1. À partir du 17 janvier 2028, toutes les autorités de délivrance des pays tiers délivrent les documents requis par la législation pertinente de l’Union conformément à l’annexe XIV.8.
2. Les autorités de délivrance des pays tiers délivrent les documents requis par la législation pertinente de l’Union soit dans ELAN, soit dans leurs systèmes électroniques nationaux. Dans ce dernier cas, ils transmettent également les documents à ELAN.
3. Les documents qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas de valeur juridique et ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique de produits agricoles sur le territoire de l’Union.
4. Si les documents délivrés par les pays tiers sont une condition préalable à la présentation des demandes de certificats d’importation et sont également présentés aux douanes pour la mise en libre pratique des marchandises, les autorités de délivrance des certificats des États membres peuvent, à la demande du titulaire du certificat ou de son représentant, imprimer à partir d’ELAN les documents délivrés par les pays tiers.
Les autorités de l’Union imprimant des documents délivrés par des pays tiers indiquent sur le document imprimé:
a) la date à laquelle le document a été imprimé;
b) la signature de l’agent compétent qui l’a imprimé;
c) le cachet ou le sceau en cours de validité de l’autorité chargée de l’impression.
5. Les autorités douanières acceptent les documents que les pays tiers ont délivrés conformément aux modèles de documents papier figurant à l’annexe XIV.2, parties A, B et D, aux annexes XIV.3 à XIV.7 et à l’annexe XVII du présent règlement, ainsi qu’à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à l’annexe II, parties B à G, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 et à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/2834, pour autant qu’ils aient été délivrés avant la date fixée au paragraphe 1 du présent article et qu’ils soient toujours valables conformément à la législation pertinente de l’Union.