Règlement (UE) 2020/797 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/797
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2020/797
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0797)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2020/797EUR-Lex →

À l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, le chapitre VI suivant est ajouté:

«CHAPITRE VI

EXIGENCES APPLICABLES À L’ENTRÉE DES ENVOIS DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS DÉRIVÉS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET Y SONT RÉEXPÉDIÉS APRÈS AVOIR ÉTÉ INTERDITS D’ENTRÉE PAR UN PAYS TIERS

Section 1

Sous-produits animaux et produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire ne figure pas en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV

1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier autorise seulement l’entrée dans l’Union des envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire ne figure pas en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV pour l’entrée dans l’UE du type de produit concerné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l’envoi est accompagné du certificat ou du document officiel, que ce soit sous forme d’original ou de copie certifiée conforme, ou de l’équivalent électronique de ce certificat ou de ce document établi au moyen de l’IMSOC, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’exportation;

b) l’envoi est accompagné d’une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre de destination dans laquelle cette autorité accepte de recevoir l’envoi et indique le lieu de destination;

c) l’envoi remplit chacune des conditions suivantes:

i) il est resté scellé avec son sceau d’origine intact, si l’apposition de scellés avant de quitter l’Union a été mentionnée dans le certificat original visé au point 1 a) ou dans un autre document officiel délivré par une autorité dans l’Union;

ii) il est accompagné d’une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers qui a refusé l’entrée de l’envoi et qui précise la raison du refus.

2. Par dérogation au point 1 a), lorsque l’envoi a été exporté sans certificat ou sans document officiel d’accompagnement, l’origine de l’envoi est authentifiée d’une autre manière sur la base des preuves documentaires présentées par l’exploitant responsable de l’envoi.

3. Le transport des envois de produits visés au point 1 depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au lieu de destination est surveillé conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Section 2

Sous-produits animaux et produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire ne figure pas en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV

1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier autorise seulement l’entrée dans l’Union des envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire ne figure pas en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV pour l’entrée dans l’Union du type de produit concerné, lorsque les conditions énoncées à la section 1, points 1 a), 1 b), 1 c) ii), 2 et 3 sont remplies.

2. Lorsque les produits visés au point 1 ont été déchargés, stockés, rechargés ou que le sceau d’origine a été remplacé dans le pays tiers ou dans une partie de son territoire figurant sur la liste de l’annexe XIV ou lors de l’entrée dans ce pays tiers ou dans cette partie de son territoire, l’envoi est accompagné d’une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire concerné:

a) qui indique le lieu et la date du déchargement, du stockage et du rechargement ainsi que le numéro du sceau apposé sur le conteneur après le rechargement;

b) qui confirme que:

i) le sceau du véhicule ou du conteneur de l’envoi n’a été brisé qu’aux fins des contrôles officiels;

ii) les produits n’ont été manipulés que dans la mesure nécessaire, et en particulier

— à la température appropriée requise pour les types de sous-produits animaux ou de produits dérivés concernés; et

— d’une manière qui empêche la contamination croisée des produits pendant les contrôles;

iii) un nouveau sceau a été immédiatement apposé sur le véhicule ou le conteneur après les contrôles officiels;

c) qui indique les raisons du déchargement et du stockage.

Section 3

Sous-produits animaux et produits dérivés emballés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers

1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier autorise seulement l’entrée dans l’Union des envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés emballés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers si les conditions énoncées à la section 1 sont remplies et si l’emballage individuel des produits est resté intact par rapport à son état avant exportation.

2. Lorsque les produits visés au point 1 ont été déchargés dans un pays tiers, l’envoi est accompagné d’une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers attestant que les produits:

a) n’ont fait l’objet d’aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement;

b) ont été manipulés à la température requise pour les types de sous-produits animaux ou de produits dérivés concernés.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0797. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).