Règlement d’exécution (UE) 2020/761 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléANNEXE VIII — Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/761
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
RéférenceAnnexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →

| Numéro d’ordre | 09.4002

| Accord international ou autre acte | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | 12 sous-périodes d’un mois chacune

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes d’animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d’un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée “choice” ou “prime” selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” et “Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” et “A4”, selon les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition»

| Origine | États-Unis d’Amérique et Canada

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

La désignation du produit applicable aux viandes originaires du pays d’exportation doit figurer au verso du formulaire.

Organismes émetteurs:

Services d’inspection chargés de la sécurité des produits alimentaires (Food Safety and Inspection Services — FSIS) du ministère de l’agriculture des États-Unis (United States Department of Agriculture — USDA)

Agence Canadienne d’Inspection des Aliments - Gouvernement du Canada/Canadian Food Inspection Agency — Government of Canada pour les viandes originaires du Canada

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg | 10 500 000 kg (poids de produit), répartis comme suit: la quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale

| Codes de produits | Ex 0201, ex 0202, ex02061095, ex02062991

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem Toutefois, pour les produits originaires du Canada, le droit est fixé à 0 EUR.

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4280

| Accord international ou autre acte | Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (AECG), dont l’application provisoire a été approuvée par la décision (UE) 2017/38 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion du bison, fraîches ou réfrigérées

| Origine | Canada

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Quantité en kg: |

La quantité est exprimée en kg (équivalent poids carcasse)

Période contingentaire (année civile) 2019: 19 580 000 kg

Période contingentaire (année civile) 2020: 24 720 000 kg

Période contingentaire (année civile) 2021: 29 860 000 kg

Période contingentaire (année civile) à compter de 2022: 35 000 000 kg

La quantité annuelle est répartie comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits |

Ex02011000

Ex02012020

Ex02012030

Ex02012050

Ex02012090

Ex02013000

Ex02061095

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760

| Garantie liée au certificat d’importation | 9,5 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Si le certificat d’importation concerne plusieurs produits couverts par différents codes NC, tous les codes NC et les désignations correspondantes doivent être portés dans les cases 16 et 15, respectivement, de la demande de certificat et du certificat proprement dit. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— si la demande de certificat d’importation concerne plusieurs produits relevant de codes NC différents, tous ces codes NC sont indiqués dans la case «Liste des produits. Code NC» et leur désignation, dans la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)» de la demande de certificat et du certificat lui-même. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts

| Numéro d’ordre | 09.4281

| Accord international ou autre acte | Accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (AECG), dont l’application provisoire a été approuvée par la décision (UE) 2017/38 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce bovine, à l’exclusion du bison, congelées ou autres

| Origine | Canada

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Quantité en kg |

15 000 000 kg (équivalent poids carcasse), répartis comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits |

Ex02021000

Ex02022010

Ex02022030

Ex02022050

Ex02022090

Ex02023010

Ex02023050

Ex02023090

Ex02062991

Ex02102010

Ex02102090

Ex02109951

Ex02109959

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760

| Garantie liée au certificat d’importation | 9,5 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Si le certificat d’importation concerne plusieurs produits couverts par différents codes NC, tous les codes NC et les désignations correspondantes doivent être portés dans les cases 16 et 15, respectivement, de la demande de certificat et du certificat proprement dit. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:

— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;

— si la demande de certificat d’importation concerne plusieurs produits relevant de codes NC différents, tous ces codes NC sont indiqués dans la case «Liste des produits. Code NC» et leur désignation, dans la case «Liste des produits. Désignation selon la nomenclature combinée (NC)» de la demande de certificat et du certificat lui-même. La quantité totale est convertie en équivalent poids carcasse.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 46 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Non

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts

| Numéro d’ordre | 09.4003

| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité en kg: | 43 732 000 kg (équivalent viande désossée)

| Codes de produits | 0202 et 02062991

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Preuve des échanges requise uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760

| Garantie liée au certificat d’importation | 6 EUR/100 kg (équivalent viande désossée)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/760

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

100 kg de viande non désossée équivalent à 77 kg de viande désossée.

| Numéro d’ordre | 09.4270

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

| Période contingentaire |

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

| Origine | Ukraine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément au titre V du protocole I de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

| Quantité en kg: |

12 000 000 kg répartis comme suit:

25 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

25 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

25 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

25 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

| Codes de produits |

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Preuve des échanges requise uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/760

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg poids net

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui. Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/760

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

| Numéro d’ordre | 09.4001

| Accord international ou autre acte | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viande de buffle désossée congelée

| Origine | Australie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Ministère de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture (Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry) — Australie

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 1 405 000 kg, exprimés en poids de viande désossée

| Codes de produits | Ex02023090

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4004

| Accord international ou autre acte | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viande de buffle désossée, fraîche, réfrigérée ou congelée

| Origine | Argentine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Ministère de la production et du travail (Ministerio de Produción y Trabajo) — Argentine

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 200 000 kg

| Codes de produits | Ex02013000, ex02023090

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

| Numéro d’ordre | 09.4181

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/3016 du Conseil du 18 mars 2024 relative à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes de l’espèce bovine fraîches, réfrigérées ou congelées

| Origine | Chili

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 – Oficina 55, Santiago, Chili

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Conformément au chapitre 3 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili,

et

Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg |

2024-2025: 4 004 167 kg (poids de produit)

2025-2026 et années suivantes: 5 200 000 kg (poids de produit)

| Codes de produits | 02011000, 02012020, 02012030, 02012050, 02012090, 02013000, 02021000, 02022010, 02022030, 02022050, 02022090, 02023010, 02023050, 02023090, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 16025010 et 16029061

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

| Numéro d’ordre | 09.4198

| Accord international ou autre acte | Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part,

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef») visés à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie

| Origine | Serbie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Serbie: Institut d’hygiène et de technologie des viandes, Kacaskog 13, Belgrade, Serbia.

(référence — annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil)

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 8 700 000 kg, exprimés en poids carcasse.

| Codes de produits | Ex01022951, ex01022959, ex01022991, ex01022999, ex02011000, ex02012020, ex02012030, ex02012050

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse

| Numéro d’ordre | 09.4199

| Accord international ou autre acte | Décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 29 mars 2010 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef») visés à l’annexe II de l’accord intérimaire avec le Monténégro

| Origine | Monténégro

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance:

Monténégro: direction vétérinaire, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Monténégro

(référence — annexe II de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec le Monténégro et approuvé par la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission)

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 800 000 kg, exprimés en poids carcasse.

| Codes de produits | Ex01022951, ex01022959, ex01022991, ex01022999, ex02011000, ex02012020, ex02012030, ex02012050

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse

| Numéro d’ordre | 09.4200

| Accord international ou autre acte | Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef»)

| Origine | Territoire douanier du Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo).

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance:

Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo).

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 475 000 kg, exprimés en poids carcasse.

| Codes de produits | Ex01022951, ex01022959, ex01022991, ex01022999, ex02011000, ex02012020, ex02012030, ex02012050

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse

| Numéro d’ordre | 09.4202

| Accord international ou autre acte | Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé au nom de la Communauté par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viande séchée désossée: morceaux de viande provenant de cuisses de bovins âgés d’au moins dix-huit mois, sans graisse intramusculaire visible (de 3 à 7 %), au pH d’une valeur entre 5,4 et 6,0, salés, épicés, pressés, séchés exclusivement à l’air frais et sec, et développant une moisissure noble (floraison de champignons microscopiques). Le poids du produit fini se situe entre 41 % et 53 % de la matière première avant le salage.

| Origine | Suisse

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 1 200 000 kg

| Codes de produits | Ex02102090

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4450

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viande bovine désossée de haute qualité répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs, de jeunes bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de bœufs et de jeunes bœufs lourds sont classées “A”, “B” ou “C”. Les carcasses de jeunes bœufs légers et de génisses sont classées “A” ou “B” selon le système officiel de classement des carcasses établi par l’autorité compétente de la République argentine»

| Origine | Argentine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche)

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 29 389 000 kg (viande désossée)

| Codes de produits | Ex02013000, ex02061095

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4451

| Accord international ou autre acte | Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes d’animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l’une des catégories officielles suivantes: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” et “YPS”, conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l’épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d’engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT».

| Origine | Australie

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Ministère de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture (Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry) — Australie

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 3 389 000 kg (poids de produit)

| Codes de produits | Ex02012090, ex02013000, ex02022090, ex020230, ex02061095 et ex02062991

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4452

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, désossées, répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs (“novillo”) ou de génisses (“vaquillona”) tels que définis dans le classement officiel des carcasses de bovins établi en Uruguay par l’Institut national de la viande (Instituto Nacional de Carnes - INAC). Les animaux destinés à la production de viande bovine de haute qualité sont élevés exclusivement en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “I”, “N” ou “A”, avec un état d’engraissement “1”, “2” ou “3” conformément audit classement».

| Origine | Uruguay

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Instituto Nacional de Carnes (INAC) pour les viandes originaires d’Uruguay et répondant à la définition du numéro d’ordre 09.4452

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 5 606 000 kg (viande désossée)

| Codes NC | Ex02013000, ex02061095

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4453

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viande bovine désossée répondant à la définition suivante: «Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement nourris d’herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées “B” avec un état d’engraissement “2” ou “3” conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)».

| Origine | Brésil

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Departamento Nacional de Inspecção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) pour les viandes originaires du Brésil et répondant à la définition du numéro d’ordre 09.4453

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 8 951 000 kg (viande désossée)

| Codes de produits | Ex02013000, ex02023090, ex02061095, ex02062991

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4454

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes d’animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: «Découpes sélectionnées de viandes provenant de bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 370 kilogrammes. Les carcasses sont classées “A”, “L”, “P”, “T” ou “F”, parées de manière à atteindre une épaisseur de gras de la classe “P” ou inférieure et doivent appartenir à la classe musculaire 1 ou 2 du système de classification des carcasses géré par l’Office néo-zélandais des viandes (New Zealand Meat Board)».

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Office néo-zélandais des viandes (New Zealand Meat Board)

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg | 1 102 000 kg (poids de produit)

| Codes de produits | Ex02012090, ex02013000, ex02022090, ex020230, ex02061095, ex02062991

| Droit de douane contingentaire | 7,5 %

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4455

| Accord international ou autre acte |

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit |

Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante:

«Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d’entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d’animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d’herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des bœufs ou des génisses relevant de la catégorie “V” du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d’un poids n’excédant pas 260 kilogrammes».

| Origine | Paraguay

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal — Paraguay

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg | 1 000 000 kg (viande désossée)

| Codes de produits | Ex02013000 et ex02023090

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

L’indication «viande bovine de haute qualité» peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.

| Numéro d’ordre | 09.4456

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2024/244 du Conseil du 27 novembre 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viandes, graisses ou préparations, fraîches, réfrigérées ou congelées, des animaux de l’espèce bovine qui ont été élevés dans les conditions d’élevage pastoral de la Nouvelle-Zélande, c’est-à-dire en excluant les parcs d’engraissement commerciaux.

| Origine | Nouvelle-Zélande

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’éligibilité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’éligibilité dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’éligibilité».

| Quantité en kg |

2024 au prorata de 3 333 000 kg

2025 4 286 000 kg

2026 5 238 000 kg

2027 6 190 000 kg

2028 7 143 000 kg

2029 8 095 000 kg

2030 9 048 000 kg

2031

et années suivantes 10 000 000 kg

équivalent poids carcasse

| Codes de produits | 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959, ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement), ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement) et 160250

| Droit de douane contingentaire |

7,5 % pour les codes NC 0201, 0202, 02061095, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109959 et 160250

3,2 % pour les codes NC ex15021090 (animaux de l’espèce bovine uniquement), ex15029090 (animaux de l’espèce bovine uniquement)

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques |

On entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil.

Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie C, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4456.

Conformément à l’article 46 bis du présent règlement

| Numéro d’ordre | 09.4504

| Accord international ou autre acte | Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef»)

| Origine | Bosnie-Herzégovine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Délivré par: Bosnie-Herzégovine

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 1 500 000 kg, exprimés en poids carcasse

| Codes de produits | Ex01022951, ex01022959, ex01022991, ex01022999, ex02011000, ex02012020, ex02012030, ex02012050

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse

| Numéro d’ordre | 09.4505

| Accord international ou autre acte | Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement

| Désignation du produit | Certains animaux vivants et certaines viandes («baby beef»)

| Origine | République de Macédoine du Nord

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

Autorité de délivrance: République de Macédoine du Nord: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, ‘Lazar Pop-Trajkov 5-7’, 1000 Skopje

[référence: (référence — annexe III de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine et approuvé par la décision 2004/239/UE, Euratom du Conseil et de la Commission]

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de la présente ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement

À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné au premier alinéa de cette ligne, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’authenticité».

| Quantité en kg: | 1 650 000 kg de «baby beef», exprimés en poids carcasse

| Codes de produits | Ex01022951, ex01022959, ex01022991, ex01022999, ex02011000, ex02012020, ex02012030, ex02012050

| Droit de douane contingentaire | 20 % du droit ad valorem et 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun

| Preuve des échanges | Non

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Pour l’imputation de ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse

| Numéro d’ordre | 09.4920

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars;

Du 1er avril au 30 juin;

Du 1er juillet au 30 septembre;

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande bovine fraîche

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 9 075 000 kg

| 2027: | | 18 150 000 kg

| 2028: | | 27 225 000 kg

| 2029: | | 36 300 000 kg

| 2030: | | 45 375 000 kg

| 2031 | |

| et années suivantes: | 54 450 000 kg

|

en équivalent poids carcasse

La quantité annuelle est répartie comme suit:

25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 02011000, 02012020, 02012030, 02012050, 02012090, 02013000 et 02061095

| Droit de douane contingentaire | 7,5 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes.

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4920.

| Numéro d’ordre | 09.4925

| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande bovine congelée, y compris celle destinée à la transformation

| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |

Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,

et

au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.

| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 7 425 000 kg

| 2027: | | 14 850 000 kg

| 2028: | | 22 275 000 kg

| 2029: | | 29 700 000 kg

| 2030: | | 37 125 000 kg

| 2031 | |

| et années suivantes: | 44 550 000 kg

|

en équivalent poids carcasse.

La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.

| Codes NC | 02021000, 02022010, 02022030, 02022050, 02022090, 02023010, 02023050, 02023090, 02062991, 02102010, 02102090, 02109951, 02109990, 16025010 et 16029061

| Droit de douane contingentaire | 7,5 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes.

| Garantie liée au certificat d’importation | 12 EUR/100 kg (équivalent poids carcasse)

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |

La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».

Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».

En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027

| Conditions spécifiques | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4925.

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