Règlement d’exécution (UE) 2020/761 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R0761-20260716, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/761
IntituléRègles spécifiques applicables à l’ail importé de certains pays
Rattachement
Section 1 — Ail
  1. Règlement d’exécution (UE) 2020/761
  2. TITRE III — RÈGLES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES
  3. CHAPITRE 5 — Fruits et légumes
  4. Section 1 — Ail
VersionConsolidée au 16/07/2026 (CELEX 02020R0761-20260716)
Référencearticle 39 du règlement d’exécution (UE) 2020/761EUR-Lex →

1. L’ail originaire d’Iran, du Liban, de Malaisie, de Taïwan, des Émirats arabes unis ou du Vietnam ne peut être mis en libre pratique dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a) un modèle ELAN1L-TCDOC, sous-type «Certificat d’origine», délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays conformément à l’article 15 bis, paragraphe 1, et à l’annexe XIV.8 du présent règlement, est disponible dans ELAN ou, si les règles transitoires énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du présent règlement le permettent, un certificat d’origine délivré par les autorités nationales compétentes de ce pays conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est présenté;

b) le produit a été transporté directement du pays d’origine vers l’Union.

2. Aux fins du présent article, les produits suivants sont considérés comme ayant été transportés directement vers l’Union:

a) les produits dont le transport s’effectue d’un pays tiers vers l’Union sans passer par le territoire d’un autre pays tiers;

b) les produits dont le transport s’effectue en passant par le territoire d’un ou de plusieurs pays autres que les pays d’origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits:

i) soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d’entreposage;

ii) n’aient pas été mis en libre pratique ou mis à la consommation dans le ou les pays de transit ou d’entreposage;

iii) n’aient pas subi d’opérations dans le ou les pays de transit ou d’entreposage autres que le déchargement et le rechargement, ou toute autre opération visant à maintenir les produits en bon état.

3. La preuve que les conditions visées au paragraphe 2, point b), sont satisfaites sera présentée aux autorités douanières des États membres. Elle est composée des éléments suivants:

a) d’un titre de transport unique délivré dans le pays d’origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit; ou

b) d’un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant:

i) une description précise des marchandises;

ii) la date de leur déchargement et de leur rechargement avec indication des véhicules de transport utilisés;

iii) une attestation certifiant les conditions de conservation des marchandises;

c) lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tout autre document probant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0761-20260716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).