Règlement d’exécution (UE) 2020/761 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléCertificats d’exportation pour aliments pour chiens et chats du code NC 23091090 bénéficiant d’un traitement spécial à l’importation en Suisse
Rattachement
CHAPITRE 11 — Aliments pour chiens et chats
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/761
  2. TITRE III — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. CHAPITRE 11 — Aliments pour chiens et chats
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Référencearticle 70 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →

1. Conformément aux concessions faites dans le cadre du cycle de l’Uruguay de l’Organisation mondiale du commerce, un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation d’aliments pour chiens et chats originaires de l’UE à destination de la Suisse, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.

Pour ce contingent tarifaire, le volume de produits et la période contingentaire d’exportation sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.

2. Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur déclare par écrit que toutes les matières utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite ont été intégralement obtenues dans l’Union. Le demandeur s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités des comptes et des conditions dans lesquelles les produits concernés sont fabriqués. Si le demandeur n’est pas le fabricant des produits, il présente à l’appui de sa demande, une déclaration et un engagement analogue du fabricant.

3. Par dérogation à l’article 71, paragraphe 1, le certificat d’exportation AGREX peut être remplacé par une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification.

Nota : Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0761-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).