Règlement (UE) 2020/770 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/770
RattachementRèglement (UE) 2020/770
Versionacte d'origine du 08/06/2020 (CELEX 32020R0770)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2020/770EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne la napropamide, l’Autorité a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur le réexamen des LMR en vigueur, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a recommandé d’abaisser les LMR relatives aux amandes, aux châtaignes, aux noisettes, aux noix de pécan, aux pignons de pin sans coquille, aux pistaches, aux noix communes, aux pommes, aux poires, aux coings, aux nèfles, aux bibasses/nèfles du Japon, aux abricots, aux cerises (douces), aux pêches, aux prunes, aux pommes de terre, aux céleris-raves/céleris-navets, aux raiforts, aux radis, aux rutabagas, aux navets, aux tomates, aux aubergines, aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux mâches/salades de blé, à la roquette/rucola, aux haricots (non écossés), aux graines de lin, aux graines de pavot, aux graines de sésame, aux graines de tournesol, aux graines de colza (grosse navette), aux fèves de soja, aux graines de moutarde, aux graines de coton, aux graines de courge, aux graines de carthame, aux graines de bourrache, aux graines de cameline, aux graines de chènevis et aux graines de ricin. Dans le cas des LMR relatives aux pamplemousses, aux oranges, aux citrons, aux limettes, aux mandarines, aux fraises, aux mûres, aux mûres des haies, aux framboises (rouges ou jaunes), aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges), aux groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes), aux cynorrhodons, aux baies de sureau noir, aux fines herbes et fleurs comestibles, aux infusions (de fleurs, de feuilles et autres parties aériennes, de racines et de toute autre partie de la plante) et aux épices tirées de fruits, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau fixé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).