| Numéro d’ordre | 09.4123
| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil.
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.
| Désignation du produit | Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010
| Origine | États-Unis d’Amérique
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 572 000 000 kg
| Codes de produits | Ex10019900
| Droit de douane contingentaire | 12 EUR/1 000 kg
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4124
| Accord international ou autre acte | Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, appliqué à titre provisoire dans l’Union européenne sur la base de la décision (UE) 2017/38 du Conseil
| Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre
Contingent tarifaire ouvert de 2017 à 2023
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010
| Origine | Canada
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément à l’article 20 du présent règlement
| Quantité (en kilogrammes) | De 2017 à 2023: 100 000 000 kg
| Codes de produits | Ex10019900
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4125
| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil.
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin
Du 1er juillet au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.
| Désignation du produit | Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010
| Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Canada, des États-Unis, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 2 285 665 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période
| Codes de produits | Ex10019900
| Droit de douane contingentaire | 12 EUR/1 000 kg
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, du Canada, de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4131
| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil.
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 30 juin
Du 1er juillet au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.
| Désignation du produit | Maïs
| Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 276 440 000 kg, répartis comme suit: 50 % pour chaque sous-période
| Codes de produits | 10051090 et 10059000
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4133
| Accord international ou autre acte | Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/333/CE du Conseil.
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.
| Désignation du produit | Blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010
| Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 129 577 000 kg
| Codes de produits | Ex10019900
| Droit de douane contingentaire | 12 EUR/1 000 kg
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4306
| Accord international ou autre acte | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision 2014/668/UE du Conseil
| Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.
| Désignation du produit |
Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence
Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre
Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)
| Origine | Ukraine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat EUR.1
| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 1 300 000 000 kg
| Codes NC |
10019900
11031190
11032060
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions particulières | Non
| Numéro d’ordre | 09.4307
| Accord international ou autre acte | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision 2014/668/UE du Conseil
| Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.
| Désignation du produit |
Orge, autre que de semence
Agglomérés sous forme de pellets d’orge
| Origine | Ukraine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat EUR.1
| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 450 000 000 kg
| Codes NC |
10039000,
ex11032025
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4308
| Accord international ou autre acte | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision no 2014/668/UE du Conseil
| Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement.
| Désignation du produit |
Maïs, autre que de semence
Gruaux et semoules de maïs
Agglomérés sous forme de pellets de maïs
Grains travaillés de maïs
| Origine | Ukraine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Certificat EUR.1
| Quantité (en kilogrammes) | Période contingentaire à partir de 2026: 1 000 000 000 kg
| Codes NC |
10059000
11031310
11031390
11032040
11042340
11042398
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» du certificat d’importation indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4120
| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement
| Désignation du produit | Maïs importé en Espagne
| Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 2 000 000 000 kg
| Codes de produits | 10059000
| Droit de douane contingentaire | Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Garantie d’exécution liée au certificat d’importation | Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 26 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Non
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4121
| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement
| Désignation du produit | Maïs importé au Portugal
| Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 500 000 000 kg
| Codes de produits | 10059000
| Droit de douane contingentaire | Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Garantie d’exécution liée au certificat d’importation | Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 26 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Non
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4122
| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 21 et 22 du présent règlement
| Désignation du produit | Sorgho importé en Espagne
| Origine |
Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 300 000 000 kg
| Codes de produits | 10079000
| Droit de douane contingentaire | Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au [31 mars] et 0 EUR du [1er avril] au 31 décembre
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Garantie d’exécution liée au certificat d’importation | Droit à l’importation fixé conformément au règlement (UE) no 642/2010, le jour de la demande de certificat
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 26 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Non
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4309
| Accord international ou autre acte | Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Farine de froment (blé) tendre, de méteil, d’épeautre, de maïs, d’orge et d’autres céréales
| Origine | Ukraine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord
| Quantité (en kilogrammes) | 30 000 000 kg
| Codes NC |
11010015
11010090
11022010
11022090
11029010
11029090
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui” doit y être cochée.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4910
| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Maïs et sorgho
| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,
et
au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.
| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 166 667 000 kg |
| 2027: | | 333 333 000 kg |
| 2028: | | 500 000 000 kg |
| 2029: | | 666 667 000 kg |
| 2030: | | 833 333 000 kg |
| 2031 | | |
| et années suivantes: | 1 000 000 000 kg |
| Codes NC | 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 30 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».
En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non