Règlement d’exécution (UE) 2020/761 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléContingents tarifaires et attribution des quantités
Rattachement
CHAPITRE 2 — Riz
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/761
  2. TITRE III — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. CHAPITRE 2 — Riz
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Référencearticle 27 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →

Conformément aux concessions faites dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce approuvée par la décision 94/800/CE et le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil et aux résultats des consultations avec la Thaïlande approuvés par la décision 96/317/CE du Conseil, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans l’Union de riz, de riz décortiqué et de brisures de riz, selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, la période et les sous-périodes d’application des contingents tarifaires d’importation et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe III du présent règlement.

Les quantités disponibles sont établies par sous-période, conformément à l’annexe III du présent règlement.

Par dérogation à l’article 13, les certificats délivrés au cours de la dernière sous-période relative aux contingents tarifaires d’importation portant les numéros d’ordre 09.4127, 09.4128 et 09.4130 sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire.

Toute quantité inutilisée relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4130 09.4148, 09.4166 , 09.4168, 09.4729, 09.4730 ou 09.4731 pendant une sous-période est reportée aux sous-périodes suivantes spécifiées à l’annexe III. Aucune quantité inutilisée ne peut être reportée à la période contingentaire suivante.

Les quantités relevant d’un contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4127, 09.4128 ou 09.4130 qui n’ont pas été utilisées ou attribuées pendant les précédentes sous-périodes sont ajoutées au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4138 au 1er octobre de chaque année. Cette disposition s’applique également aux quantités relevant du contingent tarifaire 09.4129 qui n’ont pas été attribuées avant le 1er septembre ou utilisées avant le 1er octobre.

Pour les contingents tarifaires portant le numéro d’ordre 09.4729, 09.4730 ou 09.4731, les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 16, les quantités en poids de produit et la Commission convertit ces quantités en l'équivalent poids indiqué à l’annexe III.

Nota : Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (JO L 146 du 20.6.1996, p. 1). Décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l’article XXIII du GATT (JO L 122 du 22.5.1996, p. 15).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0761-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).