| Numéro d’ordre | 09.4317— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE
| Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT
Décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné
| Origine | Australie
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) | 9 925 000 kg
| Codes de produits | 17011310 et 17011410
| Droit de douane contingentaire |
98 EUR/1 000 kg
Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4318— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE
| Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT
Règlement (CE) no 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Règlement (CE) no 880/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne
Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
| Quantité en kg |
Période contingentaire 2025/2026: 288 654 000 kg
Périodes contingentaires à partir de 2026/2027: 183 654 000 kg
| Codes de produits | 17011310 et 17011410
| Droit de douane contingentaire |
98 EUR/1 000 kg
Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4354
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Description du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire 2023/2024: 5 963 000 kg.
Période contingentaire 2024/2025: 4 472 000 kg.
Périodes contingentaires à partir de 2025/2026: 0 kg.
| Codes NC | 17011310 et 17011410
| Droit de douane contingentaire |
11 EUR/1 000 kg
Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 11 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions particulières | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4355
| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Description du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire 2024/2025: 5 963 000 kg.
Périodes contingentaires à partir de 2025/2026: 0 kg.
| Codes NC | 17011310 et 17011410
| Droit de douane contingentaire |
54 EUR/1 000 kg
Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 54 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions particulières | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4319— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE
| Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT
Décision 2008/870/CE du Conseil du 13 octobre 2008 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné
| Origine | Cuba
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) | 68 969 000 kg
| Codes de produits | 17011310 et 17011410
| Droit de douane contingentaire |
98 EUR/1 000 kg
Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4320— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE
| Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT
Décision 2009/718/CE du Conseil du 7 septembre 2009 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné
| Origine | Tous les pays tiers à l’exception de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 260 390 000 kg
| Codes de produits | 17011310 et 17011410
| Droit de douane contingentaire |
98 EUR/1 000 kg
Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | Les certificats comportent, dans la case 24, la mention «Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Biélorussie, de la Russie et du Royaume-Uni»
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4321— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE
| Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT
Décision 75/456/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 portant conclusion de l’accord entre la Communauté économique européenne et la république de l’Inde sur le sucre de canne
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide
| Origine | Inde
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) | 5 841 000 kg
| Codes de produits | 1701
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «SUG02».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4324— SUCRE BALKANS
| Accord international ou autre acte |
Décision 2009/330/CE du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
Article 27, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États-membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel
| Origine | Albanie
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 35, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 1 000 000 kg
| Codes de produits | 1701 et 1702
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «SUG03».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4325— SUCRE BALKANS
| Accord international ou autre acte |
Décision (UE) 2017/75 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union et de ses États membres, et à l’application provisoire du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
Article 27, paragraphe 3, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel
| Origine | Bosnie-Herzégovine
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 35, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 13 210 000 kg
| Codes de produits | 1701 et 1702
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «SUG03».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4326 — SUCRE BALKANS
| Accord international ou autre acte |
Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part
Article 26, paragraphe 4, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États-membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; caramel
| Origine | Serbie
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 35, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 181 000 000 kg
| Codes de produits | 1701 et 1702
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «SUG03».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4327— SUCRE BALKANS
| Accord international ou autre acte |
Décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part
Article 27, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, et autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel, caramel
| Origine | République de Macédoine du Nord
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays tiers, conformément à l’article 35 du présent règlement
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 35, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’annexe XIV.8 indique le sous-type «Certificat d’exportation».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non
| Quantité (en kilogrammes) | 7 000 000 kg
| Codes de produits | 1701 et 1702
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figure le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie B, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique le code «SUG03».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Non
| Numéro d’ordre | 09.4329— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE
| Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT
Décision(UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) |
Périodes contingentaires jusqu’à 2021/2022: 72 037 000 kg
Période contingentaire 2022/2023: 54 028 000 kg
| Codes de produits | 17011310 et 17011410
| Droit de douane contingentaire |
11 EUR/1 000 kg
Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 11 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4330— CONTINGENTS OMC DANS LE SECTEUR DU SUCRE
| Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT
Décision(UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8, du présent règlement
| Désignation du produit | Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer |
Non
À moins que les règles applicables pendant la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies ne permettent l’utilisation du document mentionné à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’ELAN1L-TCDOC délivré conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, du présent règlement indique le sous-type «Certificat d’origine».
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447
| Quantité (en kilogrammes) |
Période contingentaire 2022/2023: 18 009 000 kg
Période contingentaire 2023/2024: 54 028 000 kg
| Codes de produits | 17011310 et 17011410
| Droit de douane contingentaire |
54 EUR/1 000 kg
Si la polarisation du sucre brut importé s’écarte de 96 degrés, le droit de 54 EUR/1 000 kg est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d’écart constaté [conformément à l’article 34, paragraphe 1, point d), du présent règlement].
| Preuve des échanges | Oui, 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.
Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement
| Numéro d’ordre | 09.4915
| Accord international ou autre acte |
Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT
Règlement (CE) no 1894/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Règlement (CE) no 880/2009 du Conseil du 7 septembre 2009 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne
Décision (UE) 2023/1056 du Conseil du 25 mai 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne, d’une part, et le marché commun du Sud, la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay, d’autre part, signé et appliqué à titre provisoire sur la base de la décision (UE) 2026/183 du Conseil
| Période contingentaire | Du 1er octobre au 30 septembre
| Sous-périodes contingentaires | Non
| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement
| Désignation du produit | Sucre à des fins de raffinage
| Origine | Brésil
| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non
| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique |
Oui. Conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, en indiquant le sous-type «Certificat d’origine» dans le modèle de données ELAN1L-TCDOC.
Au cours de la période transitoire prévue aux articles 72 bis à 72 quinquies, il est permis d’utiliser le document mentionné à l’article 15 bis, paragraphe 2, point a).
| Quantité en kg | 2025-2026: | au prorata de 180 000 000 kg
| 2026-2027: |
| et années suivantes: | 180 000 000 kg
| Codes NC | 17011310 et 17011410
| Droit de douane contingentaire | 0 EUR
| Preuve des échanges | Oui. 25 tonnes
| Garantie liée au certificat d’importation | 20 EUR/1 000 kg
| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat |
La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée. Dans la case 20 figurent la mention «Sucre destiné à être raffiné» et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.
Sur les certificats basés sur le modèle de données ELAN1L-AGRIM:
— la case «Pays d’origine» indique le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d’origine;
— la case «Conditions particulières/mentions particulières» indique les codes «SUG01» et «SUG02».
| Période de validité du certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre (conformément à l’article 32 du présent règlement)
| Transférabilité du certificat | Oui
| Quantité de référence | Non
| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non
| Conditions spécifiques | Obligation relative au raffinage conformément à l’article 34 du présent règlement