Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléDispositions communes
RattachementCHAPITRE 6 — Viande bovine
Règlement d’exécution (UE) 2020/761
TITRE III — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
CHAPITRE 6 — Viande bovine
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Référencearticle 47 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →
1. Les modèles ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’authenticité», ou les certificats d’authenticité fondés sur l’annexe XIV.4, si leur utilisation est autorisée par les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance et, en tout état de cause, au plus tard le dernier jour de la période contingentaire.
2. Les quantités notifiées sont exprimées en kilogrammes de poids du produit et, le cas échéant, converties en équivalent du poids de viande désossée.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de l’Union, accuse une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.