1. Le présent article s’applique aux contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers et au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002.
2. À la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 1, l’importateur présente à l’autorité douanière un certificat ELAN1L-AGRIM et un modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’authenticité» ou, si les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 et aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement le permettent, un certificat d’importation et un certificat d’authenticité ou une copie de ceux-ci.
3. Les modèles ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificats d’authenticité», sont établis conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8. Si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, les certificats d’authenticité peuvent être établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.4.
4. Les certificats d’authenticité sont complétés dans l’une des langues officielles de l’Union ou dans la langue officielle du pays exportateur.
5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.
6. Les certificats d’authenticité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance dans le pays tiers d’origine cité en annexe pour les contingents tarifaires d’importation concernés.
7. Les certificats d’authenticité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date d’émission et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.
8. Les quantités figurant sur un certificat d’importation sont ventilées par code NC.
9. Les certificats d’importation délivrés pour le contingent tarifaire 09.4002 sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance respective. Les certificats délivrés avant le début de la période contingentaire sont valables pendant trois mois à compter du 1er juillet.
10. Les demandes pour le contingent tarifaire 09.4002 peuvent porter, pour le même numéro d’ordre, sur un ou plusieurs des produits relevant des codes de produits ou groupes de codes de produits énumérés dans la partie A de l’annexe XV pour ce contingent tarifaire. Lorsque les demandes portent sur plusieurs codes de produits, les quantités demandées pour chaque code de produit ou groupe de codes de produits sont précisées. Tous les codes de produits sont indiqués dans la case «Liste des produits. Code NC» et leur désignation, dans la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)».
Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les demandes de certificats et les certificats établis selon le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution indiquent les codes NC dans la case 16 des demandes de certificats et des certificats et leurs désignations sont indiquées dans la case 15 des demandes de certificats et des certificats.