1. La case «Pays d’origine» des demandes de certificat d’importation et des certificats d’importation contient les informations précisées, pour le contingent tarifaire en question, dans la case «Mentions particulières à porter au certificat» de l’annexe VIII.
Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation qui, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, sont établis suivant le modèle figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution, indiquent, dans la case 8, les informations spécifiées, pour le contingent tarifaire concerné, dans la case «Mentions spécifiques à porter au certificat» de l’annexe VIII du présent règlement.
2. Lors de la demande de certificat d’importation, le demandeur fournit à l’autorité de délivrance des certificats une copie du modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’authenticité» ou «Certificat d’éligibilité» ou, si les règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies le permettent, un certificat d’authenticité ou un certificat d’éligibilité. Dans ce dernier cas, l’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation que lorsqu’elle considère que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat d’éligibilité correspondent aux informations reçues de la Commission.
Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le pays tiers émetteur communique le document à la Commission par l’intermédiaire du système d’information mis en place conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185, et que les informations contenues dans le document présenté ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, ou lorsque seule une copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présentée en lieu et place de l’original, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat de constituer une garantie supplémentaire conformément à l’article 45 du présent règlement.