Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléGarantie à constituer lors de la présentation d’une demande de certificat d’importation ou d’exportation
RattachementTITRE II — RÈGLES COMMUNES
Règlement d’exécution (UE) 2020/761
TITRE II — RÈGLES COMMUNES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →
Lorsque la délivrance d’un certificat est subordonnée à la constitution d’une garantie en vertu de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760, le demandeur constitue la garantie auprès de l’autorité de délivrance du certificat avant que ne se termine la période au cours de laquelle sa demande est traitée et selon la quantité déterminée pour chaque contingent tarifaire aux annexes II à XIII du présent règlement.
Toutefois, l’autorité de délivrance des certificats peut imposer aux opérateurs de constituer la garantie conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/760 le jour où la demande de certificats est déposée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1237.
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