Règlement d’exécution (UE) 2020/761 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléObligations relatives aux contingents tarifaires de sucre de l’OMC
Rattachement
CHAPITRE 3 — Sucre
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/761
  2. TITRE III — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. CHAPITRE 3 — Sucre
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Référencearticle 34 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →

1. Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, toutes les exigences suivantes s’appliquent:

a) la mise en libre pratique dans l’Union est soumise au régime de la destination pour le raffinage visé à l’article 210 du règlement (UE) no 952/2013;

b) par dérogation à l’article 239 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, l’obligation de raffiner ne peut être transférée à une autre personne morale ou physique;

c) le raffinage est effectué dans un délai de 180 jours à compter de la mise en libre pratique du sucre dans l’Union;

d) si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, les droits à l’importation correspondants sont, selon le cas, augmentés ou diminués de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté;

e) le code «SUG01» est indiqué dans la case «Conditions particulières/mentions particulières» du certificat. La demande de certificat peut porter soit le code «SUG01», soit le code «sucre destiné au raffinage». Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le «sucre destiné au raffinage» est inscrit dans la case 20 des formulaires de demande et des certificats sur la base de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.

2. Pour les contingents tarifaires de sucre portant les numéros d’ordre 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 et 09.4330, les mentions figurant dans les fiches correspondantes de l’annexe IV sont indiquées dans la case intitulée «Conditions particulières/mentions particulières» du certificat.

Les demandes de certificat peuvent porter soit les mentions figurant dans les fiches correspondantes de l’annexe IV, soit les mentions «sucre destiné au raffinage» et «sucre concessions OMC importé conformément au titre III, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/761».

Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, pour les contingents visés au premier alinéa du présent paragraphe, les demandes de certificats et les certificats fondés sur l’annexe I dudit règlement d’exécution comportent, dans la case 20 du formulaire de demande et du certificat, l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

Nota : Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0761-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).