIII.

Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation qui, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, sont établis suivant le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution, indiquent, dans la case 8, les informations spécifiées, pour le contingent tarifaire concerné, dans la case «Mentions spécifiques à porter au certificat» de l’annexe VIII du présent règlement.

2. Lors de la demande de certificat d’importation, le demandeur fournit à l’autorité de délivrance des certificats une copie du modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’authenticité» ou «Certificat d’éligibilité» ou, si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, un certificat d’authenticité ou un certificat d’éligibilité. Dans ce dernier cas, l’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation que lorsqu’elle considère que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat d’éligibilité correspondent aux informations reçues de la Commission.

Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le pays tiers émetteur communique le document à la Commission par l’intermédiaire du système d’information mis en place conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185, et que les informations contenues dans le document présenté ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, ou lorsque seule une copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présentée en lieu et place de l’original, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat de constituer une garantie supplémentaire conformément à l’article 45 du présent règlement.

Article 45

Garanties supplémentaires applicables aux contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers

1. Dans les circonstances visées au second alinéa de l’article 44, paragraphe 2, le demandeur du certificat constitue une garantie supplémentaire d’un montant égal au montant correspondant, pour le produit en question, au droit applicable à la nation la plus favorisée au titre du tarif douanier commun applicable le jour où la demande de certificat d’importation est présentée.

Cependant, une telle garantie supplémentaire n’est pas requise lorsque l’autorité du pays exportateur a fourni une copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité au moyen du système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8.

2. Les États membres libèrent la garantie supplémentaire dès qu’ils sont satisfaits des informations disponibles dans ELAN.

Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le pays tiers émetteur communique le document à la Commission au moyen du système d’information mis en place conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185, les États membres libèrent la garantie supplémentaire une fois qu’ils ont reçu l’original du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité et se sont assurés que son contenu correspond aux informations reçues de la Commission.

3. La part de la garantie supplémentaire qui n’a pas été libérée est acquise et maintenue à titre de droit de douane.

Article 46

Contingents tarifaires en ce qui concerne la viande bovine fraîche et congelée originaire du Canada

1. La mise en libre pratique dans l’Union de viande bovine fraîche et congelée originaire du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.

2. Les facteurs de conversion énoncés à l’annexe XVI, partie B, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4280 et 09.4281.

3. Aux fins du calcul de la preuve des échanges et, le cas échéant, de la quantité de référence, le poids est corrigé en utilisant les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie B.

4. Les demandes de certificats d’importation sont présentées au cours des sept premiers jours du deuxième mois antérieur au début de chaque sous-période visée à l’annexe VIII.

5. Si des quantités restent disponibles après la première période de dépôt des demandes au cours d’une sous-période donnée, les demandeurs admissibles peuvent présenter de nouvelles demandes de certificats d’importation au cours des deux périodes de dépôt des demandes suivantes, conformément à l’article 6 du présent règlement. Dans ce cas, les exploitants du secteur alimentaire agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil peuvent déposer une demande sans fournir une preuve des échanges.

6. Les certificats d’importation sont délivrés entre le vingt-troisième jour et le dernier jour du mois durant lequel les demandes sont introduites.

7. Les certificats d’importation sont valables pendant cinq mois à partir du jour de leur délivrance au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 ou de la date de début de la sous-période pour laquelle le certificat d’importation est délivré, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, le certificat d’importation expire au plus tard le 31 décembre.

8. Les titulaires de certificat peuvent restituer les quantités non utilisées visées par le certificat avant l’expiration dudit certificat et jusqu’à quatre mois avant la fin de la période contingentaire. Chaque titulaire de certificat peut restituer jusqu’à 30 % de la quantité visée par son certificat.

9. Lorsqu’une partie de la quantité visée par le certificat est restituée conformément au paragraphe 8, 60 % de la garantie correspondante est libérée.

Note : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

Article 46 bis

Contingent tarifaire de viandes bovines fraîches et congelées originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.4456

1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.

2. La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8 ou, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, suivant le modèle figurant à l’annexe XIV.6.

4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils suivent:

a) le modèle ELAN1L-TCDOC, s’ils sont conformes aux exigences en matière de visa énoncées à l’annexe XIV.8;

b) le modèle figurant à l’annexe XIV.6 du présent règlement, ou lorsqu’ils sont imprimés sur papier conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement ou en raison de l’indisponibilité temporaire d’ELAN conformément à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, s’ils indiquent la date et le lieu de délivrance et s’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à les signer.

8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.

9. Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie C, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.

Article 47

Dispositions communes

1. Les modèles ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’authenticité», ou les certificats d’authenticité fondés sur l’annexe XIV.4, si leur utilisation est autorisée par les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance et, en tout état de cause, au plus tard le dernier jour de la période contingentaire.

2. Les quantités notifiées sont exprimées en kilogrammes de poids du produit et, le cas échéant, converties en équivalent du poids de viande désossée.

3. Aux fins du présent chapitre, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de l’Union, accuse une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

CHAPITRE 7 — Lait et produits laitiers

Section 1 — Quotas à l’importation

Article 48

Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, approuvée par la décision 94/800/CE, à la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, à l’accord sur le commerce, le développement et la coopération avec la République d’Afrique du Sud, dont l’application provisoire a été approuvée par la décision 1999/753/CE, à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles approuvé par la décision 2002/309/CE/Euratom, à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant certains produits agricoles approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil et à l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, approuvé par la décision 2008/805/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2017/1247, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de produits laitiers, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, approuvé par la décision (UE) 2024/244, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations de poudres de lait, de beurre et de fromages dans l’Union, sous réserve des conditions prévues par le présent règlement.

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de poudres de lait et de fromages en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Les contingents tarifaires de lait et de produits laitiers et leurs conditions spécifiques sont établis à l’annexe IX.

Note : Décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles — Protocole no 1 concernant le régime préférentiel applicable à l’importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie — Protocole no 2 concernant le régime préférentiel applicable à l’importation dans la Turquie de produits agricoles originaires de la Communauté — Protocole no 3 relatif aux règles d’origine — Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin — Déclaration commune (JO L 86 du 20.3.1998, p. 1). Décision 1999/753/CE du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l’application provisoire de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (JO L 311 du 4.12.1999, p. 1). Décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 327 du 9.12.2011, p. 1). Décision 2008/805/CE du Conseil du 15 juillet 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 289 du 30.10.2008, p. 1). Décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57).

Article 49

Contingent tarifaire OMC pour le fromage néo-zélandais

1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4516.

2. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, sur les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution, les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 dans la case 31 du certificat d’importation.

3. Si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, les certificats IMA 1 peuvent être établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5.

Article 50

Contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais

1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525.

2. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 de la Commission, sur les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution, les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 dans la case 31 du certificat d’importation.

3. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, les certificats IMA 1 peuvent être établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5.

4. Les quantités notifiées à la Commission par les autorités compétentes pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525 sont ventilées par code NC.

Article 51

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32023R0608]

Article 51 (2)

Contingents tarifaires pour le lait en poudre, le beurre et les fromages originaires de Nouvelle-Zélande portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520

1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520.

2. La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.7.

4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.

Article 52

Contingents tarifaires pour les produits laitiers gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers

1. Les contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont énumérés à l’annexe I.

2. Les certificats d’importation pour ces contingents tarifaires couvrent la quantité nette totale indiquée sur le certificat IMA 1 ou sur le certificat d’éligibilité.

Article 53

Certificat IMA 1 pour les produits laitiers

1. Les certificats IMA 1 sont établis suivant le modèle ELAN1L-TCDOC conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8, sauf lorsque les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies permettent de les établir conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5. Toutefois, la case 3, qui concerne l’acheteur, et la case 6, qui concerne le pays de destination, ne doivent pas être remplies.

Chaque certificat IMA 1 est individualisé par un numéro d’ordre attribué par l’organisme émetteur.

2. Le certificat couvre la quantité totale des produits destinés à sortir du territoire du pays de délivrance.

3. Les certificats IMA 1 sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu’à la fin du huitième mois suivant leur délivrance. Cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l’année de délivrance du certificat.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les certificats IMA 1 valables à partir du 1er janvier peuvent être délivrés à partir du 1er novembre de l’année précédente. Toutefois, les demandes de certificats d’importation associées ne peuvent être déposées qu’à partir du premier jour de la période contingentaire.

5. Les circonstances selon lesquelles les certificats IMA 1 établis selon le modèle figurant à l’annexe XIV.5, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, peuvent être annulés, modifiés, remplacés ou corrigés sont énoncées à ladite annexe.

6. Le modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «IMA 1» est mis à disposition par l’intermédiaire d’ELAN, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur en même temps que l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union.

Si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, le modèle ELAN1L-TCDOC peut être remplacé par le certificat IMA 1 figurant à l’annexe XIV.5 et présenté aux autorités douanières avec les documents énumérés au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 54

Organismes émetteurs des certificats IMA 1

1. Un certificat IMA 1 n’est valable que s’il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l’annexe XIV.5 et est considéré comme dûment authentifié:

a) lorsqu’il est validé dans ELAN, s’il est conforme au modèle ELAN1L-TCDOC conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8; ou

b) lorsqu’il est estampillé par l’organisme émetteur et porte la signature de la personne habilitée à le signer dans le cas d’un certificat établi conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5.

2. Un organisme émetteur ne figure à l’annexe XIV que s’il est conforme aux conditions suivantes:

a) s’il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s’il s’engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats;

c) s’il s’engage à transmettre à la Commission une copie de chaque certificat IMA 1 visé avec le numéro d’identification associé pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification. Cette communication a lieu dans ELAN ou, si le certificat suit le modèle figurant à l’annexe XIV.5, au moyen du système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8;

d) dans le cas des produits relevant des codes NC 0406, lorsque le pays exportateur délivrant les certificats IMA 1 n’a pas accès au système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8, il s’engage à communiquer à la Commission au 15 janvier, pour chaque contingent distinct:

i) le nombre total de certificats IMA 1 délivrés pour l’exercice contingentaire précédent, le numéro d’identification de chaque certificat IMA 1 et la quantité sur laquelle il porte;

ii) le nombre total de certificats IMA 1 délivrés pour l’exercice contingentaire concerné et la quantité totale sur laquelle portent ces certificats; ainsi que

iii) l’annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance des copies des certificats IMA 1, conformément à l’annexe XIV, et toute donnée pertinente y afférente.

3. Lorsqu’un organisme émetteur ne satisfait plus aux exigences précisées dans le présent article, il est supprimé de l’annexe XIV.

Section 2 — Contingents d’exportation

Article 55

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32023R0953]

Article 56

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32023R0953]

Article 57

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32023R0953]

Article 58

Contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), des contingents tarifaires sont ouverts pour l’exportation à destination des États-Unis d’Amérique de produits laitiers originaires de l’UE relevant du code NC 0406, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Le volume de chaque contingent tarifaire et la période contingentaire d’exportation relatifs à ce contingent sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.

Article 59

Certificats d’exportation délivrés dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

1. L’exportation de produits relevant du code NC 0406 visés à l’annexe XIII à destination des États-Unis d’Amérique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’exportation dans le cadre des contingents suivants:

a) le contingent supplémentaire relevant de l’accord sur l’agriculture de l’OMC;

b) les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède sur la liste XX du cycle de l’Uruguay;

c) les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie sur la liste XX du cycle de l’Uruguay.

2. Par dérogation à l’article 6, les demandes de certificats d’exportation sont déposées auprès des autorités compétentes entre le 1er et le 10 septembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour lequel les certificats d’exportation sont attribués. Toutes les demandes sont déposées simultanément auprès de l’autorité de délivrance des certificats d’un État membre.

3. La case «Liste des produits. Code NC» d’ELAN1L-AGREX, ou la case 16 des demandes de certificats et des certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, indique le code NC à huit chiffres. Toutefois, les certificats sont aussi valables pour tout autre code relevant de la position NC 0406.

4. Les demandeurs de certificats d’exportation doivent fournir la preuve que leur importateur désigné est une filiale du demandeur.

5. Toute demande de certificat d’exportation comporte les éléments suivants:

a) la désignation du groupe des produits couverts par le contingent des États-Unis d’Amérique selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 du chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique;

b) la désignation des produits dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique;

c) les nom et adresse de l’importateur aux États-Unis d’Amérique, désigné par le demandeur.

6. La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes:

a) la case «Pays de destination» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 des États-Unis d’Amérique; les demandes de certificats d’exportation peuvent également indiquer le nom complet des États-Unis d’Amérique. Dans les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 7 indique comme pays de destination «États-Unis d’Amérique»; la case «oui» doit être cochée;

b) la case «Conditions particulières/mentions particulières» est remplie conformément à l’annexe XIII et aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, visées à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Les demandes de certificats d’exportation peuvent également être complétées par la mention «Le présent certificat est valable pour tous les produits relevant de la position 0406 de la NC»;

c) pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 20 indique:

i) «Pour exportation à destination des États-Unis d’Amérique»;

ii) «Contingent pour l’année civile xxxx — Articles 58 à 63 du règlement d’exécution (UE) 2020/761»;

iii) «Identification du contingent: …»;

iv) «Valide du 1er janvier au 31 décembre xxxx»;

d) pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 22 indique: «Le présent certificat est valable pour tous les produits relevant de la position 0406 de la NC».

7. Pour chaque contingent identifié à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, tout demandeur peut présenter une ou plusieurs demandes de certificat, pourvu que la quantité totale demandée par contingent ne dépasse pas les limites maximales fixées aux alinéas suivants.

À cette fin, lorsque, pour un même groupe de produits visés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 2, la quantité disponible figurant dans la colonne 4 est divisée entre le contingent du cycle de l’Uruguay et celui du cycle de Tokyo, ces deux contingents sont considérés comme des contingents distincts.

En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo», «22-Uruguay», «25-Tokyo» et «25-Uruguay», la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.

En ce qui concerne les autres contingents identifiés à l’annexe XIV.5 - B1, colonne 3, la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder 40 % de la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.

8. La demande de certificat d’exportation est accompagnée d’une déclaration de l’importateur désigné des États-Unis indiquant qu’il est habilité à importer conformément aux règles des États-Unis sur les certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations. Dans le cas d’une demande électronique, une copie électronique de cette déclaration peut être présentée.

9. Les informations relatives aux contingents ouverts par les États-Unis d’Amérique sont fournies avec la demande de certificat d’exportation et présentées conformément au modèle établi à l’annexe XIV.

10. Par dérogation à l’article 11 du présent règlement, les certificats d’exportation sont délivrés au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour les quantités correspondantes.

Article 60

Libération des garanties dans le cadre des contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

La garantie liée à un certificat est libérée sur présentation de la preuve visée à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, et des documents suivants:

a) une copie sur support électronique ou papier du connaissement maritime, de la lettre de transport international ou de la lettre de transport aérien, selon le cas, concernant les produits pour lesquels la déclaration en douane d’exportation a été déposée et indiquant les États-Unis d’Amérique comme destination finale; ou

b) une copie imprimée des données électroniques de suivi et de repérage relatives au transport, générée de façon indépendante par l’exportateur, dans la mesure où elle peut être reliée à la déclaration en douane d’exportation, et indiquant les États-Unis d’Amérique comme destination finale.

Article 61

Notifications relatives aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

1. Au plus tard le 18 septembre de chaque année, les États membres notifient à la Commission les demandes déposées pour chacun des contingents de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique. L’absence de demandes doit également être notifiée.

2. Pour chaque contingent, la notification contient:

a) la liste des demandeurs, indiquant leurs nom, adresse et numéro EORI, le cas échéant;

b) les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes NC et de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique;

c) le nom, l’adresse et le numéro de référence de l’importateur désigné par le demandeur.

3. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et au plus tard le 15 janvier de chaque année, les États membres qui ne délivrent pas de certificats par l’intermédiaire d’ELAN notifient à la Commission les quantités, ventilées par code NC, pour lesquelles ils ont délivré des certificats.

Article 62

Coefficient d’attribution appliqué aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

1. Par dérogation à l’article 10, lorsque les demandes de certificats d’exportation pour un contingent portent sur une quantité supérieure à celle qui est disponible pour l’exercice concerné, la Commission calcule et publie un coefficient d’attribution le 31 octobre au plus tard. S’il y a lieu, un coefficient d’attribution supérieur à 100 % peut être appliqué.

2. Si l’application du coefficient d’attribution conduit à attribuer des certificats pour des quantités inférieures à 10 tonnes par contingent et par demande, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, le demandeur en informe l’autorité de délivrance des certificats dans les trois jours ouvrables suivant la publication par la Commission du coefficient d’attribution.

3. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les dix jours suivant la publication du coefficient d’attribution, les quantités ventilées par code NC pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées.

4. Si les demandes de certificats d’exportation portent sur une quantité totale inférieure à la quantité disponible pour l’exercice concerné, la Commission répartit les quantités restantes entre les demandeurs au prorata des quantités visées dans leurs demandes, en appliquant un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. Dans ce cas, les opérateurs informent l’autorité de délivrance des certificats des États membres concernés de la quantité supplémentaire qu’ils acceptent, dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution. La garantie à constituer est augmentée en conséquence.

5. L’autorité compétente informe la Commission, dans un délai de deux semaines à compter de la publication du coefficient d’attribution, des quantités supplémentaires qui ont été acceptées par les opérateurs, ventilées par code NC.

Article 63

Importateurs désignés pour les contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique

1. Les noms des importateurs désignés et les quantités attribuées sont communiqués par la Commission aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.

2. S’il n’est pas attribué de certificat d’importation pour les quantités concernées à l’importateur désigné, dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l’opérateur signataire d’une déclaration d’admissibilité conformément aux règles du ministère de l’agriculture américain (USDA) en matière de certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations (CFR), l’opérateur peut être autorisé par l’autorité de délivrance des certificats à désigner un autre importateur figurant sur la liste d’importateurs agréés de l’USDA et communiqué conformément au paragraphe 1.

3. L’autorité de délivrance des certificats communique dans les meilleurs délais le changement d’importateur désigné à la Commission, qui en informe à son tour les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique.

Article 64

Exportations dans le cadre du contingent de fromage ouvert par le Canada

1. Conformément à l’accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT 1994 et à un échange de lettres s’y rapportant, approuvé par la décision 95/591/CE du Conseil, un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation de fromage à destination du Canada, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Le volume de produits et la période contingentaire relatifs à ce contingent sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.

2. Les exportations de fromage vers le Canada dans le cadre de ce contingent sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’exportation établi à l’annexe XIII.

3. Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur déclare par écrit que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été intégralement obtenues dans l’Union à partir de lait intégralement produit dans l’Union. Le demandeur s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies. Les autorités compétentes peuvent vérifier ces éléments de preuve au moyen de contrôles sur place.

4. La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes:

a) la case «Pays de destination» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du Canada; les demandes de certificats d’exportation peuvent également indiquer le nom complet du Canada. Dans les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 7 indique comme pays de destination «Canada»; la case «oui» doit être cochée;

b) la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)» ou la case 15, pour les demandes de certificats et les certificats établis selon le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, indique la désignation à six chiffres des marchandises conformément à la nomenclature combinée pour les produits relevant des codes NC 040610, 040620, 040630 et 040640 et la désignation à huit chiffres des produits relevant du code NC 040690. Ces cases ne peuvent comporter que six produits ainsi désignés;

c) la case «Liste des produits. Code NC» ou la case 16, pour les demandes de certificats et les certificats établis selon le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, indique le code NC à huit chiffres et la quantité en kilogrammes pour chacun des produits visés à la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)» ou à la case 15, respectivement. Le certificat n’est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés;

d) pour les certificats suivant le modèle ELAN1L-AGREX, la quantité est indiquée conformément aux instructions de l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les cases 17 et 18 indiquent la quantité totale de produits visés à la case 16;

e) pour les certificats suivant le modèle ELAN1L-AGREX, la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code CA03 et, le cas échéant:

i) le code «CA01» pour les fromages directement exportés vers le Canada; les demandes de certificats suivant le modèle de données ELAN1L-AGREX peuvent également indiquer «Fromages pour exportation directement au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761»;

ii) le code «CA02» pour les fromages exportés via New York ou via un autre pays tiers vers le Canada; les demandes de certificats suivant le modèle de données ELAN1L-AGREX peuvent également indiquer «Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761»;

f) pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 20 indique une des mentions suivantes, selon le cas:

i) «Fromages pour exportation directe au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 — Contingent pour l’année civile xxxx»;

ii) «Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 — Quota pour l’année civile xxxx».

Si le fromage est acheminé vers le Canada via des pays tiers, le nom de ces derniers figure en lieu et place de l’indication «New York», ou est assorti de cette indication;

g) pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 22 indique: «Sans restitutions à l’exportation».

5. Lorsqu’il demande un certificat d’importation, le titulaire d’un certificat d’exportation doit présenter le certificat d’exportation original ou une copie certifiée de celui-ci à l’autorité canadienne compétente.

Note : Décision 95/591/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, concernant la conclusion des résultats des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT et d’autres questions connexes (JO L 334 du 30.12.1995, p. 25).

CHAPITRE 8 — Viande porcine

Article 65

Contingents tarifaires

Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 approuvé par la décision 2006/333/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande porcine, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande porcine en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe X du présent règlement.

Article 66

Contingents tarifaires pour les produits originaires du Canada

1. La mise en libre pratique dans l’Union de viande porcine originaire du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.

2. Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie B, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4282.

3. Les demandes de certificats d’importation sont présentées au cours des sept premiers jours du deuxième mois antérieur à chaque sous-période visée à l’annexe X du présent règlement.

4. Si des quantités restent disponibles après la première période de dépôt des demandes au cours d’une sous-période donnée, les demandeurs admissibles peuvent présenter de nouvelles demandes de certificats d’importation au cours des deux périodes de dépôt des demandes suivantes, conformément à l’article 6 du présent règlement. Dans ce cas, les exploitants du secteur alimentaire agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 peuvent présenter une demande sans fournir une preuve des échanges.

5. Les certificats d’importation sont délivrés entre le vingt-troisième jour et le dernier jour du mois durant lequel les demandes sont introduites.

6. Les certificats d’importation sont valables pendant cinq mois à partir du jour de leur délivrance au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 ou de la date de début de la sous-période pour laquelle le certificat d’importation est délivré, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, le certificat d’importation expire le 31 décembre au plus tard.

7. Les titulaires de certificat peuvent restituer les quantités non utilisées visées par le certificat avant l’expiration dudit certificat et jusqu’à quatre mois avant la fin de la période contingentaire. Chaque titulaire de certificat peut restituer jusqu’à 30 % de la quantité visée par son certificat.

8. Lorsqu’une partie de la quantité visée par le certificat est restituée conformément au paragraphe 7, 60 % de la garantie correspondante est libérée.

CHAPITRE 9 — Œufs

Article 67

Contingents tarifaires

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires pour l’importation dans l’Union de produits du secteur des œufs et d’ovalbumines sont ouverts, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’œufs et d’ovalbumines en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili, un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4403 pour les importations dans l’Union en provenance du Chili de produits du secteur des œufs est ouvert, sous réserve des conditions fixées dans le présent règlement.

Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe XI du présent règlement.

Article 68

Conversions de poids

1. Aux fins du présent règlement, la conversion du poids en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement énoncés à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement. Les taux forfaitaires de rendement s’appliquent uniquement aux marchandises d’importation qui sont de qualité saine, loyale et marchande, qui répondent à la qualité type fixée par la réglementation de l’Union et à la condition que les produits compensateurs ne soient pas obtenus par des méthodes de perfectionnement spéciales destinées à satisfaire à certaines exigences de qualité spécifiques.

2. La quantité de référence est corrigée en utilisant les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement.

3. Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 35022091) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 35022099) en utilisant les principes de conversion prévus à l’annexe XVI, partie A, du présent règlement.

4. Aux fins des demandes de certificats pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4275, 09.4401 et 09.4402, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.

5. Les quantités communiquées à la Commission au titre du présent règlement sont exprimées en:

a) kilogrammes d’équivalent-œufs en coquille pour les numéros d’ordre 09.4275, 09.4401 et 09.4402;

b) kilogrammes de poids du produit pour le numéro d’ordre 09.4276.

6. Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie Aa, sont utilisés pour convertir le poids du produit en équivalent-œufs en coquille pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4403.

CHAPITRE 10 — Viande de volaille

Article 69

Contingents tarifaires

Conformément aux accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), approuvés par la décision 94/87/CE du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, approuvée par la décision 94/800/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de produits du secteur de la viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l’accord d’association CE-Israël, approuvé par la décision 2003/917/CE du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de produits du secteur de la viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/333/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément aux accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), approuvés par la décision 2007/360/CE du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants, approuvé par la décision 2014/668/UE du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour l’importation dans l’Union de viande de volaille, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de viande de volaille en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe XII du présent règlement.

Note : Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2.1994, p. 1). Décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l’accord d’association CE-Israël (JO L 346 du 31.12.2003, p. 65). Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (JO L 138 du 30.5.2007, p. 10). Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

CHAPITRE 10 BIS — ALCOOL ÉTHYLIQUE

Article 69 bis

Contingents tarifaires

Conformément à l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union d’éthanol en provenance des États du Mercosur, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Pour chaque contingent tarifaire, le volume de produits, le numéro d’ordre ainsi que la période et les sous-périodes contingentaires d’importation sont précisés à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE 11 — Aliments pour chiens et chats

Article 70

Certificats d’exportation pour aliments pour chiens et chats du code NC 23091090 bénéficiant d’un traitement spécial à l’importation en Suisse

1. Conformément aux concessions faites dans le cadre du cycle de l’Uruguay de l’Organisation mondiale du commerce, un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation d’aliments pour chiens et chats originaires de l’UE à destination de la Suisse, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Pour ce contingent tarifaire, le volume de produits et la période contingentaire d’exportation sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.

2. Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur déclare par écrit que toutes les matières utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite ont été intégralement obtenues dans l’Union. Le demandeur s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités des comptes et des conditions dans lesquelles les produits concernés sont fabriqués. Si le demandeur n’est pas le fabricant des produits, il présente à l’appui de sa demande, une déclaration et un engagement analogue du fabricant.

3. Par dérogation à l’article 71, paragraphe 1, le certificat d’exportation AGREX peut être remplacé par une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification.

Note : Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

CHAPITRE 12 — Règles communes à certains contingents tarifaires énumérés aux chapitres 6, 7 et 11

Article 71

Règles s’appliquant aux contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers et soumis à des règles spécifiques de l’UE

1. L’exportation de produits soumis à des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers est subordonnée à la disponibilité dans le système ELAN d’un certificat d’exportation AGREX tel que décrit à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

Conformément aux règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent également délivrer des certificats conformément au modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

2. Les demandes de certificat pour ces contingents tarifaires ne sont recevables que si les conditions visées à l’article 64, paragraphe 3, et à l’article 70, paragraphe 2, sont remplies.

3. Par dérogation à l’article 6, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

4. Le certificat est délivré dans les meilleurs délais après le dépôt d’une demande recevable.

5. À la demande de l’intéressé, une copie certifiée du certificat imputé est délivrée.

6. Un certificat d’exportation ne peut être utilisé que pour une seule déclaration d’exportation. Dès l’acceptation de la déclaration d’exportation, le certificat est périmé.

7. L’article 16 ne s’applique pas aux contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers.

Article 72

Règles spécifiques applicables aux contingents tarifaires d’importation gérés sur la base des documents délivrés par les pays exportateurs

1. Lorsqu’un contingent tarifaire d’importation est géré conformément à l’article 187, paragraphe b), point iii), du règlement (UE) no 1308/2013, le document délivré par un pays exportateur consiste en:

a) un certificat d’authenticité pour le secteur de la viande bovine;

b) un formulaire Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) pour le secteur du lait et des produits laitiers;

c) un certificat d’éligibilité pour les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers.

2. Par dérogation à l’article 6, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

3. À l’exception des contingents tarifaires visés aux articles 49 et 50, les opérateurs fournissent à l’autorité de délivrance des certificats, en même temps que leur demande de certificats d’importation, toutes les informations nécessaires pour retrouver dans ELAN le document d’accompagnement délivré par le pays tiers visé dans la fiche correspondante figurant aux annexes II à XII. La demande est effectuée au cours de la période de validité du document d’accompagnement pertinent du pays tiers, et au plus tard le dernier jour de la période contingentaire concernée.

Si, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, les opérateurs fournissent à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre d’importation l’original du document d’accompagnement délivré par le pays tiers visé dans la fiche correspondante figurant aux annexes II à XII du présent règlement.

4. L’autorité de délivrance des certificats vérifie que les informations figurant sur le document d’accompagnement délivré par le pays tiers sont complètes et, dans l’affirmative, elle délivre les certificats d’importation sans délai, au plus tard six jours civils après réception de la demande de l’opérateur.

5. Un certificat d’authenticité, un certificat d’éligibilité ou un certificat IMA 1 n’est utilisé que pour la délivrance d’un seul certificat d’importation.

6. L’autorité de délivrance des certificats indique dans la case «Numéro TCDOC» du certificat délivré conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 le numéro d’ordre du document d’accompagnement pertinent délivré par le pays tiers. La quantité est exprimée en unités entières arrondies au kilogramme le plus proche conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

Les documents d’accompagnement originaux délivrés sur papier par les pays tiers sont conservés par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.

7. La Commission peut demander à un pays tiers d’autoriser des représentants de la Commission à effectuer, si nécessaire, des contrôles sur place dans ce pays. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.

8. Une fois que le pays exportateur a délivré un ou plusieurs documents d’accompagnement pertinents, il informe aussitôt la Commission de la délivrance de ces documents dans ELAN.

Si, conformément aux règles transitoires énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, l’échange de documents et d’informations entre la Commission et un pays exportateur s’effectue au moyen du système d’information mis en place par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.

En cas d’indisponibilité temporaire d’ELAN, les dispositions établies dans la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 s’appliquent.

9. La Commission met à la disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres les spécimens des empreintes des cachets utilisés par l’autorité de délivrance du pays exportateur pour la délivrance du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité. Les noms et signatures des personnes habilitées à signer le certificat d’authenticité ou le certificat d’éligibilité, communiqués à la Commission par les autorités des pays exportateurs, sont également mis à disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres. L’accès à la base de données Specimen Management System (SMS) contenant ces informations est limité aux personnes autorisées et est mis à disposition des États membres au moyen d’un système d’information mis en place conformément aux articles 57 et 58 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 72 bis

Utilisation volontaire d’ELAN

1. À partir du 15 juillet 2025, les autorités de délivrance des pays tiers peuvent commencer à délivrer ou à transmettre des documents dans ELAN (environnement de validation).

2. Les documents mis à disposition dans ELAN (environnement de validation) sont considérés comme le produit d’essais effectués par les autorités de délivrance et n’ont pas de valeur juridique.

3. ELAN (environnement de validation) reste à la disposition des pays tiers jusqu’à la date visée à l’article 72 quater, paragraphe 1, dans le seul but de permettre à tous les utilisateurs d’ELAN de tester le fonctionnement du système.

4. À compter de la date fixée au paragraphe 1, les autorités de délivrance des pays tiers peuvent délivrer les documents requis par la législation pertinente de l’Union en utilisant:

a) les modèles figurant à l’annexe XIV.2, parties A, B et D, aux annexes XIV.3 à XIV.7 et à l’annexe XVII du présent règlement, ainsi que ceux figurant à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à l’article 31, paragraphe 5, et à l’annexe II, parties B à G, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission; ou

b) le modèle ELAN1L-TCDOC rempli conformément aux exigences énoncées à l’annexe XIV.8.

Les documents visés au premier alinéa, points a) et b), peuvent, en outre, être délivrés dans ELAN (environnement de validation) ou transmis à ce système.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2023/2834 de la Commission du 10 octobre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les importations dans les secteurs du riz, des céréales, du sucre et du houblon (JO L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

Article 72 ter

Modèle ELAN1L-TCDOC imprimé à partir d’ELAN

1. Les pays tiers peuvent mettre des documents à disposition dans ELAN avant la date visée à l’article 72 quater, paragraphe 1.

2. Lorsque les documents visés au paragraphe 1 sont une condition préalable à la délivrance des certificats d’importation et doivent être mis à la disposition des autorités douanières sur papier, ils sont imprimés à partir d’ELAN par les autorités de délivrance des certificats à la demande de l’opérateur économique.

Article 72 quater

Utilisation obligatoire du modèle de données ELAN1L-TCDOC

1. À partir du 17 janvier 2028, toutes les autorités de délivrance des pays tiers délivrent les documents requis par la législation pertinente de l’Union conformément à l’annexe XIV.8.

2. Les autorités de délivrance des pays tiers délivrent les documents requis par la législation pertinente de l’Union soit dans ELAN, soit dans leurs systèmes électroniques nationaux. Dans ce dernier cas, ils transmettent également les documents à ELAN.

3. Les documents qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas de valeur juridique et ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique de produits agricoles sur le territoire de l’Union.

4. Si les documents délivrés par les pays tiers sont une condition préalable à la présentation des demandes de certificats d’importation et sont également présentés aux douanes pour la mise en libre pratique des marchandises, les autorités de délivrance des certificats des États membres peuvent, à la demande du titulaire du certificat ou de son représentant, imprimer à partir d’ELAN les documents délivrés par les pays tiers.

Les autorités de l’Union imprimant des documents délivrés par des pays tiers indiquent sur le document imprimé:

a) la date à laquelle le document a été imprimé;

b) la signature de l’agent compétent qui l’a imprimé;

c) le cachet ou le sceau en cours de validité de l’autorité chargée de l’impression.

5. Les autorités douanières acceptent les documents que les pays tiers ont délivrés conformément aux modèles de documents papier figurant à l’annexe XIV.2, parties A, B et D, aux annexes XIV.3 à XIV.7 et à l’annexe XVII du présent règlement, ainsi qu’à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à l’annexe II, parties B à G, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, pour autant qu’ils aient été délivrés avant la date fixée au paragraphe 1 du présent article et qu’ils soient toujours valables conformément à la législation pertinente de l’Union.

Article 72 quinquies

Utilisation obligatoire d’ELAN

1. À partir du 6 octobre 2028, les vérifications automatiques et la communication, par les autorités douanières, d’informations relatives au dédouanement des documents délivrés par des pays tiers conformément à l’article 72 quater du présent règlement sont effectuées par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX en application du règlement (UE) 2022/2399.

2. Les documents délivrés par des pays tiers avant la date fixée au paragraphe 1 et imprimés sur papier restent valables conformément à la législation pertinente de l’Union.

Article 73

Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Le présent règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Liste des contingents tarifaires ouverts et des exigences à remplir

| Numéro/description du contingent tarifaire | Secteur | Type de contingent | Mode de gestion | Exigence relative à la quantité de référence prévue à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2020/760 | Exigence relative à la preuve des échanges prévue à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/760 | Date d’expiration du certificat | Enregistrement préalable obligatoire des opérateurs dans le système électronique visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/760

| 09.4123 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4124 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4125 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4131 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4133 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4306 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4307 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4308 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4120 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | Conformément à l’article 26 du présent règlement | Non

| 09.4121 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | Conformément à l’article 26 du présent règlement | Non

| 09.4122 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | Conformément à l’article 26 du présent règlement | Non

| 09.4309 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4910 | Céréales | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4112 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4116 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4117 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4118 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4119 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4127 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4128 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4129 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4130 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4138 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4148 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4149 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4150 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4153 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4154 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4166 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4168 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4729 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4730 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4731 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4317 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4318 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4319 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4320 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4321 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4324 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4325 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4326 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4327 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4329 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4330 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4915 | Sucre | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4032 | Huile d’olive | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4285 | Fruits et légumes | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4287 | Fruits et légumes | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4284 | Fruits et légumes | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4286 | Fruits et légumes | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4288 | Fruits et légumes | Importation | EU: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4001 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4202 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4003 | Viandes bovines | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4004 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4181 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4198 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4199 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4200 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4002 | Viandes bovines | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4270 | Viandes bovines | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4280 | Viandes bovines | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4281 | Viandes bovines | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4450 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4451 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4452 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4453 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4454 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4455 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4504 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4505 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4456 | Viandes bovines | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4920 | Viandes bovines | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Oui

| 09.4925 | Viandes bovines | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Oui

| 09.4155 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4179 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4225 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4226 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4227 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4228 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4229 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4516 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4521 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4522 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4595 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4600 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4601 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4602 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4518 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4519 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4520 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: documents délivrés par le pays exportateur | Non | Non | | Non

| 09.4523 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4524 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4525 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4930 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4935 | Lait et produits laitiers | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| Contingent de fromages ouvert par les États-Unis d’Amérique | Lait et produits laitiers | Exportation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| Contingent de fromages ouvert par le Canada | Lait et produits laitiers | Exportation | Pays tiers | Non | Non | 31 décembre | Non

| 09.4038 | Viande porcine | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4271 | Viande porcine | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4272 | Viande porcine | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4282 | Viande porcine | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4940 | Viande porcine | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4945 | Viande porcine | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4275 | Œufs | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4276 | Œufs | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4401 | Œufs | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4402 | Œufs | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4403 | Œufs | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4950 | Œufs | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4955 | Œufs | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4067 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4068 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4069 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4070 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4092 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4169 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4211 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4212 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4213 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4214 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4215 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4216 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4217 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4218 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4251 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4252 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4253 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4254 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4255 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4256 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4257 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4258 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4259 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4260 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4263 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4265 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4266 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4267 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Non | Non | | Non

| 09.4268 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4269 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4273 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4274 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Non

| 09.4283 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4289 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4290 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4410 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4411 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4412 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4420 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4422 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4960 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Oui

| 09.4965 | Viandes de volaille | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Oui

| 09.4970 | Alcool éthylique | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| 09.4975 | Alcool éthylique | Importation | UE: examen simultané | Non | Oui | | Non

| Aliments pour chiens et chats vers la Suisse | Aliments pour chiens et chats | Exportation | Pays tiers | Non | Non | 31 décembre | Non

Annexe II

ANNEXE II — Contingents tarifaires dans le secteur des céréales

| Numéro d’ordre | 09.4123

| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.

| Désignation du produit | Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010

| Origine | États-Unis d’Amérique

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 572 000 000 kg

| Codes de produits | Ex10019900

| Droit de douane contingentaire | 12 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4124

| Accord international ou autre acte | Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, appliqué à titre provisoire dans l’Union européenne sur la base de la décision (UE) 2017/38 du Conseil

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Contingent tarifaire ouvert de 2017 à 2023

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010

| Origine | Canada

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément à l’article 20 du présent règlement

| Quantité (en kilogrammes) | De 2017 à 2023: 100 000 000 kg

| Codes de produits | Ex10019900

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4125

| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.

| Désignation du produit | Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010

| Origine |

Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Canada, des États-Unis, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 2 285 665 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | Ex10019900

| Droit de douane contingentaire | 12 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, du Canada, de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4131

| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.

| Désignation du produit | Maïs

| Origine |

Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 276 440 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 10051090 et 10059000

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4133

| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.

| Désignation du produit | Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010

| Origine |

Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 129 577 000 kg

| Codes de produits | Ex10019900

| Droit de douane contingentaire | 12 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4306

| Accord international ou autre acte | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision 2014/668/UE du Conseil

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.

| Désignation du produit |

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat EUR.1

| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 1 300 000 000 kg

| Codes NC |

10019900

11031190

11032060

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Non

| Numéro d’ordre | 09.4307

| Accord international ou autre acte | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision 2014/668/UE du Conseil

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.

| Désignation du produit |

Orge, autre que de semence

Agglomérés sous forme de pellets d’orge

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat EUR.1

| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 450 000 000 kg

| Codes NC |

10039000,

ex11032025

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4308

| Accord international ou autre acte | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision no 2014/668/UE du Conseil

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.

| Désignation du produit |

Maïs, autre que de semence

Gruaux et semoules de maïs

Agglomérés sous forme de pellets de maïs

Grains travaillés de maïs

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat EUR.1

| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 1 000 000 000 kg

| Codes NC |

10059000

11031310

11031390

11032040

11042340

11042398

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4120

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement

| Désignation du produit | Maïs importé en Espagne

| Origine |

Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 2 000 000 000 kg

| Codes de produits | 10059000

| Droit de douane contingentaire | Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Garantie d’exécution liée au certificat d’importation | Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 26 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4121

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement

| Désignation du produit | Maïs importé au Portugal

| Origine |

Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 500 000 000 kg

| Codes de produits | 10059000

| Droit de douane contingentaire | Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Garantie d’exécution liée au certificat d’importation | Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 26 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4122

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement

| Désignation du produit | Sorgho importé en Espagne

| Origine |

Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 300 000 000 kg

| Codes de produits | 10079000

| Droit de douane contingentaire | Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Garantie d’exécution liée au certificat d’importation | Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 26 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4309

| Accord international ou autre acte | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Farine de froment (blé) tendre, de méteil, d’épeautre, de maïs, d’orge et d’autres céréales

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

| Quantité (en kilogrammes) | 30 000 000 kg

| Codes NC |

11010015

11010090

11022010

11022090

11029010

11029090

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4910

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Maïs et sorgho

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 166 667 000 kg |

| 2027: | | 333 333 000 kg |

| 2028: | | 500 000 000 kg |

| 2029: | | 666 667 000 kg |

| 2030: | | 833 333 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 1 000 000 000 kg |

| Codes NC | 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

Annexe III

ANNEXE III — Contingents tarifaires dans le secteur du riz

| Numéro d’ordre | 09.4112

| Accord international ou autre acte | Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (pour la Thaïlande).

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 août

Du 1er septembre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

4 682 000 kg, répartis comme suit:

4 682 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4116

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 août

Du 1er septembre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | États-Unis d’Amérique

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

1 910 000 kg, répartis comme suit:

1 910 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4117

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 août

Du 1er septembre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | Inde

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

1 458 000 kg, répartis comme suit:

1 458 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4118

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 août

Du 1er septembre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | Pakistan

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

1 370 000 kg, répartis comme suit:

1 370 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à inscrire sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4119

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 août

Du 1er septembre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de l’Inde, du Pakistan, de la Russie, de la Thaïlande, des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

3 041 000 kg, répartis comme suit:

3 041 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de l’Inde, du Pakistan, de la Russie, de la Thaïlande, des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4127

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 31 août

Du 1er au 30 septembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | États-Unis d’Amérique

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

25 772 000 kg, répartis comme suit:

7 153 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

11 466 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

7 153 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 septembre

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4128

| Accord international ou autre acte | Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (pour la Thaïlande)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 31 août

Du 1er au 30 septembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

17 728 000 kg, répartis comme suit:

8 864 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

4 432 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

4 432 000 kg pour la sous-période du 1er juillet au 31 août

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 septembre

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4129

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-période contingentaire | Du 1er janvier au 30 septembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | Australie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 240 000 kg

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4130

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 31 août

Du 1er au 30 septembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de l’Australie, de la Biélorussie, de la Russie, de la Thaïlande, des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

1 532 000 kg, répartis comme suit:

0 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

1 532 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 septembre

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Australie, de la Biélorussie, de la Russie, de la Thaïlande, des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément aux articles 13 et 27 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4138

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | Quantité restante des numéros d’ordre 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, non allouée lors des sous-périodes précédentes

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4148

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz décortiqué

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

1 416 000 kg, répartis comme suit:

1 416 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

Report des sous-périodes précédentes, pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits | 100620

| Droit de douane contingentaire | 15 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4149

| Accord international ou autre acte | Décision 2005/953/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (pour la Thaïlande).

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz en brisures

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’exportation conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

48 729 000 kg, répartis comme suit:

34 110 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

14 619 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes de produits | 10064000

| Droit de douane contingentaire | Réduction de droits de 30,77 %

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 5 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4150

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Du 1er janvier au 30 juin

| Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz en brisures

| Origine | Australie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 14 993 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 10064000

| Droit de douane contingentaire | Réduction de droits de 30,77 %

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 5 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4153

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz en brisures

| Origine | États-Unis d’Amérique

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 8 434 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 10064000

| Droit de douane contingentaire | Réduction de droits de 30,77 %

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 5 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4154

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz en brisures

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de l’Australie, de la Biélorussie, du Guyana, de la Russie, de la Thaïlande, des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 11 245 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 10064000

| Droit de douane contingentaire | Réduction de droits de 30,77 %

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 5 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Australie, de la Biélorussie, du Guyana, de la Russie, de la Thaïlande, des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4166

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 août

Du 1er septembre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi ou semi-blanchi

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

22 442 000 kg, répartis comme suit:

7 480 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

14 962 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 août

Report pour la sous-période allant du 1er septembre au 31 décembre

| Codes de produits | 100630

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 46 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4168

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz en brisures

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

28 360 000 kg, répartis comme suit:

28 360 000 kg pour la sous-période allant du 1er au 30 septembre

Report de la sous-période précédente, pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits | 10064000

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 5 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4729

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7, 8 et 29, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz décortiqué [exprimé en équivalent riz décortiqué]

| Origine | Viêt Nam

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam est présentée pour la mise en libre pratique.

| Quantité (en kilogrammes) |

20 000 000 kg [exprimés en équivalent riz décortiqué], répartis comme suit:

10 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

5 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

5 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

0 kg pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits |

10061030

10061050

10061071

10061079

10062011

10062013

10062015

10062017

10062092

10062094

10062096

10062098

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La section 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation comporte le nom «Viêt Nam», «Viêt-Nam» ou «Vietnam», et la case «oui» est cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission s’appliquent.

| Numéro d’ordre | 09.4730

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7, 8 et 29, du présent règlement

| Désignation du produit | Riz blanchi [exprimé en équivalent riz blanchi]

| Origine | Viêt Nam

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam est présentée pour la mise en libre pratique.

| Quantité (en kilogrammes) |

30 000 000 kg [exprimés en équivalent riz blanchi], répartis comme suit:

15 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

0 kg pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits |

10063021

10063023

10063025

10063027

10063042

10063044

10063046

10063048

10063061

10063063

10063065

10063067

10063092

10063094

10063096

10063098

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La section 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation comporte le nom «Viêt Nam», «Viêt-Nam» ou «Vietnam», et la case «oui» est cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission s’appliquent.

| Numéro d’ordre | 09.4731

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7, 8 et 29, du présent règlement

| Désignation du produit |

Riz blanchi [exprimé en équivalent riz blanchi]

variétés de riz parfumé suivantes:

Jasmine 85

ST 5

ST 20

Nang Hoa 9 (NàngHoa 9),

VD 20

RVT

OM 4900

OM 5451

Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

| Origine | Viêt Nam

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam est présentée pour la mise en libre pratique.

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV.2 RIZ, partie D: Origine Viêt Nam, certificat d’authenticité visé au présent règlement. Autorité de délivrance: ministère de l’agriculture et du développement rural du Viêt Nam

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au deuxième alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité (en kilogrammes) |

30 000 000 kg [exprimés en équivalent riz blanchi], répartis comme suit:

15 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

0 kg pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits |

10061030

10061050

10061071

10061079

10062011

10062013

10062015

10062017

10062092

10062094

10062096

10062098

10063021

10063023

10063025

10063027

10063042

10063044

10063046

10063048

10063061

10063063

10063065

10063067

10063092

10063094

10063096

10063098

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La section 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation comporte le nom «Viêt Nam», «Viêt-Nam» ou «Vietnam», et la case «oui» est cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission s’appliquent.

Annexe IV

ANNEXE IV — Contingents tarifaires dans le secteur du sucre

| Numéro d’ordre | 09.4317— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

| Origine | Australie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 9 925 000 kg

| Codes de produits | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire |

98 EUR/1 000 kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4318— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Règlement (CE) no 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Règlement (CE) no 880/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

| Quantité en kg |

Période contingentaire 2025/2026: 288 654 000 kg

Périodes contingentaires à partir de 2026/2027: 183 654 000 kg

| Codes de produits | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire |

98 EUR/1 000 kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4354

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Description du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire 2023/2024: 5 963 000 kg.

Période contingentaire 2024/2025: 4 472 000 kg.

Périodes contingentaires à partir de 2025/2026: 0 kg.

| Codes NC | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire |

11 EUR/1 000 kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 11 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4355

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Description du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire 2024/2025: 5 963 000 kg.

Périodes contingentaires à partir de 2025/2026: 0 kg.

| Codes NC | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire |

54 EUR/1 000 kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 54 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4319— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision 2008/870/CE du Conseil du 13 octobre 2008 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

| Origine | Cuba

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 68 969 000 kg

| Codes de produits | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire |

98 EUR/1 000 kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4320— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision 2009/718/CE du Conseil du 7 septembre 2009 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 260 390 000 kg

| Codes de produits | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire |

98 EUR/1 000 kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4321— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision 75/456/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 portant conclusion de l’accord entre la Communauté économique européenne et la république de l’Inde sur le sucre de canne

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

| Origine | Inde

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 5 841 000 kg

| Codes de produits | 1701

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «SUG02».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4324— SUCRE BALKANS

| Accord international ou autre acte |

Décision 2009/330/CE du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

Article 27, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États-membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel

| Origine | Albanie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 35, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 1 000 000 kg

| Codes de produits | 1701 et 1702

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «SUG03».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4325— SUCRE BALKANS

| Accord international ou autre acte |

Décision (UE) 2017/75 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et à l’application provisoire du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

Article 27, paragraphe 3, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel

| Origine | Bosnie-Herzégovine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 35, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 13 210 000 kg

| Codes de produits | 1701 et 1702

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «SUG03».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4326 — SUCRE BALKANS

| Accord international ou autre acte |

Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

Article 26, paragraphe 4, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États-membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel

| Origine | Serbie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 35, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 181 000 000 kg

| Codes de produits | 1701 et 1702

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «SUG03».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4327— SUCRE BALKANS

| Accord international ou autre acte |

Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part

Article 27, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel, caramel

| Origine | République de Macédoine du Nord

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 35, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 7 000 000 kg

| Codes de produits | 1701 et 1702

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «SUG03».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4329— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision(UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

Périodes contingentaires jusqu’à 2021/2022: 72 037 000 kg

Période contingentaire 2022/2023: 54 028 000 kg

| Codes de produits | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire |

11 EUR/1 000 kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 11 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4330— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision(UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire 2022/2023: 18 009 000 kg

Période contingentaire 2023/2024: 54 028 000 kg

| Codes de produits | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire |

54 EUR/1 000 kg

Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 54 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].

| Preuve des échanges | Oui, 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4915

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Règlement (CE) no 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Règlement (CE) no 880/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Sucre à des fins de raffinage

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, en indiquant le sous-type «Certificat d’origine» dans le modèle de données ELAN1L-TCDOC.

Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies, il est permis d’utiliser le document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point a).

| Quantité en kg | 2025-2026: | au prorata de 180 000 000 kg

| 2026-2027: |

| et années suivantes: | 180 000 000 kg

| Codes NC | 17011310 et 17011410

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».

| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement

Annexe V

ANNEXE V — Contingents tarifaires dans le secteur de l’huile d’olive

| Numéro d’ordre | 09.4032

| Accord international ou autre acte | Décision 98/238/CE, CECA, du Conseil et de la Commission du 26 janvier 1998 relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Huile d’olive vierge relevant des codes NC 15091010, 15091020 et 15091080, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l’Union

| Origine | Entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l’Union

|

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat

Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

| Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat EUR. 1

| Quantité (en kilogrammes) | 56 700 000 kg

| Codes de produits | 15091010, 1509102015091080

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans les cases 7 et 8, la mention du pays exportateur et du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, les cases «Pays de provenance» et «Pays d’origine» du certificat d’importation indiquent le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de provenance et du pays d’origine, respectivement.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

Annexe VI

ANNEXE VI — Contingents tarifaires dans le secteur de l’ail

| Numéro d’ordre | 09.4285

| Accord international ou autre acte |

Décision 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT

Décision 2006/398/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

Décision (UE) 2016/1885 du Conseil du 18 octobre 2016 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er juin au 31 mai

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juin au 31 août

Du 1er septembre au 30 novembre

Du 1er décembre au 28 ou 29 février, selon le cas

Du 1er mars au 31 mai

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 07032000

| Origine | Chine

|

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat

Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

| Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

40 556 000 kg, répartis comme suit:

10 423 000 kg pour la sous-période allant du 1er juin au 31 août

10 423 000 kg pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 novembre

9 044 000 kg pour la sous-période allant du 1er décembre au 28/29 février

10 666 000 kg pour la sous-période allant du 1er mars au 31 mai

| Codes de produits | 07032000

| Droit de douane contingentaire | 9,6 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 60 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4287

| Accord international ou autre acte | Décision 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT

| Période contingentaire | Du 1er juin au 31 mai

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juin au 31 août

Du 1er septembre au 30 novembre

Du 1er décembre au 28 ou 29 février, selon le cas

Du 1er mars au 31 mai

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 07032000

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de l’Argentine, de la Biélorussie, de la Chine, de la Russie et du Royaume-Uni

|

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat

Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

| Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’origine pour l’Iran, le Liban, la Malaisie, Taïwan, les Émirats arabes unis, le Viêt Nam, délivré par les autorités nationales compétentes du pays concerné conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement, sous-type «Certificat d’origine», pour l’Iran, le Liban, la Malaisie, Taïwan, les Émirats arabes unis et le Viêt Nam, délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays.

| Quantité (en kilogrammes) |

3 711 000 kg, répartis comme suit:

822 000 kg pour la sous-période allant du 1er juin au 31 août

1 726 000 kg pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 novembre

822 000 kg pour la sous-période allant du 1er décembre au 28/29 février

341 000 kg pour la sous-période allant du 1er mars au 31 mai

| Codes de produits | 07032000

| Droit de douane contingentaire | 9,6 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Oui 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 60 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Argentine, de la Biélorussie, de la Chine, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4288

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er juin au 31 mai

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juin au 31 août

Du 1er septembre au 30 novembre

Du 1er décembre au 28 ou 29 février, selon le cas

Du 1er mars au 31 mai

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 07032000

| Origine | Argentine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

19 147 000 kg, répartis comme suit:

0 kg pour la sous-période allant du 1er juin au 31 août

0 kg pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 novembre

11 700 000 kg pour la sous-période allant du 1er décembre au 28/29 février

7 447 000 kg pour la sous-période allant du 1er mars au 31 mai

| Codes de produits | 07032000

| Droit de douane contingentaire | 9,6 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Oui 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 60 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

Annexe VII

ANNEXE VII — Contingents tarifaires dans le secteur des champignons

| Numéro d’ordre | 09.4286

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Conserves de champignons du genre Agaricus

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Chine, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 5 030 000 kg (poids net égoutté)

| Codes de produits | 07115100, 20031020 et 20031030

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 07115100: 12 % du droit ad valorem

Pour les codes NC 20031020 et 20031030: 23 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie relative au certificat d’importation | 40 EUR/1 000 kg (poids net égoutté)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Chine, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4284

| Accord international ou autre acte |

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Décision 2006/398/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

Décision (UE) 2016/1885 du Conseil du 18 octobre 2016 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Conserves de champignons du genre Agaricus

| Origine | Chine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 30 400 000 kg (poids net égoutté)

| Codes de produits | 07115100, 20031020 et 20031030

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 07115100: 12 % du droit ad valorem

Pour les codes NC 20031020 et 20031030: 23 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie relative au certificat d’importation | 40 EUR/1 000 kg (poids net égoutté)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

Annexe VIII

ANNEXE VIII — Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine

| Numéro d’ordre | 09.4002

| Accord international ou autre acte | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | 12 sous-périodes d’un mois chacune

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes d’animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d’un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée “choice” ou “prime” selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” et “Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” et “A4”, selon les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition»

| Origine | États-Unis d’Amérique et Canada

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

La désignation du produit applicable aux viandes originaires du pays d’exportation doit figurer au verso du formulaire.

Organismes émetteurs:

Services d’inspection chargés de la sécurité des produits alimentaires (Food Safety and Inspection Services — FSIS) du ministère de l’agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture — USDA)

Agence Canadienne d’Inspection des Aliments - Gouvernement du Canada/Canadian Food Inspection Agency — Government of Canada pour les viandes originaires du Canada

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg | 10 500 000 kg (poids de produit), répartis comme suit: la quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale

| Codes de produits | Ex 0201, ex 0202, ex02061095, ex02062991

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem Toutefois, pour les produits originaires du Canada, le droit est fixé à 0 EUR.

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4280

| Accord international ou autre acte | Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (AECG), dont l’application provisoire a été approuvée par la décision (UE) 2017/38 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion du bison, fraîches ou réfrigérées

| Origine | Canada

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Quantité en kg: |

La quantité est exprimée en kg (équivalent poids carcasse)

Période contingentaire (année civile) 2019: 19 580 000 kg

Période contingentaire (année civile) 2020: 24 720 000 kg

Période contingentaire (année civile) 2021: 29 860 000 kg

Période contingentaire (année civile) à compter de 2022: 35 000 000 kg

La quantité annuelle est répartie comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits |

Ex02011000

Ex02012020

Ex02012030

Ex02012050

Ex02012090

Ex02013000

Ex02061095

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760

| Garantie liée au certificat d’importation | 9,5 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Si le certificat d’importation concerne plusieurs produits couverts par différents codes NC, tous les codes NC et les désignations correspondantes doivent être portés dans les cases 16 et 15, respectivement, de la demande de certificat et du certificat proprement dit. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— si la demande de certificat d’importation concerne plusieurs produits relevant de codes NC différents, tous ces codes NC sont indiqués dans la case «Liste des produits. Code NC» et leur désignation, dans la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)» de la demande de certificat et du certificat lui-même. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts

| Numéro d’ordre | 09.4281

| Accord international ou autre acte | Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (AECG), dont l’application provisoire a été approuvée par la décision (UE) 2017/38 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion du bison, congelées ou autres

| Origine | Canada

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Quantité en kg |

15 000 000 kg (équivalent poids carcasse), répartis comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits |

Ex02021000

Ex02022010

Ex02022030

Ex02022050

Ex02022090

Ex02023010

Ex02023050

Ex02023090

Ex02062991

Ex02102010

Ex02102090

Ex02109951

Ex02109959

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760

| Garantie liée au certificat d’importation | 9,5 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Si le certificat d’importation concerne plusieurs produits couverts par différents codes NC, tous les codes NC et les désignations correspondantes doivent être portés dans les cases 16 et 15, respectivement, de la demande de certificat et du certificat proprement dit. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— si la demande de certificat d’importation concerne plusieurs produits relevant de codes NC différents, tous ces codes NC sont indiqués dans la case «Liste des produits. Code NC» et leur désignation, dans la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)» de la demande de certificat et du certificat lui-même. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts

| Numéro d’ordre | 09.4003

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité en kg: | 43 732 000 kg (équivalent viande désossée)

| Codes de produits | 0202 et 02062991

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Preuve des échanges requise uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760

| Garantie liée au certificat d’importation | 6 EUR/100 kg (équivalent viande désossée)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/760

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

100 kg de viande non désossée équivalent à 77 kg de viande désossée.

| Numéro d’ordre | 09.4270

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément au titre V du protocole I de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Quantité en kg: |

12 000 000 kg répartis comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits |

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Preuve des échanges requise uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/760

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

| Numéro d’ordre | 09.4001

| Accord international ou autre acte | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viande de buffle désossée congelée

| Origine | Australie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Ministère de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture (Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry) — Australie

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 1 405 000 kg, exprimés en poids de viande désossée

| Codes de produits | Ex02023090

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4004

| Accord international ou autre acte | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viande de buffle désossée, fraîche, réfrigérée ou congelée

| Origine | Argentine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Ministère de la production et du travail (Ministerio de Produción y Trabajo) — Argentine

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 200 000 kg

| Codes de produits | Ex02013000, ex02023090

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

| Numéro d’ordre | 09.4181

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes de l’espèce bovine fraîches, réfrigérées ou congelées

| Origine | Chili

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 – Oficina 55, Santiago, Chili

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili,

et

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg |

2024-2025: 4 004 167 kg (poids de produit)

2025-2026 et années suivantes: 5 200 000 kg (poids de produit)

| Codes de produits | 02011000, 02012020, 02012030, 02012050, 02012090, 02013000, 02021000, 02022010, 02022030, 02022050, 02022090, 02023010, 02023050, 02023090, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 16025010 et 16029061

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

| Numéro d’ordre | 09.4198

| Accord international ou autre acte | Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part,

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef») visés à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie

| Origine | Serbie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Serbie: Institut d’hygiène et de technologie des viandes, Kacaskog 13, Belgrade, Serbia.

(référence — annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil)

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 8 700 000 kg, exprimés en poids carcasse.

| Codes de produits | Ex01022951, ex01022959, ex01022991, ex01022999, ex02011000, ex02012020, ex02012030, ex02012050

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse

| Numéro d’ordre | 09.4199

| Accord international ou autre acte | Décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 29 mars 2010 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef») visés à l’annexe II de l’accord intérimaire avec le Monténégro

| Origine | Monténégro

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance:

Monténégro: direction vétérinaire, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Monténégro

(référence — annexe II de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec le Monténégro et approuvé par la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission)

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 800 000 kg, exprimés en poids carcasse.

| Codes de produits | Ex01022951, ex01022959, ex01022991, ex01022999, ex02011000, ex02012020, ex02012030, ex02012050

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse

| Numéro d’ordre | 09.4200

| Accord international ou autre acte | Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef»)

| Origine | Territoire douanier du Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo).

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance:

Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo).

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 475 000 kg, exprimés en poids carcasse.

| Codes de produits | Ex01022951, ex01022959, ex01022991, ex01022999, ex02011000, ex02012020, ex02012030, ex02012050

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse

| Numéro d’ordre | 09.4202

| Accord international ou autre acte | Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé au nom de la Communauté par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viande séchée désossée: morceaux de viande provenant de cuisses de bovins âgés d’au moins dix-huit mois, sans graisse intramusculaire visible (de 3 à 7 %), au pH d’une valeur entre 5,4 et 6,0, salés, épicés, pressés, séchés exclusivement à l’air frais et sec, et développant une moisissure noble (floraison de champignons microscopiques). Le poids du produit fini se situe entre 41 % et 53 % de la matière première avant le salage.

| Origine | Suisse

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 1 200 000 kg

| Codes de produits | Ex02102090

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4450

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viande bovine désossée de haute qualité répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs, de jeunes bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de bœufs et de jeunes bœufs lourds sont classées “A”, “B” ou “C”. Les carcasses de jeunes bœufs légers et de génisses sont classées “A” ou “B” selon le système officiel de classement des carcasses établi par l’autorité compétente de la République argentine»

| Origine | Argentine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche)

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 29 389 000 kg (viande désossée)

| Codes de produits | Ex02013000, ex02061095

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4451

| Accord international ou autre acte | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes d’animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l’une des catégories officielles suivantes: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” et “YPS”, conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l’épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d’engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT».

| Origine | Australie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Ministère de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture (Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry) — Australie

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 3 389 000 kg (poids de produit)

| Codes de produits | Ex02012090, ex02013000, ex02022090, ex020230, ex02061095 et ex02062991

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4452

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, désossées, répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs (“novillo”) ou de génisses (“vaquillona”) tels que définis dans le classement officiel des carcasses de bovins établi en Uruguay par l’Institut national de la viande (Instituto Nacional de Carnes - INAC). Les animaux destinés à la production de viande bovine de haute qualité sont élevés exclusivement en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “I”, “N” ou “A”, avec un état d’engraissement “1”, “2” ou “3” conformément audit classement».

| Origine | Uruguay

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Instituto Nacional de Carnes (INAC) pour les viandes originaires d’Uruguay et répondant à la définition du numéro d’ordre 09.4452

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 5 606 000 kg (viande désossée)

| Codes NC | Ex02013000, ex02061095

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4453

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viande bovine désossée répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement nourris d’herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “B” avec un état d’engraissement “2” ou “3” conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)».

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Departamento Nacional de Inspecção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) pour les viandes originaires du Brésil et répondant à la définition du numéro d’ordre 09.4453

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 8 951 000 kg (viande désossée)

| Codes de produits | Ex02013000, ex02023090, ex02061095, ex02062991

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4454

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes d’animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Découpes sélectionnées de viandes provenant de bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 370 kilogrammes. Les carcasses sont classées “A”, “L”, “P”, “T” ou “F”, parées de manière à atteindre une épaisseur de gras de la classe “P” ou inférieure et doivent appartenir à la classe musculaire 1 ou 2 du système de classification des carcasses géré par l’Office néo-zélandais des viandes (New Zealand Meat Board)».

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Office néo-zélandais des viandes (New Zealand Meat Board)

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg | 1 102 000 kg (poids de produit)

| Codes de produits | Ex02012090, ex02013000, ex02022090, ex020230, ex02061095, ex02062991

| Droit de douane contingentaire | 7,5 %

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4455

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit |

Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante:

«Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d’entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d’animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d’herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des bœufs ou des génisses relevant de la catégorie “V” du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d’un poids n’excédant pas 260 kilogrammes».

| Origine | Paraguay

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal — Paraguay

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg | 1 000 000 kg (viande désossée)

| Codes de produits | Ex02013000 et ex02023090

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4456

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes, graisses ou préparations, fraîches, réfrigérées ou congelées, des animaux de l’espèce bovine qui ont été élevés dans les conditions d’élevage pastoral de la Nouvelle-Zélande, c’est-à-dire en excluant les parcs d’engraissement commerciaux.

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’éligibilité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’éligibilité».

| Quantité en kg |

2024 au prorata de 3 333 000 kg

2025 4 286 000 kg

2026 5 238 000 kg

2027 6 190 000 kg

2028 7 143 000 kg

2029 8 095 000 kg

2030 9 048 000 kg

2031

et années suivantes 10 000 000 kg

équivalent poids carcasse

| Codes de produits | 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959, ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement), ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement) et 160250

| Droit de douane contingentaire |

7,5 % pour les codes NC 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959 et 160250

3,2 % pour les codes NC ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement), ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement)

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie C, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4456.

Conformément à l’article 46 bis du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4504

| Accord international ou autre acte | Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef»)

| Origine | Bosnie-Herzégovine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Délivré par: Bosnie-Herzégovine

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 1 500 000 kg, exprimés en poids carcasse

| Codes de produits | Ex01022951, ex01022959, ex01022991, ex01022999, ex02011000, ex02012020, ex02012030, ex02012050

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse

| Numéro d’ordre | 09.4505

| Accord international ou autre acte | Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef»)

| Origine | République de Macédoine du Nord

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: République de Macédoine du Nord: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, ‘Lazar Pop-Trajkov 5-7’, 1000 Skopje

[référence: (référence — annexe III de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine et approuvé par la décision 2004/239/UE, Euratom du Conseil et de la Commission]

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 1 650 000 kg de «baby beef», exprimés en poids carcasse

| Codes de produits | Ex01022951, ex01022959, ex01022991, ex01022999, ex02011000, ex02012020, ex02012030, ex02012050

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse

| Numéro d’ordre | 09.4920

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

Du 1er avril au 30 juin;

Du 1er juillet au 30 septembre;

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande bovine fraîche

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 9 075 000 kg

| 2027: | | 18 150 000 kg

| 2028: | | 27 225 000 kg

| 2029: | | 36 300 000 kg

| 2030: | | 45 375 000 kg

| 2031 | |

| et années suivantes: | 54 450 000 kg

|

en équivalent poids carcasse

La quantité annuelle est répartie comme suit:

25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 02011000, 02012020, 02012030, 02012050, 02012090, 02013000 et 02061095

| Droit de douane contingentaire | 7,5 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes.

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4920.

| Numéro d’ordre | 09.4925

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande bovine congelée, y compris celle destinée à la transformation

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 7 425 000 kg

| 2027: | | 14 850 000 kg

| 2028: | | 22 275 000 kg

| 2029: | | 29 700 000 kg

| 2030: | | 37 125 000 kg

| 2031 | |

| et années suivantes: | 44 550 000 kg

|

en équivalent poids carcasse.

La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 02021000, 02022010, 02022030, 02022050, 02022090, 02023010, 02023050, 02023090, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109990, 16025010 et 16029061

| Droit de douane contingentaire | 7,5 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes.

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4925.

Annexe IX

ANNEXE IX — Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers

| Numéro d’ordre | 09.4155

| Accord international ou autre acte | Annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 4 avril 2002

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 31 décembre

Du 1er janvier au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit |

Ex 04 01 40: d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n’excédant pas 10 %

Ex 04 01 50: d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

040310: yoghourts

| Origine | Suisse

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat de circulation des marchandises CH. 1 conformément au protocole no 3 à l’annexe V de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 22 juillet 1972, relatif à la définition de la notion de

«produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

| Quantité en kg |

2 000 000 kg, répartis comme suit:

1 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

1 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

| Codes de produits | ex040140, ex040150, 040320

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4179

| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Fromages et caillebotte

| Origine | Norvège

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1

| Quantité en kg |

7 200 000 kg, répartis comme suit:

3 600 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

3 600 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes de produits | 0406

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4228

| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants

| Origine | Norvège

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1

| Quantité en kg |

1 250 000 kg, répartis comme suit:

625 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

625 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes de produits | 040410

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4229

| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines [teneur en azote × 6,38] ≤ 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %

| Origine | Norvège

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1

| Quantité en kg |

3 150 000 kg, répartis comme suit:

1 575 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

1 575 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes de produits | 04041002

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4523

| Accord international ou autre acte |

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Beurre

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «IMA 1».

| Quantité en kg | 2024 et années suivantes 21 000 000 kg

| Codes de produits | 040510

| Droit de douane contingentaire |

2024 20 % du taux NPF

2025 15 % du taux NPF

2026 13,33 % du taux NPF

2027 11,64 % du taux NPF

2028 9,98 % du taux NPF

2029 8,32 % du taux NPF

2030 6,66 % du taux NPF

2031

et années suivantes 5 % du taux NPF

| Preuve des échanges | Oui. 100 tonnes.

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 50, 53 et 54 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4524

| Accord international ou autre acte |

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Beurre

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «IMA 1».

| Quantité en kg | 2024 et années suivantes 14 000 000 kg

| Codes de produits | 040510

| Droit de douane contingentaire | 30 % du taux NPF

| Preuve des échanges | Oui. 100 tonnes.

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 50, 53 et 54 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4525

| Accord international ou autre acte |

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Beurre

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «IMA 1».

| Quantité en kg |

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2024/1178

2025 et années suivantes 12 177 000 kg

| Codes de produits | 040510

| Droit de douane contingentaire | 70 EUR/100 kg poids net

| Preuve des échanges | Oui. 100 tonnes.

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 50, 53 et 54 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4225

| Accord international ou autre acte | Accord entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Beurre naturel

| Origine | Islande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1

| Quantité en kg |

Période contingentaire (année civile) 2019: 439 000 kg, répartis comme suit:

220 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

219 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

Période contingentaire (année civile) 2020: 463 000 kg, répartis comme suit:

232 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

231 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 500 000 kg, répartis comme suit:

250 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

250 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes de produits | 04051011, 04051019

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée à la demande de certificat | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4226

| Accord international ou autre acte | Accord entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | «Skyr»

| Origine | Islande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1

| Quantité en kg |

Période contingentaire (année civile) 2019: 2 492 000 kg, répartis comme suit:

1 246 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

1 246 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

Période contingentaire (année civile) 2020: 3 095 000 kg, répartis comme suit:

1 548 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

1 547 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

Période contingentaire (année civile) à partir de 2021:

4 000 000 kg, répartis comme suit:

2 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

2 000 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes de produits | Ex04061050 (code TARIC 0406105010)

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4227

| Accord international ou autre acte | Accord entre l’Union européenne et l’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Fromages, à l’exclusion du «Skyr» du code TARIC 0406105010

| Origine | Islande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1

| Quantité en kg |

Période contingentaire (année civile) 2019: 31 000 kg, répartis comme suit:

16 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

15 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

Période contingentaire (année civile) 2020: 38 000 kg, répartis comme suit:

19 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

19 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

Période contingentaire (année civile) à partir de 2021: 50 000 kg, répartis comme suit:

25 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

25 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes de produits | Ex0406, à l’exclusion du «Skyr» du code TARIC 0406105010

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4516

| Accord international ou autre acte |

Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Fromages et caillebotte

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «IMA 1».

| Quantité en kg |

2024 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2024/1178

2025 et années suivantes 6 031 000 kg

| Codes NC | 0406

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 49, 53 et 54 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4518

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Lait et crème en poudre

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’éligibilité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’éligibilité».

| Quantité en kg |

2024 au prorata de 5 000 000 kg

2025 6 428 000 kg

2026 7 857 000 kg

2027 9 286 000 kg

2028 10 714 000 kg

2029 12 143 000 kg

2030 13 571 000 kg

2031

et années suivantes 15 000 000 kg

| Codes de produits | 040210, 040221, 040229

| Droit de douane contingentaire | 20 % du taux NPF

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat d’éligibilité et sa date de délivrance.

Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention «valable uniquement si accompagné du certificat d’éligibilité no … délivré le …».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «MI02».

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 51 et 72 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4519

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’éligibilité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’éligibilité».

| Quantité en kg |

2024 au prorata de 5 000 000 kg

2025 6 428 000 kg

2026 7 857 000 kg

2027 9 286 000 kg

2028 10 714 000 kg

2029 12 143 000 kg

2030 13 571 000 kg

2031

et années suivantes 15 000 000 kg

| Codes de produits | 040510, 040520, 040590

| Droit de douane contingentaire |

2024 20 % du taux NPF

2025 15 % du taux NPF

2026 13,33 % du taux NPF

2027 11,64 % du taux NPF

2028 9,98 % du taux NPF

2029 8,32 % du taux NPF

2030 6,66 % du taux NPF

2031

et années suivantes 5 % du taux NPF

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat d’éligibilité et sa date de délivrance.

Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention «valable uniquement si accompagné du certificat d’éligibilité no … délivré le …».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «MI02».

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 51 et 72 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4520

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Fromages et caillebotte

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’éligibilité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’éligibilité».

| Quantité en kg |

2024 au prorata de 8 333 000 kg

2025 10 714 000 kg

2026 13 095 000 kg

2027 15 467 000 kg

2028 17 857 000 kg

2029 20 238 000 kg

2030 22 619 000 kg

2031

et années suivantes 25 000 000 kg

| Codes de produits |

De 2024 à 2030 inclus: 040610, 040620, 040630, 040640 et 040690

À partir de 2031: 040610, 040620 et 040690

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat d’éligibilité et sa date de délivrance.

Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention «valable uniquement si accompagné du certificat d’éligibilité no … délivré le…».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «MI02».

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 51 et 72 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4595

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 31 décembre

Du 1er janvier au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Cheddar

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité en kg | 14 941 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 04069021

| Droit de douane contingentaire | 21 EUR/100 kg poids net

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4600

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Lait et lait concentré

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

15 000 000 kg, répartis comme suit:

7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

7 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes NC |

040110

040120

040140

040150

040291

040299

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4601

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Lait et crème de lait, écrémés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

15 400 000 kg, répartis comme suit:

7 700 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

7 700 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes NC | 040210

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4602

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat de circulation des marchandises EUR.1

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

7 000 000 kg, répartis comme suit:

3 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 30 juin

3 500 000 kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 31 décembre

| Codes de produits | 040510, 04052090, 040590

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4521

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7, 8 et 72 du présent règlement

| Désignation du produit | Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois

| Origine | Australie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat IMA 1 délivré par le ministère de l’agriculture, des pêches et de la sylviculture de l’Australie, figurant à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «IMA 1».

| Preuve de l’origine à destination pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «IMA 1».

| Quantité en kg | 1 113 000 kg

| Codes NC | Ex04069021

| Droit de douane contingentaire | 17,06 EUR/100 kg poids net

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat IMA 1 et sa date de délivrance.

Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention «valable uniquement si accompagné du certificat IMA 1 no ... délivré le...................».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Numéro TCDOC» indique le numéro du certificat IMA 1.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 52, 53, 54 et 72 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4522

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7, 8 et 72 du présent règlement

| Désignation du produit | Fromages destinés à la transformation

| Origine | Australie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat IMA 1 délivré par le ministère de l’agriculture, des pêches et de la sylviculture de l’Australie, figurant à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «IMA 1».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat IMA 1 dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «IMA 1».

| Quantité en kg | 150 000 kg

| Codes NC | 04069001

| Droit de douane contingentaire | 17,06 EUR/100 kg poids net

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Dans la case 20 de la demande de certificat d’importation doit figurer le numéro du certificat IMA 1 et sa date de délivrance.

Dans la case 20 du certificat d’importation doit figurer la mention «valable uniquement si accompagné du certificat IMA 1 no ... délivré le...................».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— la case «Numéro TCDOC» indique le numéro du certificat IMA 1.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 52, 53, 54 et 72 du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4930

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Poudres de lait

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 1 000 000 kg

| 2027: | | 2 000 000 kg

| 2028: | | 3 000 000 kg

| 2029: | | 4 000 000 kg

| 2030: | | 5 000 000 kg

| 2031: | | 6 000 000 kg

| 2032: | | 7 000 000 kg

| 2033: | | 8 000 000 kg

| 2034: | | 9 000 000 kg

| 2035: | | 9 500 000 kg

| 2036 | |

| et années suivantes: | 10 000 000 kg

| Codes NC | 04021011, 04021019, 04021091, 04021099, 04022111, 04022118, 04022191, 04022199, 04022911, 04022915, 04022919, 04022991 et 04022999

| Droit de douane contingentaire | Préférence sur le taux de base:

| 2026: | 10 %

| 2027: | 20 %

| 2028: | 30 %

| 2029: | 40 %

| 2030: | 50 %

| 2031: | 60 %

| 2032: | 70 %

| 2033: | 80 %

| 2034: | 90 %

| 2035: | 95 %

| 2036 |

| et années suivantes: | 100 %

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4935

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Fromage

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 3 000 000 kg

| 2027: | | 6 000 000 kg

| 2028: | | 9 000 000 kg

| 2029: | | 12 000 000 kg

| 2030: | | 15 000 000 kg

| 2031: | | 18 000 000 kg

| 2032: | | 21 000 000 kg

| 2033: | | 24 000 000 kg

| 2034: | | 27 000 000 kg

| 2035: | | 28 500 000 kg

| 2036 | |

| et années suivantes: | 30 000 000 kg

| Codes NC | 040610 50, 04061080, 040620 00, 04063010, 04063031, 04063039, 04063090, 04064010, 04064050, 04064090, 04069001, 04069013, 04069015, 04069017, 04069018, 04069021, 04069023, 04069025, 04069029, 04069032, 04069035, 04069037, 04069039, 04069050, 04069061, 04069063, 04069069, 04069073, 040690 74, 04069075, 04069076, 04069078, 04069079, 04069081, 04069082, 04069084, 04069085, 04069086, 04069089, 040690 92, 04069093 et 04069099

| Droit de douane contingentaire | Préférence sur le taux de base:

| 2026: | 10 %

| 2027: | 20 %

| 2028: | 30 %

| 2029: | 40 %

| 2030: | 50 %

| 2031: | 60 %

| 2032: | 70 %

| 2033: | 80 %

| 2034: | 90 %

| 2035: | 95 %

| 2036 |

| et années suivantes: | 100 %

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 35 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

Annexe X

ANNEXE X — Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine

| Numéro d’ordre | 09.4038

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit |

Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés, comprenant:

— «longes désossées»: longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard

— jambons et morceaux de jambons

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité en kg | 5 720 000 kg (poids de produit), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | Ex02031955, ex02032955

| Droit de douane contingentaire | 250 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4271

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément au titre V du protocole 1 à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Quantité en kg | 20 000 000 kg (poids net), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période contingentaire

| Codes de produits | 02031110, 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032110, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4272

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l’exclusion des jambons, longes et morceaux désossés

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément au titre V du protocole 1 à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Quantité en kg | 20 000 000 kg (poids net), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période contingentaire

| Codes de produits | 02031110, 02031219, 02031911, 02031915, 02031959, 02032110, 02032219, 02032911, 02032915, 02032959

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4282

| Accord international ou autre acte | Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, appliqué à titre provisoire dans l’UE sur la base de la décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément à l’article 66 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées, jambons, épaules et leurs morceaux

| Origine | Canada

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément à l’article 66 du présent règlement

| Quantité en kg | 80 548 000 kg (équivalent poids carcasse), répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959, 02101111, 02101119, 02101131, 02101139

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. Conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/760. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 6,5 EUR/100 kg équivalent poids carcasse

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Si le certificat d’importation concerne plusieurs produits relevant de codes NC différents, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

Si la demande de certificat d’importation concerne plusieurs produits relevant de codes NC différents, tous ces codes NC sont indiqués dans la case «Liste des produits. Code NC» et leur désignation, dans la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)» de la demande de certificat et du certificat lui-même. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 66 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4282.

| Numéro d’ordre | 09.4940

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande porcine fraîche et réfrigérée, congelée et préparée

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 4 167 000 kg |

| 2027: | | 8 333 000 kg |

| 2028: | | 12 500 000 kg |

| 2029: | | 16 667 000 kg |

| 2030: | | 20 833 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 25 000 000 kg |

| en équivalent poids carcasse.

| Codes NC | 02031110, 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032110, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959, 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101211, 02101219, 02101910, 02101920, 02101930, 02101940, 02101950, 02101960, 02101970, 02101981, 02101989, 02109941, 02109949, 16024110, 16024210, 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930, 16024950 et 16029051

| Droit de douane contingentaire | 83 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4940.

| Numéro d’ordre | 09.4945

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande porcine fraîche et réfrigérée, congelée et préparée

| Origine | Paraguay

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 1 500 000 kg

| 2027 | |

| et années suivantes: | 1 500 000 kg

| en équivalent poids carcasse.

| Codes NC | 02031110, 02031211, 02031219, 02031911, 02031913, 02031915, 02031955, 02031959, 02032110, 02032211, 02032219, 02032911, 02032913, 02032915, 02032955, 02032959, 02101111, 02101119, 02101131, 02101139, 02101211, 02101219, 02101910, 02101920, 02101930, 02101940, 02101950, 02101960, 02101970, 02101981, 02101989, 02109941, 02109949, 16024110, 16024210, 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930, 16024950 et 16029051

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 31166-1 alpha-2 du Paraguay.

La case 24 (ou dans ELAN) «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «document attestant l’origine: Mercosur; document visé à l’article 3.30: Paraguay»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4945.

Annexe XI

ANNEXE XI — Contingents tarifaires dans le secteur des œufs

| Numéro d’ordre | 09.4275

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément au titre V du protocole 1 à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Quantité (en kilogrammes) |

Quantité en kg exprimée en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement) et répartie entre quatre sous-périodes contingentaires avec chacune 25 %:

Période contingentaire à partir de 2026: 9 000 000 kg

| Codes de produits | 04072100, 04072910, 04079010, 04081180, 04081981, 04081989, 04089180, 04089980, 35021190, 35021990, 35022091, 35022099

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 35022091) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 35022099), conformément à l’annexe XVI du présent règlement.

| Numéro d’ordre | 09.4276

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément au titre V du protocole 1 à l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

9 000 000 kg poids net, répartis comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin»

25 % pour la sous-période allant du 1erjuillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits | 04072100, 04072910, 04079010

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4401

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Ovoproduits

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

7 000 000 kg (équivalent-œufs en coquille, facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement), répartis comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 04081180, 04081981, 04081989, 04089180, 04089980

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 04081180: 711 EUR/1 000 kg poids de produit

Pour le code NC 04081981: 310 EUR/1 000 kg poids de produit

Pour le code NC 04081989: 331 EUR/1 000 kg poids de produit

Pour le code NC 04089180: 687 EUR/1 000 kg poids de produit

Pour le code NC 04089980: 176 EUR/1 000 kg poids de produit

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes (équivalent-œufs en coquille)

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4402

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Ovalbumines

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

15 500 000 kg (équivalent-œufs en coquille, facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement), répartie comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 35021190, 35021990

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 35021190: 617 EUR/1 000 kg poids de produit

Pour le code NC 35021990: 83 EUR/1 000 kg poids de produit

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4403

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Œufs et ovoproduits

| Origine | Chili

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

| Quantité en kg |

2025: au prorata de 500 000 kg (équivalent-œufs en coquille)

2026 et années suivantes: 500 000 kg (équivalent-œufs en coquille)

| Codes de produits | 04071100, 04071911, 04071919, 04072100, 04072910, 04079010, 04081180, 04081981, 04081989, 04089180, 04089980, 35021190 et 35021990

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe XVI, partie Aa, du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4950

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Œufs

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 500 000 kg |

| 2027: | | 1 000 000 kg |

| 2028: | | 1 500 000 kg |

| 2029: | | 2 000 000 kg |

| 2030: | | 2 500 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 3 000 000 kg |

| en équivalent-œufs en coquille.

| Codes NC | 04081180, 04081981, 04081989, 04089180 et 04089980

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids du produit en équivalent-œufs en coquille pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4950.

| Numéro d’ordre | 09.4955

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

du 1er avril au 30 juin;

du 1er juillet au 30 septembre;

du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Description du produit | Ovalbumines

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 500 000 kg |

| 2027: | | 1 000 000 kg |

| 2028: | | 1 500 000 kg |

| 2029: | | 2 000 000 kg |

| 2030: | | 2 500 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 3 000 000 kg |

|

en équivalent-œufs en coquille.

La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 35021190 et 35021990

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids du produit en équivalent-œufs en coquille pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4955.

Annexe XII

ANNEXE XII — Contingents tarifaires dans le secteur de la volaille

| Numéro d’ordre | 09.4067

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes de volaille

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 4 054 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 02071110, 02071130, 02071190, 02071210, 02071290

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 02071110: 131 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071130: 149 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071190: 162 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071210: 149 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071290: 162 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie relative au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Opérateur enregistré dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4068

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes de volaille

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 8 253 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes NC | 02071310, 02071320, 02071330, 02071340, 02071350, 02071360, 02071370, 02071420, 02071430, 02071440, 02071460

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 02071310: 512 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071320: 179 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071330: 134 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071340: 93 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071350: 301 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071360: 231 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071370: 504 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071420: 179 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071430: 134 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071440: 93 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071460: 231 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4069

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes de volaille

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 2 427 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 02071410

| Droit de douane contingentaire | 795 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4070

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes de volaille

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 1 781 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 02072410, 02072490, 02072510, 02072590, 02072610, 02072620, 02072630, 02072640, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 02072410: 170 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072490: 186 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072510: 170 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072590: 186 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072610: 425 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072620: 205 EUR/1 0000 kg

Pour le code NC 02072630: 134 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072640: 93 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072650: 339 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072660: 127 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072670: 230 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072680: 415 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072730: 134 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072740: 93 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072750: 339 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072760: 127 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072770: 230 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4092

| Accord international ou autre acte | Décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l’accord d’association CE-Israël

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit |

Viandes de volaille

Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés

Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés

| Origine | Israël

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément à l’article 16 du protocole 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen du 1er juin 2000 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part

| Quantité (en kilogrammes) | 4 000 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes NC | 02072710, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4169

| Accord international ou autre acte | Décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes de volaille

| Origine | États-Unis d’Amérique

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 21 345 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes NC | 02071110, 02071130, 02071190, 02071210, 02071290, 02071310, 02071320, 02071330, 02071340, 02071350, 02071360, 02071370, 02071410, 02071420, 02071430, 02071440, 02071450, 02071460, 02071470, 02072410, 02072490, 02072510, 02072590, 02072610, 02072620, 02072630, 02072640, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072710, 02072720, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770, 02072780

| Droit de douane contingentaire |

Pour le code NC 02071110: 131 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071130: 149 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071190: 162 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071210: 149 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071290: 162 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071310: 512 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071320: 179 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071330: 134 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071340: 93 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071350: 301 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071360: 231 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071370: 504 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071410: 795 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071420: 179 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071430: 134 EUR/1 0000 kg

Pour le code NC 02071440: 93 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071450: 0 %

Pour le code NC 02071460: 231 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02071470: 0 %

Pour le code NC 02072410: 170 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072490: 186 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072510: 170 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072590: 186 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072610: 425 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072620: 205 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072630: 134 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072640: 93 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072650: 339 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072660: 127 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072670: 230 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072680: 415 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072710: 0 %

Pour le code NC 02072720: 0 %

Pour le code NC 02072730: 134 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072740: 93 EUR/10 000 kg

Pour le code NC 02072750: 339 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072760: 127 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072770: 230 EUR/1 000 kg

Pour le code NC 02072780: 0 %

| Preuve des échanges | Non

| Garanties liées au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4211

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande de volaille salée ou en saumure

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.

| Quantité (en kilogrammes) |

124 497 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | Ex02109939

| Droit de douane contingentaire | 15,4 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4212

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande de volaille salée ou en saumure

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

81 968 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | Ex02109939

| Droit de douane contingentaire | 15,4 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4213

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande de volaille salée ou en saumure

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de l’Argentine, de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

368 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre

30 % pour la sous-période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre

20 % pour la sous-période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars

20 % pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin

| Codes de produits | Ex02109939

| Droit de douane contingentaire | 15,4 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Argentine, de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4214

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.

| Quantité (en kilogrammes) |

37 453 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023219

| Droit de douane contingentaire | 8 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4215

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

53 866 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023219

| Droit de douane contingentaire | 8 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4216

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

8 471 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023219

| Droit de douane contingentaire | 8 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4217

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de dinde

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.

| Quantité (en kilogrammes) |

91 767 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 160231

| Droit de douane contingentaire | 8,5 %

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4218

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de dinde

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

11 301 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 160231

| Droit de douane contingentaire | 8,5 %

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4251

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.

| Quantité (en kilogrammes) |

13 800 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023211

| Droit de douane contingentaire | 630 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4252

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.

| Quantité en kg |

59 343 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023230

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4253

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.

| Quantité (en kilogrammes) | 295 000 kg

| Codes de produits | 16023290

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4254

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

2 435 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023230

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4255

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

1 940 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023290

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui.

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4256

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

8 572 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023929

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4257

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 10 000 kg

| Codes de produits | 16023921

| Droit de douane contingentaire | 630 EUR/1 000 kg

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4258

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 300 000 kg

| Codes de produits | Ex16023985 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles)

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4259

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 278 000 kg

| Codes de produits | Ex16023985 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles)

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4260

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

1 669 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023230

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4263

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 159 000 kg

| Codes de produits | 16023929

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4265

| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 58 000 kg

| Codes de produits | Ex16023985 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles)

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4273

| Accord international ou autre acte |

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

Décision (UE) 2019/2145 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de poule

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément au protocole 1, titre V, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

93 350 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits |

02071130

02071190

020712

02071310

02071320

02071330

02071350

02071360

02071370

02071399

02071410

02071420

02071430

02071450

02071460

02071470

02071499

020724

020725

02072610

02072620

02072630

02072650

02072660

02072670

02072680

02072699

02072710

02072720

02072730

02072750

02072760

02072770

02072780

02072799

02074130

02074180

020742

02074410

02074421

02074431

02074441

02074451

02074461

02074471

02074481

02074499

02074510

02074521

02074531

02074541

02074551

02074561

02074581

02074599

02075110

02075190

02075290

02075410

02075421

02075431

02075441

02075451

02075461

02075471

02075481

02075499

02075510

02075521

02075531

02075541

02075551

02075561

02075581

02075599

02076005

02076010

ex02076021 (demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés)

02076031

02076041

02076051

02076061

02076081

02076099

02109939

160231

160232

16023921

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée;

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions particulières | Non

| Numéro d’ordre | 09.4274

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément au protocole 1, titre V, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Quantité (en kilogrammes) |

Période contingentaire à partir de 2026:

26 650 000 kg poids net, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 020712

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4410

| Accord international ou autre acte | Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Poulets

| Origine | Brésil

|

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

|

Oui. Contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille demandé est disponible pour livraison dans l’Union pendant la période du contingent, de l’origine et pour la quantité demandée

|

Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

|

Non

| Quantité (en kilogrammes) | 15 050 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 02071410, 02071450, 02071470

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garanties liées au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4411

| Accord international ou autre acte | Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Poulets

| Origine | Thaïlande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 4 432 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 02071410, 02071450, 02071470

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4412

| Accord international ou autre acte | Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Poulets

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de l’Argentine, de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 788 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes NC | 02071410, 02071450, 02071470

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Argentine, de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4420

| Accord international ou autre acte | Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Dinde

| Origine | Brésil

|

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

|

Oui. Contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille demandé est disponible pour livraison dans l’Union pendant la période du contingent, de l’origine et pour la quantité demandée

|

Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

|

Non

| Quantité (en kilogrammes) | 4 420 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 02072710, 02072720, 02072780

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4422

| Accord international ou autre acte | Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Dinde

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 2 121 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits | 02072710, 02072720, 02072780

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4266

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Chine et de la Russie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 60 000 kg

| Codes de produits | 16023929

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Chine et de la Russie»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| |

| Numéro d’ordre | 09.4267

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Chine et de la Russie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) | 60 000 kg

| Codes de produits | 16023985

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Non

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Chine et de la Russie»

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Chine».

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4268

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie et de la Russie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

5 000 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023219

| Droit de douane contingentaire | 8 %

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie et de la Russie»

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Non

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4269

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Chine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine»

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes de la Chine.

| Quantité (en kilogrammes) |

6 000 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

| Codes de produits | 16023929

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4283

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde

| Origine | Chine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine»

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes de la Chine.

| Quantité (en kilogrammes) | 600 000 kg

| Codes de produits | 16023985

| Droit de douane contingentaire | 10,9 %

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4289

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Poulets

| Origine | Argentine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine»

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui Conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 2 080 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes de produits |

02071410

02071450

02071470

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4290

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande de volaille salée ou en saumure

| Origine | Argentine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Non

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine»

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui Conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) |

456 000 kg, répartis comme suit:

30 % pour la sous-période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre

30 % pour la sous-période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre

20 % pour la sous-période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars

20 % pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin

| Codes de produits | Ex02109939

| Droit de douane contingentaire | 15,4 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4960

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

du 1er avril au 30 juin;

du 1er juillet au 30 septembre;

du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Description du produit | Viande de volaille désossée, y compris les préparations de volailles

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 15 000 000 kg |

| 2027: | | 30 000 000 kg |

| 2028: | | 45 000 000 kg |

| 2029: | | 60 000 000 kg |

| 2030: | | 75 000 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 90 000 000 kg |

|

en équivalent poids carcasse

La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 02071310, 02071399, 02071410, 02071499, 02072610, 02072699, 02072710, 02072799, 02074410, 02074510, 02075410, 02075510, 02076010, 02109291, 02109939, 16023111, 16023119, 16023180, 16023211, 16023219, 16023230, 16023290, 16023921, 16023929 et 16023985

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg équivalent poids carcasse

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027

| Conditions particulières | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4960.

| Numéro d’ordre | 09.4965

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

du 1er avril au 30 juin;

du 1er juillet au 30 septembre;

du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Description du produit | Viande de volaille non désossée

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 15 000 000 kg |

| 2027: | | 30 000 000 kg |

| 2028: | | 45 000 000 kg |

| 2029: | | 60 000 000 kg |

| 2030: | | 75 000 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 90 000 000 kg |

|

en équivalent poids carcasse

La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 02071110, 02071130, 02071190, 02071210, 02071290, 02071320, 02071330, 02071340, 02071350, 02071360, 02071370, 02071420, 02071430, 02071440, 02071450, 02071460, 02071470, 02072410, 02072490, 02072510, 02072590, 02072620, 02072630, 02072640, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072720, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770, 02072780, 02074120, 02074130, 02074180, 02074230, 02074280, 02074421, 02074431, 02074441, 02074451, 02074461, 02074471, 02074481, 02074499, 02074521, 02074531, 02074541, 02074551, 02074561, 02074571, 02074581, 02074599, 02075110, 02075190, 02075210, 02075290, 02075421, 02075431, 02075441, 02075451, 02075461, 02075471, 02075481, 02075499, 02075521, 02075531, 02075541, 02075551, 02075561, 02075571, 02075581, 02075599, 02076005, 02076021, 02076031, 02076041, 02076051, 02076061, 02076081, 02076099 et 02099000

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg en équivalent poids carcasse

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027

| Conditions particulières | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4965.

Annexe XII (2)

ANNEXE XII BIS — Contingents tarifaires dans le secteur de l’alcool éthylique

| Numéro d’ordre | 09.4970

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er juillet au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Description du produit | Éthanol

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 33 333 000 kg |

| 2027: | | 66 667 000 kg |

| 2028: | | 100 000 000 kg |

| 2029: | | 133 333 000 kg |

| 2030: | | 166 667 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 200 000 000 kg |

| La quantité annuelle est répartie comme suit: 50 % pour chaque sous-période

| Codes NC | 22071000, 22072000, 22089091 et 22089099

| Droit de douane contingentaire | Pour la sous-position 220710 et les codes NC 22089091 et 22089099, il est de 6,4 EUR/hl et le droit contingentaire pour l’alcool éthylique dénaturé importé dans la sous-position 2207 20 est de 3,4 EUR/hl.

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes ou, à défaut, 310 hl

| Garantie liée au certificat d’importation | 240 EUR pour 1 000 kg ou, à défaut, 20 EUR pour 1 hl

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; La case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Non

| Numéro d’ordre | 09.4975

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

du 1er avril au 30 juin;

du 1er juillet au 30 septembre;

du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Description du produit | Éthanol destiné à l’industrie chimique

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 75 000 000 kg |

| 2027: | | 150 000 000 kg |

| 2028: | | 225 000 000 kg |

| 2029: | | 300 000 000 kg |

| 2030: | | 375 000 000 kg |

| 2031 | | |

| et années suivantes: | 450 000 000 kg |

| La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 22071000, 22072000, 22089091 et 22089099

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes ou, à défaut, 310 hl

| Garantie liée au certificat d’importation | 240 EUR pour 1 000 kg ou, à défaut, 20 EUR pour 1 hl

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; La case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions particulières | Non

Annexe XIII

ANNEXE XIII

Partie A — Secteur: aliments pour chats et chiens

| Numéro d’ordre | Sans objet

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7, 8 et 71, du présent règlement

| Désignation du produit | Aliments pour chats et chiens [exportés vers la Suisse]

| Destination | Suisse

|

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat

Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

| Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’exportation Agrex, ou facture, ou tout autre document commercial décrivant le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification.

| Quantité (en kilogrammes) | 6 000 000 kg

| Codes de produits | 23091090

| |

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | Non

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 7, la mention du pays de destination; la case «oui» doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Conformément aux articles 70 et 71 du présent règlement

Partie B — Secteur: lait

| Numéro d’ordre | Sans objet

| Accord international ou autre acte |

Le contingent supplémentaire relevant de l’accord de l’OMC sur l’agriculture

Les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède dans la liste XX du cycle de l’Uruguay

Les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie dans la liste XX du cycle de l’Uruguay

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7, 8 et 59, du présent règlement

| Désignation du produit | Conformément à l’annexe XIV.5 du présent règlement

| Destination | États-Unis d’Amérique

|

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat

Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

| Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’exportation

| Quantité (en kilogrammes) | Conformément à l’annexe XIV.5 du présent règlement

| Codes de produits | 0406 conformément à l’annexe XIV.5 du présent règlement

| |

| Preuve des échanges | Oui. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point d), du règlement délégué 2020/760 10 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 3 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Conformément à l’article 59 du présent règlement

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

Conformément à l’article 58, paragraphe 63.

La case «Conditions particulières/mentions particulières» du certificat ELAN1L-AGREX indique le code «US01».

| Numéro d’ordre | Sans objet

| Accord international ou autre acte | Décision 95/591/CE du Conseil du 22 décembre 1995 concernant la conclusion des résultats des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT et d’autres questions connexes

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7, 8, 64 et 71, du présent règlement

| Désignation du produit | Fromage

| Destination | Canada

|

Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat

Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

| Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat d’exportation

| Quantité (en kilogrammes) | 14 271 831 kg

| Codes de produits | 040610; 040620; 040630; 040640; 040690

| |

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | Non

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Conformément à l’article 64 du présent règlement

| Période de validité du certificat | Conformément aux articles 13 et 71 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

Conformément aux articles 64 et 71.

La case «Conditions particulières/indications particulières» du certificat ELAN1L-AGREX indique le code «CA03» et — selon les règles de l’Union applicables — soit «CA01», soit «CA02».

Annexe XIV

ANNEXE XIV — INFORMATIONS ET MODÈLES SECTORIELS SPÉCIFIQUES

XIV.1 CÉRÉALES

PARTIE A. Mentions visées à l’annexe II pour les contingents tarifaires 09.4120 et 09.4122

— en langue bulgare: лицензия, валидна единствено в Испания / Делегиран Регламент (ЕC) 2020/760 на Комисията

— en langue espagnole: certificado válido únicamente en España / Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2020/760

— en langue tchèque: licence platná pouze ve Španělsku / Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

— en langue danoise: licensen er kun gyldig i Spanien / Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/760

— en langue allemande: Lizenz nur in Spanien gültig / Delegierte Verordnung (EU) der Kommission 2020/760

— en langue estonienne: litsents kehtib ainult Hispaanias / komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/760

— en langue grecque: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία / εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) 2020/760 της Επιτροπής

— en langue anglaise: licence valid only in Spain / Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760

— en langue française: certificat valable uniquement en Espagne / Règlement délégué (UE) de la Commission 2020/760

— en langue croate: dozvola važeća samo u Španjolskoj / Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760

— en langue italienne: titolo valido unicamente in Spagna / Regolamento Delegato (UE) della Commissione 2020/760

— en langue lettone: licence ir derīga tikai Spānijā / Komisijas Delegeta Regula (ES) 2020/760

— en langue lituanienne: licencija galioja tik Ispanijoje / Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760

— en langue hongroise: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes2020/760/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági Rendelet

— en langue maltaise: liċenzja valida biss fi Spanja / Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760

— en langue néerlandaise: certificaat uitsluitend geldig in Spanje / Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie 2020/760

— en langue polonaise: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii / Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/760

— en langue portugaise: certificado válido apenas em Espanha / Regulamento Delegado (UE) 2020/760 da Comissão

— en langue roumaine: licență valabilă doar în Spania / Regulamentul Delegat (UE) al Comisiei 2020/760

— en langue slovaque: licencia platná iba v Španielsku / Delegovane Nariadenie Komisie (EU) 2020/760

— en langue slovène: dovoljenje veljavno samo v Španiji / Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760

— en langue finnoise: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa / komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/760

— en langue suédoise: intyg endast gällande i Spanien / kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760

PARTIE B. Mentions visées à l’annexe II pour le contingent tarifaire 09.4121

— en langue bulgare: лицензия, валидна единствено в Португалия / Делегиран Регламент (ЕC) 2020/760 на Комисията

— en langue espagnole: certificado válido únicamente en Portugal / Reglamento Delegado (UE) de la Comisión 2020/760

— en langue tchèque: licence platná pouze v Portugalsku / Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760

— en langue danoise: licensen er kun gyldig i Portugal / Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/760

— en langue allemande: Lizenz nur in Portugal gültig / Delegierte Verordnung (EU) der Kommission 2020/760

— en langue estonienne: litsents kehtib ainult Portugalis / komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/760

— en langue grecque: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία / εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) 2020/760 της Επιτροπής

— en langue anglaise: licence valid only in Portugal / Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760

— en langue française: certificat valable uniquement au Portugal / Règlement délégué (UE) de la Commission 2020/760

— en langue croate: dozvola važeća samo u Portugalu / Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760

— en langue italienne: titolo valido unicamente in Portogallo / Regolamento Delegato (UE) della Commissione 2020/760

— en langue lettone: licence ir derīga tikai Portugālē / Komisijas Delegeta Regula (ES) 2020/760

— en langue lituanienne: licencija galioja tik Portugalijoje / Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760

— en langue hongroise: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes/2020/760/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

— en langue maltaise: liċenzja valida biss fil-Portugall / Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760

— en langue néerlandaise: certificaat uitsluitend geldig in Portugal / Verordening Gedelegeerde (EU) van de Commissie 2020/760

— en langue polonaise: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii / Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/760

— en langue portugaise: certificado válido apenas em Portugal / Regulamento Delegado (UE) 2020/760 da Comissão

— en langue roumaine: licență valabilă doar în Portugalia / Regulamentul Delegat (UE) ) al Comisiei 2020/760

— en langue slovaque: licencia platná iba v Portugalsku / Delegovane Nariadenie Komisie (EU) 2020/760

— en langue slovène: dovoljenje veljavno samo v Portugalski / Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760

— en langue finnoise: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa / komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/760

— en langue suédoise: intyg endast gällande i Portugal / kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760

XIV.2 RIZ

Modèle des certificats d’exportation visés à l’annexe III

PARTIE A. Origine Thaïlande

PARTIE B. Origine Australie

PARTIE C. Origine États-Unis d’Amérique

PARTIE D. Origine Viêt Nam

Certificate of Authenticity

|

1 Exporter (Name and full address)

|

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

for export to the European Union

No ORIGINAL

issued by (Name and full address of issuing body)

|

2 Consignee (Name and full address)

| |

3 country and place of cultivation

|

4 country of destination in EU

|

5 Packing 5 kg or less (number of packings)

|

6 Description of goods

|

7 Packing between 5 and 20 kg (number of packings)

|

8 Net weight (kg)

Gross weight (kg)

|

9 DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date: Signature:

|

10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex III of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/761 and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date: Signature: Stamp:

|

11 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION

XIV.3 SUCRE

PARTIE A. Mentions visées à l’annexe IV pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 et 09.4330

— en langue bulgare: Захар от квоти от списъка на отстъпките в рамките на СТО, внасяна в съответствие с дял III, глава 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 [TRQ]. Пореден номер…

— en langue espagnole: Azúcar concesiones OMC, importado de conformidad con el título III, capítulo 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 [TRQ]. N.o de orden …

— en langue tchèque: Koncesní cukr WTO dovezený v souladu s hlavou III kapitolou 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 [TRQ]. Pořadové číslo…

— en langue danoise: WTO-indrømmelsessukker importeret i overensstemmelse med afsnit III, kapitel 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 [toldkontingent]. Løbenummer ...

— en langue allemande: Im Rahmen von WTO-Zugeständnissen gemäß Titel III Kapitel 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 eingeführter Zucker [TRQ]. Laufende Nummer …

— en langue estonienne: WTO kontsessioonidega hõlmatud suhkur, mis on imporditud kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2020/761 III jaotise 3. peatükiga [tariifikvoot]. Seerianr…

— en langue grecque: Ζάχαρη παραχωρήσεων ΠΟΕ, εισαγόμενη σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 [TRQ]. Αύξων αριθμός ...

— en langue anglaise: WTO concessions sugar imported in accordance with Chapter 3 of Title III of Implementing Regulation (EU) 2020/761 [TRQ]. Order No…

— en langue française: «Sucre concessions OMC» importé conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761, titre III, chapitre 3. [contingent tarifaire]. No d’ordre ...

— en langue croate: šećer u okviru koncesija WTO-a uvezen u skladu s glavom III. poglavljem 3. Provedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ]. Redni broj …

— en langue italienne: Zucchero concessioni OMC importato a norma del titolo III, capo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 [TRQ]. Numero d’ordine …

— en langue lettone: PTO koncesiju cukurs, ko importē saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 [tarifa kvotas] III sadaļas 3. nodaļu. Kārtas Nr.

— en langue lituanienne: PPO nuolaidos cukrui, importuotam pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 III antraštinės dalies 3 skyrių [Tarifinės kvotos]. Eilės Nr. ...

— en langue hongroise: Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet III. címének 3. fejezetével összhangban behozott WTO engedményes cukor [vámkontingens]. Rendelésszám: ...

— en langue maltaise: Il-konċessjonijiet tad-WTO taz-zokkor importat skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/761 [TRQ]. Numru tal-ordni...

— en langue néerlandaise: Suiker in het kader van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer …

— en langue polonaise: Cukier w ramach koncesji WTO przywożony zgodnie z tytułem III rozdział 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 [kontyngent taryfowy]. Numer porządkowy...

— en langue portugaise: Concessões de açúcar no âmbito da OMC importado nos termos do título III, capítulo 3, do Regulamento de Execução (UE) 2020/761

— en langue roumaine: Zahăr concesii OMC importat în conformitate cu titlul III capitolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 [TRQ]. Nr. de ordine…

— en langue slovaque: Koncesný cukor WTO dovezený v súlade s kapitolou 3 hlavy III vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 [TRQ]. Poradové číslo ...

— en langue slovène: Sladkor iz koncesij STO, uvožen v skladu s poglavjem 3 naslova III Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ]. Zaporedna št. ...

— en langue finnoise: WTO-myönnytysten puitteissa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 III osaston 3 luvun mukaisesti tuotu sokeri [TRQ]. Järjestysnumero...

— en langue suédoise: Socker enligt WTO-medgivanden importerat i enlighet med avdelning III kapitel 3 i genomförandeförordning (EU) 2020/761 [tullkvot]. Löpnr…

PARTIE B. Mentions visées à l’annexe IV pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4324, 09.4325, 09.4326 et 09.4327

— en langue bulgare: Прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 [TRQ], захар от Балканите. Пореден номер…

— en langue espagnole: Aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 [TRQ], azúcar Balcanes. N.o de orden …

— en langue tchèque: Použití prováděcího nařízení (EU) 2020/761 [TRQ], cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo…

— en langue danoise: Anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 [toldkontingent], Balkansukker. Løbenummer ...

— en langue allemande: Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 [TRQ], Balkan-Zucker. Laufende Nummer …

— en langue estonienne: Rakendusmääruse (EL) 2020/761 kohaldamine [tariifikvoot], Balkani suhkur. Seerianr …

— en langue grecque: Εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 [TRQ], ζάχαρη Βαλκανίων.

— en langue anglaise: Application of Implementing Regulation (EU) 2020/761 [TRQ], Balkans sugar. Order No…

— en langue française: Application du règlement (UE) 2020/761 [contingent tarifaire], «sucre Balkans». No d’ordre...

— en langue croate: Primjena Provedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ], šećer s Balkana. Redni broj …

— en langue italienne: Applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 [TRQ], zucchero Balcani. Numero d’ordine …

— en langue lettone: Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 [tarifa kvotas] piemērošana, Balkānu cukurs. Kārtas Nr.

— en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 [Tarifinės kvotos] taikymas, cukrus iš Balkanų šalių. [Tarifinės kvotos] Eilės Nr. …

— en langue hongroise: Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet alkalmazása [vámkontingens], balkáni cukor. Rendelésszám: ...

— en langue maltaise: L-applikazzjoni tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2020/761 [TRQ], zokkor tal-Balkani. Numru tal-ordni...

— en langue néerlandaise: Toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Balkansuiker. Volgnummer …

— en langue polonaise: Stosowanie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 [kontyngent taryfowy], cukier z krajów bałkańskich. Numer porządkowy...

— en langue portugaise: Aplicação do Regulamento de Execução (UE) 2020/761, Açúcar dos Balcãs

— en langue roumaine: Aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 [TRQ], zahăr din Balcani. Nr. de ordine…

— en langue slovaque: Uplatňovanie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 [TRQ], cukor z Balkánu. Poradové číslo ...

— en langue slovène: Uporaba Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ], balkanski sladkor. Zaporedna št. ...

— en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 soveltaminen [TRQ], Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero...

— en langue suédoise: Tillämpning av genomförandeförordning (EU) 2020/761 [tullkvot], balkansocker. Löpnr…

PARTIE C. Modèle de certificat d’exportation visé à l’article 35

XIV.4 VIANDES BOVINES

PARTIE A. Modèle de certificat d’authenticité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4001, 09.4002, 09.4004, 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454 et 09.4455

|

1. Exportateur (nom et adresse):

|

2. Certificat no:

| ORIGINAL

| |

3. Organisme émetteur:

|

4. Destinataire (nom et adresse)

|

| |

5. CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ VIANDES BOVINES

Règlement d’exécution (UE) no 2020/761

|

6. Moyen de transport:

|

|

7. Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises:

|

8. Poids brut (kg)

|

9. Poids net (kg)

|

10. Poids net (en lettres)

|

11. ATTESTATION DE L’ORGANISME ÉMETTEUR:

Je soussigné atteste que la viande bovine décrite dans le présent certificat est conforme aux spécifications figurant au verso.

a) pour des viandes bovines de haute qualité

b) pour des viandes de buffle

Lieu:

Date:

|

…

Signature et cachet (ou sceau imprimé)

| À remplir soit à la machine à écrire, soit à la main en caractères d’imprimerie.

PARTIE B. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4181

|

1. Exportateur (nom et adresse):

|

2. Certificat no:

| ORIGINAL

|

4. Destinataire (nom et adresse)

|

3. Organisme émetteur:

|

5. CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ VIANDES BOVINES

Règlement d’exécution (UE) no 2020/761

|

6. Moyen de transport:

|

7. Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignations des marchandises

|

8. Poids brut (kg)

|

9. Poids net (kg)

|

10. Poids net (en lettres)

|

11. ATTESTATION DE L’ORGANISME ÉMETTEUR

Je soussigné atteste que la viande bovine décrite dans le présent certificat est originaire du Chili.

Lieu: … Date:

… Signature et cachet (ou sceau imprimé)

À remplir soit à la machine à écrire, soit à la main en caractères d’imprimerie.

PARTIE C. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4198

|

1. Expéditeur (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT No 0000

ORIGINAL

Serbie

|

2. Destinataire (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ

pour l’exportation vers l’Union européenne de bovins et de viandes bovines

[application du règlement d’exécution (UE) 2020/761]

|

NOTES

A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies.

B. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

|

3. Marques, numéros, quantité et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises

|

4. Code de la nomenclature combinée

|

5. Poids brut (kg)

|

6. Poids net (kg)

|

7. Poids net (kg) (en lettres)

|

8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont subi la visite sanitaire à …, suivant le certificat vétérinaire ci-joint du …, sont originaires et en provenance de Serbie, et correspondent exactement à la définition figurant à l’annexe II de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, dont le texte est annexé à la décision 2010/36/CE (JO L 28 du 30.1.2010, p. 1).

|

9. Organisme émetteur habilité

| Lieu: | Date:

| (Cachet de l’organisme émetteur) |

…

(signature)

PARTIE D. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4199

|

1. Expéditeur (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT no 0000

ORIGINAL

Monténégro

|

2. Destinataire (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ

pour l’exportation vers l’Union européenne de bovins et de viandes bovines

[application du règlement d’exécution (UE) 2020/761]

|

NOTES

A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies.

B. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

|

3. Marques, numéros, quantité et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises

|

4. Code de la nomenclature combinée

|

5. Poids brut (kg)

|

6. Poids net (kg)

|

7. Poids net (kg) (en lettres)

|

8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont subi la visite sanitaire à …, suivant le certificat vétérinaire ci-joint du …, sont originaires et en provenance du Monténégro, et correspondent exactement à la définition figurant à l’annexe II de l’accord de stabilisation et d’association dont le texte est annexé à la décision 2010/224/UE, Euratom (JO L 108 du 29.4.2010, p. 1).

|

9. Organisme émetteur habilité

| Lieu: | Date:

| (Cachet de l’organisme émetteur) |

…

(signature)

PARTIE E. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4200

|

1. Expéditeur (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT No 0000

ORIGINAL

Kosovo

|

2. Destinataire (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ

pour l’exportation vers l’Union européenne de bovins et de viandes bovines

[application du règlement d’exécution (UE) 2020/761]

|

NOTES

A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies.

B. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

|

3. Marques, numéros, quantité et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises

|

4. Code de la nomenclature combinée

|

5. Poids brut (kg)

|

6. Poids net (kg)

|

7. Poids net (kg) (en lettres)

|

8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont subi la visite sanitaire à …, suivant le certificat vétérinaire ci-joint du …, sont originaires et en provenance du Kosovo, et correspondent exactement à la définition figurant à l’annexe II de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’Énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 3).

|

9. Organisme émetteur habilité

| Lieu: | Date:

| (Cachet de l’organisme émetteur) |

…

(signature)

PARTIE F. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4202

|

1. Expéditeur (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT No 0000

ORIGINAL

PAYS EXPORTATEUR:

|

2. Destinataire (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ

pour l’exportation vers l’UE de viande bovine séchée désossée

[application du règlement d’exécution (UE) 2020/761]

|

NOTES

A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies.

B. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis en majuscules d’imprimerie et à l’encre noire.

|

3. Marques, numéros, nombre et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises

|

4. Sous-position de la nomenclature combinée

|

5. Poids brut (kg)

|

6. Poids net (kg)

|

7. Poids net (kg) (en lettres)

|

8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus satisfont pleinement aux conditions d’origine et sont parfaitement conformes à la définition figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761

|

9. Organisme émetteur habilité

| Lieu: | Date:

|

(Cachet de l’organisme émetteur)

(signature)

PARTIE G. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4504

|

1. Expéditeur (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT No 0000

ORIGINAL

Bosnie-Herzégovine

|

2. Destinataire (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ

pour l’exportation vers l’Union européenne de bovins et de viandes bovines

[application du règlement d’exécution (UE) 2020/761]

|

NOTES

A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies.

B. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

|

|

3. Marques, numéros, quantité et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises

|

4. Code de la nomenclature combinée

|

5. Poids brut (kg)

|

6. Poids net (kg)

|

7. Poids net (kg) (en lettres)

|

8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont subi la visite sanitaire à …, suivant le certificat vétérinaire ci-joint du …, sont originaires et en provenance de la République de Bosnie-et-Herzégovine et correspondent exactement à la définition figurant à l’annexe II de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, dont le texte est annexé à la décision 2008/474/CE (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10).

|

9. Organisme émetteur habilité

| Lieu: | Date:

| (Cachet de l’organisme émetteur) |

…

(signature)

PARTIE H. Modèle de certificat d’authenticité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4505

|

1. Expéditeur (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT No 0000

ORIGINAL

République de Macédoine du Nord

|

2. Destinataire (nom et adresse complète)

|

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ

pour l’exportation vers l’Union européenne de bovins et de viandes bovines

[application du règlement d’exécution (UE) 2020/761]

|

NOTES

A. Le présent certificat est établi en un original et deux copies.

L’original et ses copies sont remplis soit à la machine, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

|

3. Marques, numéros, quantité et nature des colis ou têtes de bétail; désignation des marchandises

|

4. Code de la nomenclature combinée

|

5. Poids brut (kg)

|

6. Poids net (kg)

|

7. Poids net (kg) (en lettres)

|

8. Je soussigné, …, agissant pour le compte de l’organisme émetteur habilité (case 9), certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont subi la visite sanitaire à …, suivant le certificat vétérinaire ci-joint du …, sont originaires et en provenance de la République de Macédoine du Nord et correspondent exactement à la définition figurant à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association dont le texte est annexé à la décision 2004/239/CE, Euratom (JO L 84 du 20.3.2004, p. 1).

|

9. Organisme émetteur habilité

| Lieu: | Date:

| (Cachet de l’organisme émetteur) |

…

(signature)

XVI.5 LAIT ET PRODUITS LAITIERS

PARTIE A. CONTINGENTS D’IMPORTATION AVEC CERTIFICATS IMA 1

A1 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4521 ET 09.4522

|

1. Vendeur

|

2. Numéro de délivrance

| ORIGINAL

|

3. Acheteur

|

CERTIFICAT

pour l’admission de certains produits laitiers dans certaines positions ou sous-positions de la nomenclature combinée

|

4. Numéro et date de la facture

|

5. Pays d’origine

|

6. État membre de destination

|

REMARQUES IMPORTANTES

A. Un certificat distinct doit être établi pour chaque forme de présentation de chaque produit.

B. Le certificat doit être établi dans une des langues officielles de l’Union. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.

C. Le certificat doit être établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur.

D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat doivent être remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit.

|

7. Marques, numéros, nombre et nature des colis: description détaillée du produit et indication de sa forme de présentation.

|

8. Poids brut (kg)

|

9. Poids net (kg)

|

10. Matière première utilisée

|

11. Teneur en matières grasses en poids (%) de la matière sèche

|

13. Teneur en matières grasses, en poids (%)

|

14. Durée de maturation

|

16. Observations:

a) le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4...

b) destiné à la transformation

|

17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE

que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur;

|

18. Organisme émetteur

| Lieu

| | | | |

| | Année | Mois | Jour

| (Signature et cachet de l’organisme émetteur)

A2 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LE CONTINGENT TARIFAIRE PORTANT LE NUMÉRO D’ORDRE 09.4516

|

1. Vendeur

|

2. Numéro de délivrance

| ORIGINAL

|

CERTIFICAT

pour l’entrée de fromages et caillebotte

|

4. Numéro et date de la facture

|

5. Pays d’origine

NOUVELLE-ZÉLANDE

|

REMARQUES IMPORTANTES

A. Un certificat distinct est établi pour chaque forme de présentation de chaque produit.

B. Le certificat est établi dans une des langues officielles de l’Union. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.

C. Le certificat est établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur.

D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat accompagnée du numéro de certificat d’importation correspondant et d’une déclaration de mise en libre pratique sont remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit.

|

7. Marques, numéros, nombre et nature des colis: description détaillée du produit et indication de sa forme de présentation.

|

8. Poids brut (kg)

|

9. Poids net (kg)

|

10. Matière première utilisée

Exclusivement lait de vache de production nationale

|

16. Observations:

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4516 pour l’année 20..

|

17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur.

|

18. Organisme émetteur

| Lieu

| | | | |

| | Année | Mois | Jour

| (Signature et cachet de l’organisme émetteur)

A3 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4523, 09.4524 et 09.4525

|

1. Vendeur

|

2. Numéro de délivrance

| ORIGINAL

|

CERTIFICAT

pour l’admission de beurre néo-zélandais soumis au contingent tarifaire visé aux contingents portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525

|

4. Numéro et date de la facture

|

5. Pays d’origine

Nouvelle-Zélande

|

REMARQUES IMPORTANTES

A. Un certificat distinct est établi pour chaque forme de présentation de chaque produit.

B. Le certificat est établi dans une des langues officielles de l’Union. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.

C. Le certificat est établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur.

D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat accompagnée du numéro de certificat d’importation correspondant et d’une déclaration de mise en libre pratique sont remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit.

|

7. Marques, numéros, nombre et nature des colis: description détaillée et indication de sa forme de présentation.

|

8. Poids brut (kg)

|

9. Poids net (kg)

|

10. Matière première utilisée

Obtenu à partir de lait ou de crème

|

16. Observations:

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4523/09.4524/09.4525 (biffer la mention inutile)

Contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande au titre de l’année 20.. conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761

|

17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur.

|

18. Organisme émetteur

| Lieu:

| | | | |

| | Année | Mois | Jour

| (Signature et cachet de l’organisme émetteur)

A4 — RÈGLES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA VÉRIFICATION DES CERTIFICATS IMA 1 DÉLIVRÉS POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4523, 09.4524 ET 09.4525 — BEURRE DE NOUVELLE ZÉLANDE

Établissement et vérification du certificat IMA 1

Le certificat IMA 1 s’applique au beurre fabriqué conformément à un cahier des charges défini par l’acheteur dans un atelier.

Le certificat IMA 1 n’est considéré comme dûment rempli et authentifié par un organisme émetteur mentionné à la partie A.6 que s’il contient toutes les informations suivantes:

a) dans la case 1, le nom et l’adresse du vendeur;

b) dans la case 2, le numéro de délivrance identifiant le pays d’origine, le régime d’importation, le produit, l’année contingentaire et le numéro du certificat en recommençant à un chaque année;

c) dans la case 4, le numéro et la date de la facture;

d) dans la case 8, le poids brut en kilogrammes;

e) dans la case 9, le poids net total en kilogrammes;

f) dans la case 10: «obtenu à partir de lait ou de crème»;

g) dans la case 16: «Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4523/09.4524/09.4525 (biffer la mention inutile)

Contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande au titre de l’année 20.. conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761»;

h) dans la case 17, la signature et le cachet de l’organisme émetteur;

i) dans la case 18, l’adresse et les coordonnées précises de l’organisme émetteur.

A5 — DÉFINITIONS ET CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN CERTIFICAT IMA 1 PEUT ÊTRE, POUR TOUT OU PARTIE, ANNULÉ, MODIFIÉ, REMPLACÉ OU CORRIGÉ — POUR TOUS LES CERTIFICATS IMA 1

Définition

Aux fins de la présente partie A, on entend par «lot» une quantité de produits laitiers couverte par un certificat IMA 1 présenté à l’autorité douanière compétente en vue de sa mise en libre pratique.

Annulation du certificat IMA 1 lorsque le taux plein est dû et acquitté pour non-respect des prescriptions en matière de composition

Lorsque le taux plein est acquitté pour un lot donné parce que les prescriptions relatives à la teneur maximale en matières grasses ne sont pas respectées, le certificat IMA 1 correspondant peut être annulé et l’organisme émetteur du certificat peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.

Produit détruit ou rendu impropre à la vente

L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, l’expression «valide jusqu’au 00.00.0000» est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.3]

Lorsque tout ou partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur, l’organisme émetteur du certificat IMA 1 peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.

Modification de l’État membre de destination

Lorsque l’exportateur est obligé de modifier l’État membre de destination indiqué sur le certificat IMA 1 avant que le certificat d’importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être modifié par l’organisme émetteur des certificats IMA 1. Ce certificat IMA 1 original modifié, dûment authentifié et adéquatement identifié par l’organisme émetteur, peut être présenté à l’autorité émettrice des certificats d’importation et aux autorités douanières.

Erreur matérielle ou technique

Lorsqu’une erreur matérielle ou technique est constatée dans un certificat IMA 1 avant que le certificat d’importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être corrigé par l’organisme émetteur. Ce certificat IMA 1 original corrigé peut être présenté à l’autorité émettrice des certificats d’importation et aux autorités douanières.

Circonstances exceptionnelles dans lesquelles un produit destiné à être importé au titre d’une année donnée n’est plus disponible

Lorsque, pour des motifs exceptionnels et dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur, un produit destiné à être importé au titre d’une année donnée n’est plus disponible et que, compte tenu de la durée normale de transport à partir du pays d’origine, le seul moyen d’atteindre le contingent est de le remplacer par un produit destiné initialement à être importé au titre de l’année suivante, l’organisme émetteur peut délivrer un nouveau certificat IMA 1 pour la quantité de remplacement entre le sixième et le dixième jour civil après notification à la Commission de toutes les données relatives à tout ou partie du certificat IMA 1 à annuler au titre de l’année en question et toutes les données relatives à tout ou partie du premier certificat IMA 1 délivré au titre de l’année suivante et à annuler.

Si la Commission estime que les circonstances afférentes au cas en question ne relèvent pas de cette disposition, elle peut faire objection dans les sept jours civils en précisant la raison de cette objection. Lorsque la quantité à remplacer est supérieure à celle couverte par le premier certificat IMA 1 délivré au titre de l’année suivante, la quantité nécessaire peut être obtenue en annulant, dans l’ordre, tout ou partie du ou des certificats IMA 1 suivants, selon les besoins.

Toutes les quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 ont été, pour tout ou partie, annulés au titre de l’année en question sont ajoutées aux quantités pour lesquelles un certificat IMA 1 peut être délivré au titre de cette année contingentaire.

Toutes les quantités reprises de l’année contingentaire suivante pour lesquelles un ou des certificats IMA 1 ont été annulés sont rajoutées aux quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de cette année contingentaire.

A6 — RÈGLES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS IMA 1

Outre les cases 1, 2, 4, 5, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, les cases suivantes doivent être remplies:

a) En ce qui concerne les fromages «cheddar» provenant d’Australie relevant du code NC ex04069021 et figurant au contingent tarifaire portant le numéro 09.4521:

— la case 7 en y indiquant «fromage cheddar en formes entières standards»,

— la case 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»,

— la case 11 en y indiquant «au moins 50 %»,

— la case 14 en y indiquant «au moins trois mois»,

— la case 16, en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

b) En ce qui concerne les fromages destinés à la transformation relevant du code NC 04069001 et figurant aux contingents tarifaires portant le numéro 09.4522:

— la case 10 en y indiquant «exclusivement lait de vache de production nationale»,

— la case 16, en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

A7 — ORGANISMES ÉMETTEURS POUR LES CERTIFICATS IMA 1

| Pays tiers | Code NC et désignation des produits | Organisme émetteur

| | | | Nom | Lieu

| Australie |

04069001

04069021

|

Cheddar et autres fromages destinés à la transformation

Cheddar

|

Australian Quarantine Inspection Service

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

|

PO Box 60

World Trade Centre

Melbourne, VIC 3005

Australie

Tél. +61 392466710

Fax +61 392466800

| Nouvelle-Zélande |

040510

0406

|

Beurre

Fromages et caillebotte

| Ministry for Primary Industries |

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

Nouvelle-Zélande

Tél. +64 48301574

www.mpi.govt.nz

|

PARTIE B. CONTINGENTS D’EXPORTATION

B1 — Identification des contingents ouverts par les États-Unis

| Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique | Identification du contingent | Quantité annuelle disponible

| Numéro de groupe | Description du groupe | | kg

| (1) | (2) | (3) | (4)

| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 835 707

| 16-Uruguay | 3 168 576

| 17 | Blue Mould | 17-Uruguay | 347 078

| 18 | Cheddar | 18-Uruguay | 333 515

| 20 | Edam/Gouda | 20-Uruguay | 1 100 000

| 21 | Italian type | 21-Uruguay | 2 025 000

| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393 006

| 22-Uruguay | 380 000

| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4 003 172

| 16-Uruguay | 2 420 000

B2 — PRÉSENTATION DES INFORMATIONS À FAIRE FIGURER DANS LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 59 DU PRÉSENT RÈGLEMENT (CONTINGENT D’EXPORTATION DE FROMAGE OUVERT PAR LES ÉTATS-UNIS)

Identification du contingent figurant à la partie B1, colonne (3): …

Nom du groupe figurant à la partie B1, colonne (2): …

Origine du contingent:

| Cycle de l’Uruguay: | □ | Cycle de Tokyo: | □

| Nom et adresse du demandeur | Code de produit dans la nomenclature combinée | Quantité demandée (en kg) | Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis | Nom et adresse de l’importateur désigné

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | TOTAL: | | |

XIV.6 MODÈLE DE CERTIFICAT D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLE À LA VIANDE BOVINE ORIGINAIRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Modèle de certificat d’éligibilité pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456

Organisme délivrant les certificats d’éligibilité:

New Zealand Meat Board

PO BOX 121

WELLINGTON, NZ

www.nzmeatboard.org

Tél. +64 44739150

XIV.7 MODÈLE DE CERTIFICAT D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLE AU LAIT ET AUX PRODUITS LAITIERS ORIGINAIRES DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Modèle de certificat d’éligibilité pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520

Organisme délivrant les certificats d’éligibilité:

New Zealand Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140, NZ

Tél. +64 48301574

www.mpi.govt.nz

XIV.8 — Modèle de données uniforme pour les documents de pays tiers (ELAN1L-TCDOC)

Lorsque les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 l’exigent, les autorités compétentes des pays tiers délivrent des documents spécifiques pour prouver l’origine ou la conformité à certaines normes des produits à importer dans l’Union.

Le modèle de données ELAN1L-TCDOC suivant établit les informations que les autorités de délivrance compétentes des pays tiers doivent indiquer dans ces documents.

DOCUMENT UNION EUROPÉENNE — PAYS TIERS (ELAN1L-TCDOC)

1. Les documents délivrés conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC indiquent toujours les données suivantes:

a) le type de document est «TCDOC»;

b) le sous-type de document est indiqué conformément aux règles correspondantes de l’Union;

c) le numéro unique du TCDOC;

d) le numéro du contingent tarifaire pour lequel il a été délivré;

e) le code de l’autorité qui délivre le document;

f) le nom de l’exportateur;

g) le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

h) le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’exportation, lorsque les règles pertinentes de l’Union l’exigent;

i) le nom de l’importateur établi dans un État membre, lorsque les règles pertinentes de l’Union l’exigent;

j) à l’exception des documents délivrés pour les contingents tarifaires portant les numéros 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4504, 09.4505 et 09.4556, les produits et la quantité couverts par ce document sont indiqués sous «Liste de produits» comme suit:

i) la désignation des produits dans la case «Produit»;

ii) le poids net en chiffres, dans la case correspondante;

iii) l’unité de mesure est indiquée pour chaque produit décrit dans la case «Produit», conformément aux règles définies dans la fiche de contingent tarifaire correspondante des règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988, et en utilisant le code approprié indiqué dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

iv) en cas d’entrées multiples, la case «Poids net total en chiffres» calcule automatiquement la quantité agrégée couverte par l’ELAN1L-TCDOC;

k) les documents délivrés pour les contingents tarifaires portant les numéros 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4504, 09.4505 et 09.4556 indiquent les produits et leur quantité sous «Liste des produits» comme suit:

i) la désignation des produits dans la case «Produit»;

ii) le poids net en chiffres, dans la case correspondante;

iii) l’unité de mesure doit toujours être indiquée à l’aide du code «KCW»;

l) lorsque les règles de l’Union applicables exigent que le document délivré par le pays tiers certifie la conformité des produits à certaines normes ou spécifications, la case «Déclaration de conformité» indique la mention «Les produits décrits dans le présent document sont conformes aux spécifications mentionnées à la case “Spécifications du produit pour déclarer la conformité”».

La case «Spécifications du produit pour déclarer la conformité» est complétée par un texte libre rédigé par l’autorité émettrice du pays tiers, en indiquant les spécifications énoncées dans le tableau ci-après. La colonne «Contingent tarifaire» précise pour quels contingents tarifaires les documents délivrés par des pays tiers doivent contenir les spécifications correspondantes.

| Spécifications du produit pour déclarer la conformité | Contingent tarifaire

| Spécifier le type de riz thaïlandais et le numéro de code SH. |

09. 4128

09. 4149

| Spécifier que le riz décrit dans le présent document fait partie des variétés de riz parfumé énumérées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission et que les informations énoncées dans le présent certificat sont correctes. | 09.4731

| Spécifier que la viande bovine décrite dans le présent document est conforme aux spécifications pour la viande bovine de haute qualité ou aux spécifications relatives à la viande de buffle. |

09. 4001

09. 4002

09. 4004

09. 4450

09. 4451

09. 4452

09. 4453

09. 4454

09. 4455

| Spécifier que les marchandises décrites dans le présent document ont fait l’objet d’un contrôle sanitaire et correspondent à la définition figurant à l’annexe II de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case «Pays d’origine» figurant dans la décision 2010/36/CE. |

09. 4198

09. 4199

09. 4200

09. 4504

09. 4505

| Spécifier que les marchandises décrites dans le présent document correspondent à la définition figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761. | 09.4202

| Spécifier que la matière première utilisée est «Exclusivement lait de vache de production nationale» et que le fromage est destiné à la transformation. |

09. 4516

09. 4521

09. 4522

| Spécifier que la matière première utilisée est «À partir de lait ou de crème». |

09. 4523

09. 4524

09. 4525

|

Spécifier que:

— les indications figurant dans le présent document sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur;

— les produits proviennent d’animaux de l’espèce bovine qui ont été élevés dans les conditions d’élevage pastoral de la Nouvelle-Zélande, c’est-à-dire en excluant les parcs d’engraissement commerciaux;

— les produits représentent xxxx.xx kg équivalent poids carcasse de la quantité totale couverte par le numéro d’ordre indiqué dans la case «Numéro du contingent tarifaire».

| 09.4456

| Spécifier que les indications figurant dans le présent document sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur. |

09. 4518

09. 4519

09. 4520

| Préciser que les spécifications du produit contenues dans le présent document sont correctes. |

09. 0141

09. 0165

09. 0166

09. 0167

09. 0168

09. 0169

09. 0170

09. 0171

| Spécifier que le présent document couvre les oranges douces similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, de bonne couleur, d’une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l’humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, taches d’huile, écailles, coups de soleil, saleté ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture. | 09.0025

| Spécifier que les agrumes décrits dans le présent document sont des agrumes frais hybrides de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. cv Duncan et Citrus reticulata Blanco cv Dancy). | 09.0027

| Spécifier que le jus d’orange concentré congelé décrit dans le présent document a une densité inférieure ou égale à 1,229 g/cm3 et ne contient pas de jus d’orange sanguine. | 09.0033

| Spécifier que la hampe décrite dans le présent certificat est conforme aux indications fournies à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 dans la limite fixée à l’annexe I dudit règlement d’exécution et qu’elle est originaire d’Argentine. | 09.0143

| Spécifier que la viande bovine décrite dans le présent document est conforme aux spécifications du produit fournies. |

09. 2201

09. 2202

09. 2203

m) lorsque les règles pertinentes de l’Union exigent que le document délivré par le pays tiers certifie l’origine des produits, la case «Déclaration d’origine» certifie que les produits sont originaires du pays indiqué dans la case «Pays d’origine».

Le tableau suivant indique la phrase type à introduire dans cette case et énumère les contingents tarifaires qui doivent être accompagnés d’un document délivré par des pays tiers portant cette déclaration d’origine:

| Déclaration d’origine | Numéros CT

| Il est certifié que les produits susmentionnés sont originaires du pays indiqué dans la case «Pays d’origine». |

09. 4128

09. 4149

09. 4181

09. 4001

09. 4002

09. 4004

09. 4450

09. 4451

09. 4452

09. 4453

09. 4454

09. 4455

09. 4198

09. 4199

09. 4200

09. 4202

09. 4504

09. 4505

09. 4456

09. 4317

09. 4318

09. 4354

09. 4355

09. 4319

09. 4321

09. 4329

09. 4330

09. 4287

09. 4169

09. 4211

09. 4212

09. 4214

|

09. 4215

09. 4217

09. 4251

09. 4252

09. 4253

09. 4254

09. 4255

09. 4256

09. 4257

09. 4258

09. 4259

09. 4410

09. 4411

09. 4420

09. 4269

09. 4283

09. 4289

09. 4290

09. 0090

09. 0124

09. 0125

09. 0126

09. 0127

09. 0141

09. 0165

09. 0166

09. 0167

09. 0168

09. 0169

09. 0170

09. 0171

n) le document indique le premier jour de sa validité dans la case «Valide à partir du»;

o) la case «Signature» porte la signature électronique de l’agent habilité ou le cachet électronique de l’organisme habilité.

2. Les données suivantes peuvent être indiquées sur les certificats d’exportation:

a) le nom et l’adresse de l’autorité de délivrance;

b) le code, le cas échéant, et l’adresse de l’exportateur;

c) l’État membre dans lequel l’importateur est établi, son code EORI et son adresse;

d) les documents délivrés pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4731, 09.4001. 09.4002, 09.4450, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4455, 09.4181, 09.4198, 09.4199, 09.4200, 09.4202, 09.4504, 09.4505, 09.4516, 09.4521, 09.4522, 09.4523, 09.4524, 09.4525, 09.4211, 09.4124, 09.4127, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 et 09.4420 peuvent également indiquer le nombre de colis et toute information supplémentaire relative au transport et à l’emballage;

e) les codes de produits liés aux produits énumérés dans la case «Produit» peuvent figurer dans la case «Codes NC»;

f) la date et le lieu de délivrance du document;

g) le nom de l’agent habilité qui signe le document, s’il n’est pas reconnaissable par la signature ou le cachet.

3. Les articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 continuent de s’appliquer à tous les documents du sous-type «Certificat d’origine» délivrés par des pays tiers, mais au lieu du certificat d’origine délivré conformément à l’annexe 22-14 dudit règlement d’exécution, comme l’exige l’article 57, paragraphe 1, de ce même règlement d’exécution, le certificat est délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement.

Ces documents ont une durée de validité de douze mois à compter de la date de leur délivrance.

Les documents du sous-type «Certificat d’origine» délivrés a posteriori indiquent, dans la case «Mentions supplémentaires», la mention suivante dans l’une des langues officielles de l’Union:

— en bulgare: издаден впоследствие

— en espagnol: Expedido a posteriori

— en tchèque: Vystaveno dodatečně

— en danois: Udstedt efterfølgende

— en allemand: Nachträglich ausgestellt

— en estonien: Välja antud tagasiulatuvalt

— en grec: Εκδοθέν εκ των υστέρων

— en anglais: Issued retrospectively

— en français: Délivré a posteriori

— en croate: Izdano naknadno

— en italien: Rilasciato a posteriori

— en letton: Izsniegts retrospektīvi

— en lituanien: Retrospektyvusis išdavimas

— en hongrois: Kiadva visszamenőleges hatállyal

— en maltais: Maħruġ retrospettivament

— en néerlandais: Afgegeven a posteriori

— en polonais: Wystawione retrospektywnie

— en portugais: Emitido a posteriori

— en roumain: Eliberat ulterior

— en slovène: Izdano naknadno

— en slovaque: Vyhotovené dodatočne

— en finnois: Annettu jälkikäteen

— en suédois: Utfärdat i efterhand.

Annexe XV

ANNEXE XV

Partie A

Liste visée à l’article 44, paragraphe 2

— 01022910, ex01023910, d’un poids n’excédant pas 80 kg, et ex01029091 d’un poids n’excédant pas 80 kg,

— 01022921, 01022929, ex01023910, d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg, et ex01029091, d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg,

— 01022941 et 01022949, ex01023910, d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg, et ex01029091, d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg,

— 01022951 à 01022999, ex01023910, d’un poids excédant 300 kg, et ex01029091, d’un poids excédant 300 kg,

— 02011000, 02012020,

— 02012030,

— 02012050,

— 02012090,

— 02013000, 02061095,

— 02021000, 02022010,

— 02022030,

— 02022050,

— 02022090,

— 02023010,

— 02023050,

— 02023090,

— 02062991,

— 02102010,

— 02102090, 02109951, 02109990,

— 16025010, 16029061,

— 16025031,

— 16025095,

— 16029069.

Partie B

Catégories de produits visées à l’article 16

| Catégorie de produit | Code NC

| 110 | 01022910, ex01023910, d’un poids n’excédant pas 80 kg, et ex01029091 d’un poids n’excédant pas 80 kg

| 120 | 01022921 et 01022929, ex01023910, d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg, et 01029091, d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg

| 130 | 01022941 et 01022949, ex01023910, d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg, et 01029091, d’un poids excédant 160 kg mais n’excédant pas 300 kg

| 140 | 01022951 à 01022999, ex01023910, d’un poids excédant 300 kg, et ex01029091, d’un poids excédant 300 kg

| 210 | 02011000 et 02012020

| 220 | 02012030

| 230 | 02012050

| 240 | 02012090

| 250 | 020130 et 02061095

| 310 | 020210 et 02022010

| 320 | 02022030

| 330 | 02022050

| 340 | 02022090

| 350 | 02023010

| 360 | 02023050

| 370 | 02023090

| 380 | 02062991

| 410 | 02102010

| 420 | 02102090, 02109951 et 02109990

| 510 | 16025010 et 16029061

| 520 | 16025031

| 530 | 16025095

| 550 | 16029069

Annexe XVI

ANNEXE XVI — Facteurs de conversion visés aux articles 46, 46 bis, 66 et 68

Partie A

Facteurs de conversion et produits compensateurs pour le secteur des œufs

| Marchandises d’importation | Ordre numérique | Produits compensateurs | Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d’importation (en kg)

| Code NC | Désignation | Code | Désignation

|

04072100

04072910

04079010

| Œufs en coquille | 1 | ex04089980 |

a) Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés

| 86,00

| ex05119985 |

b) Coquilles

| 12,00

| 2 | 04081981 |

a) Jaunes d’œufs, liquides ou congelés

| 33,00

| ex04081989 | |

| ex35021990 |

b) Ovalbumine, liquide ou congelée

| 53,00

| ex05119985 |

c) Coquilles

| 12,00

| 3 | 04089180 |

a) Œufs sans coquilles, séchés

| 22,10

| ex05119985 |

b) Coquilles

| 12,00

| 4 | 04081180 |

a) Jaunes d’œufs, séchés

| 15,40

| ex35021190 |

b) Ovalbumine, séchée (sous forme de cristaux)

| 7,40

| ex05119985 |

c) Coquilles

| 12,00

| 5 | 04081180 |

a) Jaunes d’œufs, séchés

| 15,40

| ex35021190 |

b) Ovalbumine, séchée (sous forme autre que cristaux)

| 6,50

| ex05119985 |

c) Coquilles

| 12,00

| ex04089980 | Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés | 6 | 04089180 | Œufs sans coquilles, séchés | 25,70

|

04081981 et

ex04081989

| Jaunes d’œufs, liquides ou congelés | 7 | 04081180 | Jaunes d’œufs, séchés | 46,60

Partie Aa

Facteurs de conversion pour le contingent d’œufs et d’ovoproduits ouvert dans le cadre de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili

Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent-œufs en coquille pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4403.

| Codes NC | Facteur de conversion

| 04071100 | 100 %

| 04071911 | 100 %

| 04071919 | 100 %

| 04072100 | 100 %

| 04072910 | 100 %

| 04079010 | 100 %

| 04081180 | 246 %

| 04081981 | 116 %

| 04081989 | 116 %

| 04089180 | 452 %

| 04089980 | 116 %

| 35021190 | 856 %

| 35021990 | 116 %

Partie B

Facteurs de conversion pour les contingents de viandes bovines et porcines ouverts dans le cadre de l’AECG

Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.4280, 09.4281 et 09.4282.

| Codes NC | Facteur de conversion

|

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

02061095

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

02062991

02102010

02102090

02109951

02109959

02031211

02031219

02031911

02031913

02031915

02031955

02031959

02032211

02032219

02032911

02032913

02032915

02032955

02032959

02101111

02101119

02101131

02101139

|

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

130 %

130 %

100 %

100 %

135 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %

Partie C

Facteurs de conversion pour les contingents de viande bovine ouverts dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4456.

| Codes NC | Facteur de conversion

| 02011000 | 100 %

| 02012020 | 100 %

| 02012030 | 100 %

| 02012050 | 100 %

| 02012090 | 100 %

| 02013000 | 130 %

| 02021000 | 100 %

| 02022010 | 100 %

| 02022030 | 100 %

| 02022050 | 100 %

| 02022090 | 100 %

| 02023010 | 130 %

| 02023050 | 130 %

| 02023090 | 130 %

| 02061095 | 100 %

| 02062991 | 100 %

| 02102010 | 100 %

| 02102090 | 135 %

| 02109951 | 100 %

| 02109959 | 100 %

| ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement) | 100 %

| ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement) | 100 %

| 16025010 | 100 %

| 16025031 | 100 %

| 16025095 | 100 %

Partie D

Facteurs de conversion pour les contingents ouverts dans le cadre de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part

1. Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.4920, 09.4925, 09.4940, 09.4945, 09.4960 et 09.4965.

a) contingents tarifaires 09.4920 et 09.4925:

| Codes NC | Description de la ligne tarifaire (à titre indicatif seulement) | Facteur de conversion

| 02012020 | Quartiers dits «compensés» des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 02012030 | Quartiers avant attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 02012050 | Quartiers arrière attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 02012090 | Viandes des animaux de l’espèce bovine, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusions des carcasses et demi-carcasses, des quartiers «compensés» et des quartiers avant et arrière) | 100 %

| 02013000 | Viandes de bovins, désossées, fraîches ou réfrigérées | 130 %

| 02022010 | Quartiers dits «compensés» des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés | 100 %

| 02022030 | Quartiers avant attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés | 100 %

| 02022050 | Quartiers arrière attenants ou séparés, des animaux de l’espèce bovine, non désossés, congelés | 100 %

| 02022090 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, non désossées, congelées (à l’exclusion des carcasses et demi-carcasses, des quartiers dits «compensés» et des quartiers avant et arrière) | 100 %

| 02023010 | Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau | 130 %

| 02023050 | Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes», des animaux de l'espèce bovine, désossées, congelées | 130 %

| 02023090 | Viandes des animaux de l’espèces bovine, désossées, congelées (à l’exclusion des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière entier, sauf filet, en un seul morceau) | 130 %

| 02061095 | Onglets et hampes de bovins, frais ou réfrigérés (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) | 100 %

| 02062991 | Onglets et hampes de bovins, congelés (à l’exclusion de ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques) | 100 %

| 02102010 | Viandes, non désossées, des animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées | 100 %

| 02102090 | Viandes, désossées, des animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées | 135 %

| 02109951 | Onglets et hampes des animaux de l’espèce bovine, comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés | 100 %

| 0201 10 00 | Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, en carcasses ou demi-carcasses | 100 %

| 0202 10 00 | Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées, en carcasses ou demi-carcasses | 100 %

| 0210 99 90 | Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats de l’espèce bovine | 100 %

| 1602 50 10 | Non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine | 135 %

| 1602 90 61 | Non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine | 100 %

b) contingents tarifaires 09.4940 et 09.4945:

| Codes NC | Description de la ligne tarifaire (à titre indicatif seulement) | Facteur de conversion

| 02031211 | Jambons et morceaux de jambons, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, frais ou réfrigérés | 100 %

| ex02031955 | Jambons et morceaux de jambons, désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés | 120 %

| 02032211 | Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés | 100 %

| ex02032955 | Jambons et morceaux de jambons, désossés, de porcins domestiques, congelés | 120 %

| 0203 11 10 | Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées, en carcasses ou demi-carcasses | 100 %

| 0203 12 19 | Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, frais ou réfrigérés, de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 0203 19 11 | Parties avant et morceaux de parties avant, non désossés, frais ou réfrigérés, de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 0203 19 13 | Longes et morceaux de longes, non désossés, frais ou réfrigérés, de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 0203 19 15 | Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, frais ou réfrigérés, de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 0203 19 59 | Autres viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées | 100 %

| 0203 21 10 | Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, congelées, en carcasses ou demi-carcasses | 100 %

| 0203 22 19 | Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, congelés, de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 0203 29 11 | Parties avant et morceaux de parties avant, non désossés, congelés, de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 0203 29 13 | Longes et morceaux de longes, non désossés, congelés, de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 0203 29 15 | Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines, congelés, de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 0203 29 59 | Autres viandes congelées des animaux de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 0210 11 11 | Jambons et morceaux de jambons de l’espèce porcine, salés ou en saumure | 100 %

| 0210 11 19 | Épaules et morceaux d’épaules de l’espèce porcine, salés ou en saumure | 100 %

| 0210 11 31 | Jambons et morceaux de jambons de l’espèce porcine, séchés ou fumés | 120 %

| 0210 11 39 | Épaules et morceaux d’épaules de l’espèce porcine, séchés ou fumés | 120 %

| 0210 12 11 | Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux de l’espèce porcine, salés ou en saumure | 100 %

| 0210 12 19 | Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux de l’espèce porcine, séchés ou fumés | 120 %

| 0210 19 10 | Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant de l’espèce porcine, salés ou en saumure | 100 %

| 0210 19 20 | Trois-quarts arrière ou milieux de l’espèce porcine, salés ou en saumure | 100 %

| 0210 19 30 | Parties avant et morceaux de parties avant de l’espèce porcine, salés ou en saumure | 100 %

| 0210 19 40 | Longes et morceaux de longes de l’espèce porcine, salés ou en saumure | 100 %

| 0210 19 50 | Autres viandes de l’espèce porcine, salées ou en saumure | 120 %

| 0210 19 60 | Parties avant et morceaux de parties avant de l’espèce porcine, séchés ou fumés | 120 %

| 0210 19 70 | Longes et morceaux de longes de l’espèce porcine, séchés ou fumés | 120 %

| 0210 19 81 | Viandes désossées de l’espèce porcine, séchées ou fumées | 130 %

| 0210 19 89 | Autres viandes de l’espèce porcine, séchées ou fumées | 120 %

| 0210 99 41 | Foies de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 0210 99 49 | Autres abats de l’espèce porcine domestique | 100 %

| 1602 41 10 | Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux | 120 %

| 1602 42 10 | Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux | 120 %

| 1602 49 11 | Préparations et conserves de longes (à l’exclusion des échines) et de leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons | 120 %

| 1602 49 13 | Préparations et conserves d’échines et de leurs morceaux, y compris les mélanges d’échines et épaules | 120 %

| 1602 49 15 | Préparations et conserves à base d’autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux | 120 %

| 1602 49 19 | Autres mélanges pour préparations et conserves | 120 %

| 1602 49 30 | Mélanges pour préparations et conserves contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | 60 %

| 1602 49 50 | Mélanges pour préparations et conserves contenant en poids moins de 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine | 30 %

| 1602 90 51 | Autres préparations et conserves de viande | 100 %

c) contingents tarifaires 09.4960 et 09.4965:

| Codes NC | Description de la ligne tarifaire (à titre indicatif seulement) | Facteur de conversion

| ex02071310 | Morceaux désossés de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés, autres que viandes séparées mécaniquement de coqs et de poules (des espèces domestiques), fraîches ou réfrigérées, obtenues par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles | 140 %

| 02071320 | Demis ou quarts de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés | 100 %

| 02071350 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés | 110 %

| 02071360 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés | 100 %

| 02071370 | Morceaux, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes ainsi que des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux) | 100 %

| ex02071410 | Morceaux désossés de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés, autres que viandes séparées mécaniquement de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelées, obtenues par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles | 140 %

| 02071420 | Demis ou quarts de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés | 100 %

| 02071450 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés | 110 %

| 02071460 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules des espèces domestiques), congelés | 100 %

| 02071470 | Morceaux, non désossés, de coqs et de poules (des espèces domestiques), congelés (à l’exclusion des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes ainsi que des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux) | 100 %

| 02072710 | Morceaux désossés de dindons ou de dindes (des espèces domestiques), congelés | 140 %

| 16023211 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, non cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires ainsi que des préparations de foies) | 80 %

| 16023219 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 57 % de viande ou d’abats de volailles, cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) | 80 %

| 16023230 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques), contenant en poids ≥ 25 %, mais < 57 % de viande ou d’abats de volailles (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) | 45 %

| 16023290 | Préparations et conserves de viande ou d’abats de coqs et de poules (des espèces domestiques) (à l’ exclusion des préparations et conserves contenant en poids ≥ 25 % de viande ou d’abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande) | 35 %

| 0207 11 10 | Coqs et poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés, présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %» | 100 %

| 0207 11 30 | Coqs et poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %» | 100 %

| 0207 11 90 | Coqs et poules (des espèces domestiques), frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés | 100 %

| 0207 12 10 | Coqs et poules (des espèces domestiques), congelés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %» | 100 %

| 0207 12 90 | Coqs et poules (des espèces domestiques), congelés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés | 100 %

| 0207 13 30 | Ailes entières, même sans la pointe, non désossées, fraîches ou réfrigérées, de coqs et de poules (des espèces domestiques) | 100 %

| 0207 13 40 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, non désossés, frais ou réfrigérés, de coqs et de poules (des espèces domestiques) | 100 %

| 0207 13 99 | Autres abats frais ou réfrigérés de coqs et de poules (des espèces domestiques) | 100 %

| 0207 14 30 | Ailes entières, même sans la pointe, non désossées, congelées, de coqs et de poules (des espèces domestiques) | 100 %

| 0207 14 40 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, non désossés, congelés, de coqs et de poules (des espèces domestiques) | 100 %

| 0207 14 99 | Autres abats, congelés, de coqs et de poules (des espèces domestiques) | 100 %

| 0207 24 10 | Dindes et dindons, frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %» | 100 %

| 0207 24 90 | Dindes et dindons, frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés | 100 %

| 0207 25 10 | Dindes et dindons, congelés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %» | 100 %

| 0207 25 90 | Dindes et dindons, congelés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés | 100 %

| 0207 26 10 | Morceaux de dindes et dindons, désossés, frais ou réfrigérés | 140 %

| 0207 26 20 | Demis ou quarts, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 26 30 | Ailes entières, même sans la pointe, non désossées, fraîches ou réfrigérées | 100 %

| 0207 26 40 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 26 50 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, frais ou réfrigérés | 125 %

| 0207 26 60 | Pilons et morceaux de pilons, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 26 70 | Autres cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 26 80 | Autres morceaux, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 26 99 | Autres abats, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 27 20 | Demis ou quarts, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 27 30 | Ailes entières, même sans la pointe, non désossées, congelées | 100 %

| 0207 27 40 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 27 50 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, congelés | 125 %

| 0207 27 60 | Pilons et morceaux de pilons, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 27 70 | Autres cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 27 80 | Autres morceaux, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 27 99 | Autres abats, congelés | 100 %

| 0207 41 20 | Canards frais ou réfrigérés, présentés plumés, saignés, sans boyaux mais non vidés, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %» | 100 %

| 0207 41 30 | Canards frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %» | 100 %

| 0207 41 80 | Canards frais ou réfrigérés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés | 100 %

| 0207 42 30 | Canards congelés, présentés plumées, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %» | 100 %

| 0207 42 80 | Canards congelés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés | 100 %

| 0207 44 10 | Morceaux de canards désossés, frais ou réfrigérés | 140 %

| 0207 44 21 | Demis ou quarts, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 44 31 | Ailes entières, même sans la pointe, non désossées, fraîches ou réfrigérées | 100 %

| 0207 44 41 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, non désossées, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 44 51 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, frais ou réfrigérés | 120 %

| 0207 44 61 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 44 71 | Paletots non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 44 81 | Autres morceaux, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 44 99 | Autres abats, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 45 10 | Morceaux désossés, congelés | 140 %

| 0207 45 21 | Demis ou quarts, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 45 31 | Ailes entières, même sans la pointe, non désossées, congelées | 100 %

| 0207 45 41 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 45 51 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, congelés | 120 %

| 0207 45 61 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 45 71 | Paletots non désossés, congelés | 100 %

| 0207 45 81 | Autres morceaux, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 45 99 | Autres abats congelés | 100 %

| 0207 51 10 | Oies fraîches ou réfrigérées, présentées plumées, saignées, sans boyaux mais non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %» | 100 %

| 0207 51 90 | Oies fraîches ou réfrigérées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées | 100 %

| 0207 52 10 | Oies congelées, présentées plumées, saignées, sans boyaux mais non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %» | 100 %

| 0207 52 90 | Oies congelées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées | 100 %

| 0207 54 10 | Morceaux désossés, frais ou réfrigérés | 140 %

| 0207 54 21 | Demis ou quarts, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 54 31 | Ailes entières, même sans la pointe, non désossées, fraîches ou réfrigérées | 100 %

| 0207 54 41 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 54 51 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, frais ou réfrigérés | 120 %

| 0207 54 61 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 54 71 | Paletots non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 54 81 | Autres morceaux, non désossés, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 54 99 | Autres abats, frais ou réfrigérés | 100 %

| 0207 55 10 | Morceaux désossés, congelés | 140 %

| 0207 55 21 | Demis ou quarts, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 55 31 | Ailes entières, même sans la pointe, non désossées, congelées | 100 %

| 0207 55 41 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 55 51 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, congelés | 120 %

| 0207 55 61 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 55 71 | Paletots non désossés, congelés | 100 %

| 0207 55 81 | Autres morceaux, non désossés, congelés | 100 %

| 0207 55 99 | Autres abats congelés | 100 %

| 0207 60 05 | Pintades non découpées en morceaux, fraîches, réfrigérées ou congelées | 100 %

| 0207 60 10 | Morceaux de pintades désossés, frais, réfrigérés ou congelés | 140 %

| 0207 60 21 | Demis ou quarts, non désossés, frais, réfrigérés ou congelés | 100 %

| 0207 60 31 | Ailes entières, même sans la pointe, non désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées | 100 %

| 0207 60 41 | Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d’ailes, non désossés, frais, réfrigérés ou congelés | 100 %

| 0207 60 51 | Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, frais, réfrigérés ou congelés | 120 %

| 0207 60 61 | Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, frais, réfrigérés ou congelés | 100 %

| 0207 60 81 | Autres morceaux, non désossés, frais, réfrigérés ou congelés | 100 %

| 0207 60 99 | Autres abats frais, réfrigérés ou congelés | 100 %

| 0209 90 00 | Graisse de volailles | 100 %

| 0210 99 39 | Viandes salées ou en saumure ou bien séchées | 145 %

| 1602 31 11 | Préparations et conserves de viande, contenant en poids 57 % ou plus de viande de dinde non cuite exclusivement | 80 %

| 1602 31 19 | Autres préparations et conserves de viande, contenant en poids 57 % ou plus de viande de volaille ou d’abats de dinde | 80 %

| 1602 31 80 | Autres préparations et conserves de viande de dinde | 40 %

| 1602 39 21 | Autres préparations et conserves de viande, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volaille non cuits | 80 %

| 1602 39 29 | Autres préparations et conserves de viande, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volaille | 80 %

| 1602 39 85 | Autres préparations et conserves de viande | 40 %

2. Les facteurs de conversion suivants sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent-œufs en coquille pour les produits couverts par les numéros d’ordre 09.4950 et 09.4955.

| Codes NC | Description de la ligne tarifaire (à titre indicatif seulement) | Facteur de conversion

| 04071100 | Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de poules domestiques | 100 %

| 04071919 | Œufs fertilisés de volailles de basse-cour, destinés à l’incubation (à l’exclusion des œufs de dindes, d’oies ou de poules) | 100 %

| 04081180 | Jaunes d’œufs, séchés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires | 246 %

| 04081981 | Jaunes d’œufs, liquides, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires | 116 %

| 04081989 | Jaunes d’œufs (autres que liquides), congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des jaunes d’œufs séchés) | 116 %

| 04089180 | Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des jaunes d’œufs) | 452 %

| 04089980 | Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l’exclusion des œufs séchés et des jaunes d’œufs) | 116 %

| 35021190 | Ovalbumine séchée, propre à l’alimentation humaine (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.) | 856 %

| 35021990 | Ovalbumine, propre à l’alimentation humaine [à l’exclusion de l’ovalbumine séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)] | 116 %

Annexe XVII

ANNEXE XVII — Modèle de certificat d’origine numérique pour certains produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels visés à l’article 15 bis

Notes introductives:

1. La durée de validité des certificats d’origine relatifs aux produits ayant leur origine dans un pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d’importation non préférentiels sont institués est de douze mois à compter de la date de délivrance par les autorités de délivrance.

2. Les autorités douanières comparent le document présenté par les opérateurs avec le document correspondant disponible dans la base de données en ligne fournie par l’autorité de délivrance du pays tiers concerné. Les autorités douanières de l’Union acceptent comme étant valable uniquement le document disponible dans la base de données du pays tiers.

3. Les documents doivent être remplis à la machine à écrire dans l’une des langues officielles de l’Union. Le document imprimé et présenté aux autorités douanières ne peut comporter ni grattages ni surcharges.

4. Les documents portent un numéro de série destiné à les individualiser et comprennent les données suivantes:

a) dans les cases 1 et 2, les données permettant d’identifier respectivement le pays tiers expéditeur et le destinataire établi dans l’Union;

b) dans la case 3, les données permettant d’identifier l’autorité du pays tiers délivrant le document et son symbole;

c) dans la case 4, le pays d’origine;

d) dans la case 5:

ii) tous les éléments complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de la législation de l’Union régissant le régime particulier d’importation;

iii) uniquement s’il a été délivré a posteriori, la mention suivante dans l’une des langues officielles de l’Union:

— Expedido a posteriori,

— Udstedt efterfølgende,

— Nachträglich ausgestellt,

— Εκδοθέν εκ των υστέρων,

— Issued retrospectively,

— Délivré a posteriori,

— Rilasciato a posteriori,

— Afgegeven a posteriori,

— Emitido a posteriori,

— Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

— Utfärdat i efterhand,

— Vystaveno dodatečně,

— Välja antud tagasiulatuvalt,

— Izsniegts retrospektīvi,

— Retrospektyvusis išdavimas,

— Kiadva visszamenőleges hatállyal,

— Maħruġ retrospettivament,

— Wystawione retrospektywnie,

— Vyhotovené dodatočne,

— Издаден впоследствие,

— Eliberat ulterior,

— Izdano naknadno;

e) dans la case 6, le numéro de série de l’expédition par laquelle les marchandises arrivent sur le territoire douanier de l’Union, ainsi que les numéros d’article et de marquage, le nombre et la nature des colis, ainsi que la désignation des marchandises;

f) dans la case 7, la quantité, exprimée en kilogrammes, de produits à mettre en libre pratique, tant en masse nette qu’en masse brute;

g) dans la case 8, la signature authentique de l’agent et le cachet authentique de l’autorité de délivrance du pays tiers, équivalant au moins aux signatures électroniques avancées établies dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil. Le sceau peut également être remplacé par un code QR reliant la base de données où le document original au format numérique est stocké;

h) la case 9 ne doit pas être remplie;

i) soit en bas de la page, soit dans la case 5, soit dans la case 8, l’adresse internet où les autorités douanières peuvent trouver le document original au format numérique doit être clairement indiquée.

5. Chaque document doit être revêtu d’un numéro de série, destiné à l’individualiser, et doit porter le cachet de l’autorité de délivrance ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

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1 Expéditeur

| Numéro du document

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2 Destinataire

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3 Autorité de délivrance

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4 Pays d’origine

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5 Remarques

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6 Numéro d’ordre — Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

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7 Masse brute et nette (kg)

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8 IL EST CERTIFIÉ QUE LES PRODUITS DÉSIGNÉS CI-DESSUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS INDIQUÉ DANS LA CASE No 4 ET QUE LES INDICATIONS DANS LES CASES No 5 ET No 6 SONT CORRECTES

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9 RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS DOUANIÈRES DANS L’UNION EUROPÉENNE

Annexe XVIII

ANNEXE XVIII

PARTIE A

— En bulgare: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18

— En espagnol: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

— En tchèque: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18

— En danois: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

— En allemand: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge

— En estonien: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

— En grec: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18

— En anglais: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

— En français: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18

— En croate: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18

— En italien: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

— En letton: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam

— En lituanien: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

— En hongrois: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

— En maltais: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit- Taqsimiet 17 u 18

— En néerlandais: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

— En polonais: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18

— En portugais: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

— En roumain: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18

— En slovaque: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

— En slovène: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18

— En finnois: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

— En suédois: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18.

PARTIE B

— En bulgare: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага

— En espagnol: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71

— En tchèque: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije

— En danois: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

— En allemand: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

— En estonien: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

— En grec: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

— En anglais: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply

— En français: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n o 1182/71 ne s’applique pas

— En croate: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje

— En italien: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica

— En letton: Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

— En lituanien: Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

— En hongrois: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

— En maltais: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika

— En néerlandais: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing

— En polonais: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania

— En portugais: O artigo 3. o, n. o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n. o 1182/71 não é aplicável

— En roumain: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică

— En slovaque: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje

— En slovène: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja

— En finnois: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

— En suédois: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euartom) nr 1182/71 skall inte tillämpas.

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