1. Lorsqu’un contingent tarifaire d’importation est géré conformément à l’article 187, paragraphe b), point iii), du règlement (UE) no 1308/2013, le document délivré par un pays exportateur consiste en:
a) un certificat d’authenticité pour le secteur de la viande bovine;
b) un formulaire Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) pour le secteur du lait et des produits laitiers;
c) un certificat d’éligibilité pour les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers.
2. Par dérogation à l’article 6, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
3. À l’exception des contingents tarifaires visés aux articles 49 et 50, les opérateurs fournissent à l’autorité de délivrance des certificats, en même temps que leur demande de certificats d’importation, toutes les informations nécessaires pour retrouver dans ELAN le document d’accompagnement délivré par le pays tiers visé dans la fiche correspondante figurant aux annexes II à XII. La demande est effectuée au cours de la période de validité du document d’accompagnement pertinent du pays tiers, et au plus tard le dernier jour de la période contingentaire concernée.
Si, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, les opérateurs fournissent à l’autorité de délivrance des certificats de l’État membre d’importation l’original du document d’accompagnement délivré par le pays tiers visé dans la fiche correspondante figurant aux annexes II à XII du présent règlement.
4. L’autorité de délivrance des certificats vérifie que les informations figurant sur le document d’accompagnement délivré par le pays tiers sont complètes et, dans l’affirmative, elle délivre les certificats d’importation sans délai, au plus tard six jours civils après réception de la demande de l’opérateur.
5. Un certificat d’authenticité, un certificat d’éligibilité ou un certificat IMA 1 n’est utilisé que pour la délivrance d’un seul certificat d’importation.
6. L’autorité de délivrance des certificats indique dans la case «Numéro TCDOC» du certificat délivré conformément à l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 le numéro d’ordre du document d’accompagnement pertinent délivré par le pays tiers. La quantité est exprimée en unités entières arrondies au kilogramme le plus proche conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.
Les documents d’accompagnement originaux délivrés sur papier par les pays tiers sont conservés par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.
7. La Commission peut demander à un pays tiers d’autoriser des représentants de la Commission à effectuer, si nécessaire, des contrôles sur place dans ce pays. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.
8. Une fois que le pays exportateur a délivré un ou plusieurs documents d’accompagnement pertinents, il informe aussitôt la Commission de la délivrance de ces documents dans ELAN.
Si, conformément aux règles transitoires énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le pays tiers délivrant le document n’utilise pas ELAN, l’échange de documents et d’informations entre la Commission et un pays exportateur s’effectue au moyen du système d’information mis en place par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
En cas d’indisponibilité temporaire d’ELAN, les dispositions établies dans la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272 s’appliquent.
9. La Commission met à la disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres les spécimens des empreintes des cachets utilisés par l’autorité de délivrance du pays exportateur pour la délivrance du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité. Les noms et signatures des personnes habilitées à signer le certificat d’authenticité ou le certificat d’éligibilité, communiqués à la Commission par les autorités des pays exportateurs, sont également mis à disposition des autorités de délivrance des certificats et des autorités douanières des États membres. L’accès à la base de données Specimen Management System (SMS) contenant ces informations est limité aux personnes autorisées et est mis à disposition des États membres au moyen d’un système d’information mis en place conformément aux articles 57 et 58 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.