Règlement d’exécution (UE) 2020/761 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléNotifications des quantités à la Commission
Rattachement
TITRE II — RÈGLES COMMUNES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/761
  2. TITRE II — RÈGLES COMMUNES
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire au titre III, les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 s’appliquent.

2. Les États membres notifient à la Commission les quantités totales, sur lesquelles portent des demandes de certificats d’importation ou d’exportation pour chaque contingent tarifaire:

a) au plus tard le 14e jour du mois, lorsque les demandes de certificat sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;

b) au plus tard le 6 décembre, lorsque les demandes de certificat sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.

3. Au cours de la période transitoire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne mettent pas leurs certificats à disposition dans ELAN communiquent à la Commission les quantités couvertes par les certificats d’importation et d’exportation qu’ils ont délivrés pour chaque contingent tarifaire, au plus tard:

a) le dernier jour du mois, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées au cours des sept premiers jours civils du mois;

b) le 31 décembre, lorsque les demandes de certificat pour un contingent tarifaire sont présentées entre le 23 et le 30 novembre.

Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les sept jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution. Dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, la notification est adressée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle la Commission a publié le coefficient d’attribution.

4. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats par l’intermédiaire d’ELAN communiquent à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation et d’exportation délivrés à la demande de la Commission. Les quantités inutilisées correspondent à la différence entre les quantités mentionnées au verso des certificats d’importation ou d’exportation et les quantités pour lesquelles ces certificats ont été délivrés.

5. Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats par l’intermédiaire d’ELAN notifient à la Commission les quantités inutilisées couvertes par les certificats d’importation ou d’exportation dans les quatre mois ou 210 jours civils, respectivement, suivant l’expiration de la période de validité des certificats concernés.

Conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du règlement d’exécution (UE) 2016/1239, les États membres qui ne délivrent pas de certificats d’importation par l’intermédiaire d’ELAN communiquent les quantités mises en libre pratique durant la précédente période contingentaire d’importation dans les quatre mois suivant l’expiration de la période contingentaire.

Les quantités inutilisées couvertes par des certificats d’importation sur la base de documents délivrés par des pays tiers ne sont pas notifiées.

6. Lorsque la période contingentaire est divisée en sous-périodes, les quantités inutilisées sont notifiées conjointement à la notification visée au paragraphe 2, point a), pour la dernière sous-période.

7. Les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit et ventilées par numéro d’ordre et origine, lorsque cela est possible.

8. Pour les notifications à la Commission visées dans le présent règlement et concernant les contingents tarifaires de viandes bovines associés aux numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 et 09.4004, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit, par pays d’origine et par catégorie de produit, conformément à la partie B de l’annexe XV du présent règlement. Toutefois, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, le pays d’origine ne doit pas être notifié.

9. L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239 s’applique aux périodes et aux délais établis dans le présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0761-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).