1. Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.
2. La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité.
3. Les certificats d’éligibilité sont établis conformément aux dispositions de l’annexe XIV.8 ou, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies, suivant le modèle figurant à l’annexe XIV.6.
4. Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.
5. Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.
6. Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.
7. Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils suivent:
a) le modèle ELAN1L-TCDOC, s’ils sont conformes aux exigences en matière de visa énoncées à l’annexe XIV.8;
b) le modèle figurant à l’annexe XIV.6 du présent règlement, ou lorsqu’ils sont imprimés sur papier conformément aux règles transitoires prévues aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement ou en raison de l’indisponibilité temporaire d’ELAN conformément à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, s’ils indiquent la date et le lieu de délivrance et s’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à les signer.
8. Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.
9. Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie C, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.