Règlement (UE) 2020/770 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/770
RattachementRèglement (UE) 2020/770
Versionacte d'origine du 08/06/2020 (CELEX 32020R0770)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2020/770EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne le sintofen, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur le réexamen des LMR en vigueur. Dans le cas de la LMR relative au froment (blé), elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Aucune autre autorisation n’existe pour cette substance. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire cette LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau fixé par l’Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).