Règlement d’exécution (UE) 2020/761 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/761
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32020R0761)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →

(15) Afin de vérifier la conformité avec les conditions du contingent tarifaire, les importations dans le cadre des contingents tarifaires de la catégorie «baby beef», des viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, de la viande de buffle congelée et de la hampe congelée des animaux de l’espèce bovine devraient être subordonnées à la présentation d’un certificat d’authenticité attestant que les marchandises proviennent du pays de délivrance et correspondent exactement à la définition établie dans l’accord international. Un modèle devrait être établi pour les certificats d’authenticité et des règles détaillées devraient être définies pour l’utilisation des certificats d’authenticité délivrés d’après ce modèle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0761. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).