Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléPreuve de l’origine
RattachementTITRE II — RÈGLES COMMUNES
Règlement d’exécution (UE) 2020/761
TITRE II — RÈGLES COMMUNES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →
1. Lorsque les annexes II à XIII l’exigent, une preuve de l’origine valable conformément à l’annexe XIV.8 accompagne le certificat et la déclaration en douane et est mise à la disposition des autorités douanières des États membres par l’intermédiaire d’ELAN. Les documents requis pour prouver l’origine sont indiqués, pour chaque contingent tarifaire, dans ces annexes.
Au cours des périodes transitoires prévues à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, la preuve de l’origine peut être présentée même si elle n’est pas mise à disposition par l’intermédiaire d’ELAN, si les règles énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement le permettent.
2. Dans certains cas particuliers, énoncés aux annexes II à XIII, la preuve de l’origine doit être présentée au moment de la demande de certificat d’importation.
3. Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent également exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013.
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