La mise en libre pratique dans l’Union de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance du Canada est subordonnée à la présentation d’une déclaration d’origine. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d’origine est tel qu’énoncé à l’annexe 2 du protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part.
Règlement d’exécution (UE) 2020/761 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléRègles spécifiques applicables aux contingents tarifaires au titre de l’accord économique et commercial global avec le Canada
Rattachement
Section 1 — Céréales autres que le maïs et le sorgho visés à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013
- Règlement d’exécution (UE) 2020/761
- TITRE III — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
- CHAPITRE 1 — Céréales
- Section 1 — Céréales autres que le maïs et le sorgho visés à l’article 185 du règlement (UE) no 1308/2013
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Nota : JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.
Aller plus loin
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