Règlement d’exécution (UE) 2020/761 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléOrganismes émetteurs des certificats IMA 1
Rattachement
Section 1 — Quotas à l’importation
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/761
  2. TITRE III — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. CHAPITRE 7 — Lait et produits laitiers
  4. Section 1 — Quotas à l’importation
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Référencearticle 54 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →

1. Un certificat IMA 1 n’est valable que s’il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l’annexe XIV.5 et est considéré comme dûment authentifié:

a) lorsqu’il est validé dans ELAN, s’il est conforme au modèle ELAN1L-TCDOC conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8; ou

b) lorsqu’il est estampillé par l’organisme émetteur et porte la signature de la personne habilitée à le signer dans le cas d’un certificat établi conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5.

2. Un organisme émetteur ne figure à l’annexe XIV que s’il est conforme aux conditions suivantes:

a) s’il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s’il s’engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l’appréciation des indications figurant sur les certificats;

c) s’il s’engage à transmettre à la Commission une copie de chaque certificat IMA 1 visé avec le numéro d’identification associé pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification. Cette communication a lieu dans ELAN ou, si le certificat suit le modèle figurant à l’annexe XIV.5, au moyen du système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8;

d) dans le cas des produits relevant des codes NC 0406, lorsque le pays exportateur délivrant les certificats IMA 1 n’a pas accès au système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8, il s’engage à communiquer à la Commission au 15 janvier, pour chaque contingent distinct:

i) le nombre total de certificats IMA 1 délivrés pour l’exercice contingentaire précédent, le numéro d’identification de chaque certificat IMA 1 et la quantité sur laquelle il porte;

ii) le nombre total de certificats IMA 1 délivrés pour l’exercice contingentaire concerné et la quantité totale sur laquelle portent ces certificats; ainsi que

iii) l’annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance des copies des certificats IMA 1, conformément à l’annexe XIV, et toute donnée pertinente y afférente.

3. Lorsqu’un organisme émetteur ne satisfait plus aux exigences précisées dans le présent article, il est supprimé de l’annexe XIV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0761-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).