1. Lorsque les règles applicables à un contingent tarifaire exigent que les produits agricoles soient mis en libre pratique sur le territoire de l’Union soient accompagnés d’un document délivré par des pays tiers conformément au présent article, le document suit le modèle de données ELAN conformément à l’annexe XIV.8 du présent règlement. Les articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’appliquent à ce document, à l’exception de l’article 57, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution.
2. Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, lorsque les annexes II à XIII du présent règlement et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 renvoient au présent article, un certificat d’origine relatif à des produits originaires d’un pays tiers pour lequel des régimes spéciaux d’importation non préférentiels sont établis peut être délivré sur la base:
a) du modèle figurant à l’annexe 22-14 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;
b) du modèle figurant à l’annexe II, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988; ou
c) du formulaire figurant à l’annexe XVII du présent règlement conformément aux spécifications techniques qui y sont énoncées.