1. Conformément à l’accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT 1994 et à un échange de lettres s’y rapportant, approuvé par la décision 95/591/CE du Conseil, un contingent tarifaire est ouvert pour l’exportation de fromage à destination du Canada, selon les modalités énoncées dans le présent règlement.
Le volume de produits et la période contingentaire relatifs à ce contingent sont précisés à l’annexe XIII du présent règlement.
2. Les exportations de fromage vers le Canada dans le cadre de ce contingent sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’exportation établi à l’annexe XIII.
3. Les demandes de certificats ne sont recevables qu’à la condition que le demandeur déclare par écrit que toutes les matières relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été intégralement obtenues dans l’Union à partir de lait intégralement produit dans l’Union. Le demandeur s’engage également par écrit à fournir, à la demande des autorités compétentes, la preuve que ces conditions sont remplies. Les autorités compétentes peuvent vérifier ces éléments de preuve au moyen de contrôles sur place.
4. La demande de certificat d’exportation et le certificat d’exportation doivent comporter les informations suivantes:
a) la case «Pays de destination» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du Canada; les demandes de certificats d’exportation peuvent également indiquer le nom complet du Canada. Dans les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 7 indique comme pays de destination «Canada»; la case «oui» doit être cochée;
b) la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)» ou la case 15, pour les demandes de certificats et les certificats établis selon le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, indique la désignation à six chiffres des marchandises conformément à la nomenclature combinée pour les produits relevant des codes NC 040610, 040620, 040630 et 040640 et la désignation à huit chiffres des produits relevant du code NC 040690. Ces cases ne peuvent comporter que six produits ainsi désignés;
c) la case «Liste des produits. Code NC» ou la case 16, pour les demandes de certificats et les certificats établis selon le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, indique le code NC à huit chiffres et la quantité en kilogrammes pour chacun des produits visés à la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)» ou à la case 15, respectivement. Le certificat n’est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés;
d) pour les certificats suivant le modèle ELAN1L-AGREX, la quantité est indiquée conformément aux instructions de l’annexe I.1 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les cases 17 et 18 indiquent la quantité totale de produits visés à la case 16;
e) pour les certificats suivant le modèle ELAN1L-AGREX, la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code CA03 et, le cas échéant:
i) le code «CA01» pour les fromages directement exportés vers le Canada; les demandes de certificats suivant le modèle de données ELAN1L-AGREX peuvent également indiquer «Fromages pour exportation directement au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761»;
ii) le code «CA02» pour les fromages exportés via New York ou via un autre pays tiers vers le Canada; les demandes de certificats suivant le modèle de données ELAN1L-AGREX peuvent également indiquer «Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761»;
f) pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 20 indique une des mentions suivantes, selon le cas:
i) «Fromages pour exportation directe au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 — Contingent pour l’année civile xxxx»;
ii) «Fromages pour exportation directement/via New York au Canada. Article 64 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 — Quota pour l’année civile xxxx».
Si le fromage est acheminé vers le Canada via des pays tiers, le nom de ces derniers figure en lieu et place de l’indication «New York», ou est assorti de cette indication;
g) pour les demandes de certificats et les certificats établis suivant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, la case 22 indique: «Sans restitutions à l’exportation».
5. Lorsqu’il demande un certificat d’importation, le titulaire d’un certificat d’exportation doit présenter le certificat d’exportation original ou une copie certifiée de celui-ci à l’autorité canadienne compétente.