Règlement d’exécution (UE) 2020/761 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléCoefficient d’attribution appliqué aux contingents d’exportation de fromage ouverts par les États-Unis d’Amérique
Rattachement
Section 2 — Contingents d’exportation
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/761
  2. TITRE III — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. CHAPITRE 7 — Lait et produits laitiers
  4. Section 2 — Contingents d’exportation
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Référencearticle 62 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 10, lorsque les demandes de certificats d’exportation pour un contingent portent sur une quantité supérieure à celle qui est disponible pour l’exercice concerné, la Commission calcule et publie un coefficient d’attribution le 31 octobre au plus tard. S’il y a lieu, un coefficient d’attribution supérieur à 100 % peut être appliqué.

2. Si l’application du coefficient d’attribution conduit à attribuer des certificats pour des quantités inférieures à 10 tonnes par contingent et par demande, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, le demandeur en informe l’autorité de délivrance des certificats dans les trois jours ouvrables suivant la publication par la Commission du coefficient d’attribution.

3. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les dix jours suivant la publication du coefficient d’attribution, les quantités ventilées par code NC pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées.

4. Si les demandes de certificats d’exportation portent sur une quantité totale inférieure à la quantité disponible pour l’exercice concerné, la Commission répartit les quantités restantes entre les demandeurs au prorata des quantités visées dans leurs demandes, en appliquant un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application du coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche. Dans ce cas, les opérateurs informent l’autorité de délivrance des certificats des États membres concernés de la quantité supplémentaire qu’ils acceptent, dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution. La garantie à constituer est augmentée en conséquence.

5. L’autorité compétente informe la Commission, dans un délai de deux semaines à compter de la publication du coefficient d’attribution, des quantités supplémentaires qui ont été acceptées par les opérateurs, ventilées par code NC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0761-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).