1. Dans les circonstances visées au second alinéa de l’article 44, paragraphe 2, le demandeur du certificat constitue une garantie supplémentaire d’un montant égal au montant correspondant, pour le produit en question, au droit applicable à la nation la plus favorisée au titre du tarif douanier commun applicable le jour où la demande de certificat d’importation est présentée.
Cependant, une telle garantie supplémentaire n’est pas requise lorsque l’autorité du pays exportateur a fourni une copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité au moyen du système d’information visé à l’article 72, paragraphe 8.
2. Les États membres libèrent la garantie supplémentaire dès qu’ils sont satisfaits des informations disponibles dans ELAN.
Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement, le pays tiers émetteur communique le document à la Commission au moyen du système d’information mis en place conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185, les États membres libèrent la garantie supplémentaire une fois qu’ils ont reçu l’original du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité et se sont assurés que son contenu correspond aux informations reçues de la Commission.
3. La part de la garantie supplémentaire qui n’a pas été libérée est acquise et maintenue à titre de droit de douane.