| Numéro d’ordre | 09.4067
| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Viandes de volaille
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 4 054 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes de produits | 02071110, 02071130, 02071190, 02071210, 02071290
| Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 02071110: 131 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071130: 149 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071190: 162 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071210: 149 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071290: 162 EUR/1 000 kg
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie relative au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Opérateur enregistré dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4068
| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Viandes de volaille
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 8 253 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes NC | 02071310, 02071320, 02071330, 02071340, 02071350, 02071360, 02071370, 02071420, 02071430, 02071440, 02071460
| Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 02071310: 512 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071320: 179 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071330: 134 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071340: 93 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071350: 301 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071360: 231 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071370: 504 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071420: 179 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071430: 134 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071440: 93 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071460: 231 EUR/1 000 kg
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4069
| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Viandes de volaille
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 2 427 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes de produits | 02071410
| Droit de douane contingentaire | 795 EUR/1 000 kg
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4070
| Accord international ou autre acte | Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Viandes de volaille
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 1 781 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes de produits | 02072410, 02072490, 02072510, 02072590, 02072610, 02072620, 02072630, 02072640, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770
| Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 02072410: 170 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072490: 186 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072510: 170 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072590: 186 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072610: 425 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072620: 205 EUR/1 0000 kg
Pour le code NC 02072630: 134 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072640: 93 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072650: 339 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072660: 127 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072670: 230 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072680: 415 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072730: 134 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072740: 93 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072750: 339 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072760: 127 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072770: 230 EUR/1 000 kg
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4092
| Accord international ou autre acte | Décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l’accord d’association CE-Israël
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit |
Viandes de volaille
Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés
Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés
| Origine | Israël
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément à l’article 16 du protocole 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen du 1er juin 2000 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part
| Quantité (en kilogrammes) | 4 000 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes NC | 02072710, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4169
| Accord international ou autre acte | Décision 2006/333/CE du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Viandes de volaille
| Origine | États-Unis d’Amérique
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) | 21 345 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes NC | 02071110, 02071130, 02071190, 02071210, 02071290, 02071310, 02071320, 02071330, 02071340, 02071350, 02071360, 02071370, 02071410, 02071420, 02071430, 02071440, 02071450, 02071460, 02071470, 02072410, 02072490, 02072510, 02072590, 02072610, 02072620, 02072630, 02072640, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072710, 02072720, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770, 02072780
| Droit de douane contingentaire |
Pour le code NC 02071110: 131 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071130: 149 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071190: 162 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071210: 149 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071290: 162 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071310: 512 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071320: 179 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071330: 134 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071340: 93 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071350: 301 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071360: 231 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071370: 504 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071410: 795 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071420: 179 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071430: 134 EUR/1 0000 kg
Pour le code NC 02071440: 93 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071450: 0 %
Pour le code NC 02071460: 231 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02071470: 0 %
Pour le code NC 02072410: 170 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072490: 186 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072510: 170 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072590: 186 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072610: 425 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072620: 205 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072630: 134 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072640: 93 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072650: 339 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072660: 127 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072670: 230 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072680: 415 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072710: 0 %
Pour le code NC 02072720: 0 %
Pour le code NC 02072730: 134 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072740: 93 EUR/10 000 kg
Pour le code NC 02072750: 339 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072760: 127 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072770: 230 EUR/1 000 kg
Pour le code NC 02072780: 0 %
| Preuve des échanges | Non
| Garanties liées au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4211
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Viande de volaille salée ou en saumure
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.
| Quantité (en kilogrammes) |
124 497 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | Ex02109939
| Droit de douane contingentaire | 15,4 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4212
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Viande de volaille salée ou en saumure
| Origine | Thaïlande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) |
81 968 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | Ex02109939
| Droit de douane contingentaire | 15,4 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4213
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Viande de volaille salée ou en saumure
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de l’Argentine, de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) |
368 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre
30 % pour la sous-période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre
20 % pour la sous-période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars
20 % pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin
| Codes de produits | Ex02109939
| Droit de douane contingentaire | 15,4 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Argentine, de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4214
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.
| Quantité (en kilogrammes) |
37 453 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023219
| Droit de douane contingentaire | 8 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4215
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Thaïlande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) |
53 866 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023219
| Droit de douane contingentaire | 8 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4216
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) |
8 471 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023219
| Droit de douane contingentaire | 8 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4217
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de dinde
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.
| Quantité (en kilogrammes) |
91 767 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 160231
| Droit de douane contingentaire | 8,5 %
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4218
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de dinde
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) |
11 301 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 160231
| Droit de douane contingentaire | 8,5 %
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4251
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.
| Quantité (en kilogrammes) |
13 800 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023211
| Droit de douane contingentaire | 630 EUR/1 000 kg
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4252
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.
| Quantité en kg |
59 343 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023230
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4253
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 59 et 58 du règlement (UE) 2015/2447 et à l’article 15 bis du présent règlement.
| Quantité (en kilogrammes) | 295 000 kg
| Codes de produits | 16023290
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 10 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4254
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Thaïlande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) |
2 435 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023230
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4255
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Thaïlande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) |
1 940 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023290
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui.
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4256
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Thaïlande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) |
8 572 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023929
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4257
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Thaïlande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) | 10 000 kg
| Codes de produits | 16023921
| Droit de douane contingentaire | 630 EUR/1 000 kg
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4258
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Thaïlande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) | 300 000 kg
| Codes de produits | Ex16023985 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles)
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4259
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Thaïlande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) | 278 000 kg
| Codes de produits | Ex16023985 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles)
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4260
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) |
1 669 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023230
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4263
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 159 000 kg
| Codes de produits | 16023929
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4265
| Accord international ou autre acte | Décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 58 000 kg
| Codes de produits | Ex16023985 (viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles)
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4273
| Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie
Décision (UE) 2019/2145 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
| Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de coq et de poule
| Origine | Ukraine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément au protocole 1, titre V, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
| Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire à partir de 2026:
93 350 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes de produits |
02071130
02071190
020712
02071310
02071320
02071330
02071350
02071360
02071370
02071399
02071410
02071420
02071430
02071450
02071460
02071470
02071499
020724
020725
02072610
02072620
02072630
02072650
02072660
02072670
02072680
02072699
02072710
02072720
02072730
02072750
02072760
02072770
02072780
02072799
02074130
02074180
020742
02074410
02074421
02074431
02074441
02074451
02074461
02074471
02074481
02074499
02074510
02074521
02074531
02074541
02074551
02074561
02074581
02074599
02075110
02075190
02075290
02075410
02075421
02075431
02075441
02075451
02075461
02075471
02075481
02075499
02075510
02075521
02075531
02075541
02075551
02075561
02075581
02075599
02076005
02076010
ex02076021 (demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés)
02076031
02076041
02076051
02076061
02076081
02076099
02109939
160231
160232
16023921
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée;
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions particulières | Non
| Numéro d’ordre | 09.4274
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie
| Période contingentaire |
Du 1er janvier au 31 décembre
Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés
| Origine | Ukraine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément au protocole 1, titre V, de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
| Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire à partir de 2026:
26 650 000 kg poids net, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes de produits | 020712
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 75 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4410
| Accord international ou autre acte | Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Poulets
| Origine | Brésil
|
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer
|
Oui. Contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille demandé est disponible pour livraison dans l’Union pendant la période du contingent, de l’origine et pour la quantité demandée
|
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique
|
Non
| Quantité (en kilogrammes) | 15 050 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes de produits | 02071410, 02071450, 02071470
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garanties liées au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4411
| Accord international ou autre acte | Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Poulets
| Origine | Thaïlande
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) | 4 432 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes de produits | 02071410, 02071450, 02071470
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4412
| Accord international ou autre acte | Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Poulets
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de l’Argentine, de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 788 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes NC | 02071410, 02071450, 02071470
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Argentine, de la Biélorussie, du Brésil, de la Russie, de la Thaïlande et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4420
| Accord international ou autre acte | Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Dinde
| Origine | Brésil
|
Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer
|
Oui. Contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille demandé est disponible pour livraison dans l’Union pendant la période du contingent, de l’origine et pour la quantité demandée
|
Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique
|
Non
| Quantité (en kilogrammes) | 4 420 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes de produits | 02072710, 02072720, 02072780
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4422
| Accord international ou autre acte | Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l’Uruguay au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Dinde
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 2 121 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes de produits | 02072710, 02072720, 02072780
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4266
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Chine et de la Russie
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 60 000 kg
| Codes de produits | 16023929
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Non
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Chine et de la Russie»
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| |
| Numéro d’ordre | 09.4267
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Chine et de la Russie
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 60 000 kg
| Codes de produits | 16023985
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Non
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Chine et de la Russie»
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Chine».
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4268
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie et de la Russie
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) |
5 000 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023219
| Droit de douane contingentaire | 8 %
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie et de la Russie»
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Non
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4269
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Chine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine»
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes de la Chine.
| Quantité (en kilogrammes) |
6 000 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre
30 % pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre
20 % pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars
20 % pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin
| Codes de produits | 16023929
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4283
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
| Origine | Chine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine»
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447 La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes de la Chine.
| Quantité (en kilogrammes) | 600 000 kg
| Codes de produits | 16023985
| Droit de douane contingentaire | 10,9 %
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4289
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Poulets
| Origine | Argentine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine»
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui Conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) | 2 080 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période
| Codes de produits |
02071410
02071450
02071470
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4290
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er juillet au 30 septembre
Du 1er octobre au 31 décembre
Du 1er janvier au 31 mars
Du 1er avril au 30 juin
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Viande de volaille salée ou en saumure
| Origine | Argentine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point c), l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, indique le sous-type «Certificat d’origine»
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui Conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) |
456 000 kg, répartis comme suit:
30 % pour la sous-période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre
30 % pour la sous-période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre
20 % pour la sous-période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars
20 % pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin
| Codes de produits | Ex02109939
| Droit de douane contingentaire | 15,4 %
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4960
| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars;
du 1er avril au 30 juin;
du 1er juillet au 30 septembre;
du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Description du produit | Viande de volaille désossée, y compris les préparations de volailles
| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,
et
au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.
| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 15 000 000 kg |
| 2027: | | 30 000 000 kg |
| 2028: | | 45 000 000 kg |
| 2029: | | 60 000 000 kg |
| 2030: | | 75 000 000 kg |
| 2031 | | |
| et années suivantes: | 90 000 000 kg |
|
en équivalent poids carcasse
La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.
| Codes NC | 02071310, 02071399, 02071410, 02071499, 02072610, 02072699, 02072710, 02072799, 02074410, 02074510, 02075410, 02075510, 02076010, 02109291, 02109939, 16023111, 16023119, 16023180, 16023211, 16023219, 16023230, 16023290, 16023921, 16023929 et 16023985
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg équivalent poids carcasse
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».
En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027
| Conditions particulières | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4960.
| Numéro d’ordre | 09.4965
| Accord international ou autre acte | Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil
| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre
| Sous-périodes contingentaires |
Du 1er janvier au 31 mars;
du 1er avril au 30 juin;
du 1er juillet au 30 septembre;
du 1er octobre au 31 décembre
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Description du produit | Viande de volaille non désossée
| Origine | Mercosur (Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine)
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément au chapitre 3 «Règles d’origine et procédures d’origine» de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part,
et
au document visé à l’article 3.30 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérale du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, dont le modèle figure dans l’avis de la Commission européenne [2026/874]. Ce document peut être délivré par voie électronique conformément au modèle de données ELAN1L-TCDOC. Dans ce cas, au cours de la période transitoire, les articles 72 bis à 72 quinquies s’appliquent.
| Quantité en kg | 2026: | au prorata de 15 000 000 kg |
| 2027: | | 30 000 000 kg |
| 2028: | | 45 000 000 kg |
| 2029: | | 60 000 000 kg |
| 2030: | | 75 000 000 kg |
| 2031 | | |
| et années suivantes: | 90 000 000 kg |
|
en équivalent poids carcasse
La quantité annuelle est répartie comme suit: 25 % pour chaque sous-période.
| Codes NC | 02071110, 02071130, 02071190, 02071210, 02071290, 02071320, 02071330, 02071340, 02071350, 02071360, 02071370, 02071420, 02071430, 02071440, 02071450, 02071460, 02071470, 02072410, 02072490, 02072510, 02072590, 02072620, 02072630, 02072640, 02072650, 02072660, 02072670, 02072680, 02072720, 02072730, 02072740, 02072750, 02072760, 02072770, 02072780, 02074120, 02074130, 02074180, 02074230, 02074280, 02074421, 02074431, 02074441, 02074451, 02074461, 02074471, 02074481, 02074499, 02074521, 02074531, 02074541, 02074551, 02074561, 02074571, 02074581, 02074599, 02075110, 02075190, 02075210, 02075290, 02075421, 02075431, 02075441, 02075451, 02075461, 02075471, 02075481, 02075499, 02075521, 02075531, 02075541, 02075551, 02075561, 02075571, 02075581, 02075599, 02076005, 02076021, 02076031, 02076041, 02076051, 02076061, 02076081, 02076099 et 02099000
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/100 kg en équivalent poids carcasse
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention «Mercosur» sous le pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
À défaut, la case 8 indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine, et la case 24 indique la mention «Origine: Mercosur».
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM, la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 d’un État du Mercosur d’origine; la case «Conditions particulières/mentions particulières (texte libre)» indique «Origine Mercosur».
En tout état de cause, les certificats sont valables pour les importations en provenance de tout État du Mercosur.
| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Oui
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui, à appliquer à partir du 1er janvier 2027
| Conditions particulières | Les facteurs de conversion prévus à l’annexe XVI, partie D, du présent règlement sont utilisés pour convertir le poids de produit en équivalent poids carcasse pour les produits couverts par le numéro d’ordre 09.4965.