Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2020/797 de la Commission du 17 juin 2020 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les exigences applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2020/797
Adopté le17 juin 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32020R0797
RéférenceRèglement (UE) 2020/797, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission établit des mesures d’application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris des règles sanitaires pour la santé publique et animale applicables à l’importation dans l’Union ou au transit par celle-ci de sous-produits animaux et de produits dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale.

(2)

(2) L’article 15 de la directive 97/78/CE du Conseil fixe les règles relatives aux contrôles vétérinaires qui doivent être effectués afin d’autoriser la réimportation des lots de produits originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers. Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil abroge et remplace la directive 97/78/CE avec effet à partir du 14 décembre 2019.

(3)

(3) Le règlement délégué (UE) 2019/2074 de la Commission établit les règles pour l’exécution des contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625, qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, notamment les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés.

(4)

(4) Les exigences de santé publique et animale régissant l’entrée dans l’Union de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers devraient être établies conformément aux articles 41 et 42 du règlement (CE) no 1069/2009.

(5)

(5) En l’absence d’exigences de santé publique et animale applicables à la réexpédition des envois refusés de sous-produits animaux et de produits dérivés, ces envois sont soumis aux règles générales d’importation fixées par le règlement (CE) no 1069/2009 et aux exigences spécifiques applicables à l’importation des produits fixées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ce qui pourrait empêcher que certains envois originaires de l’Union y soient réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, par exemple en raison de l’absence du document commercial spécifique d’un produit ou du certificat sanitaire requis pour l’entrée.

(6)

(6) Toutefois, le risque pour la santé animale et la santé publique présenté par les sous-produits animaux et les produits dérivés originaires de l’Union est différent des risques présentés par les mêmes produits lorsqu’ils sont originaires de pays tiers. Un envoi de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ne doit donc pas être accompagné d’un document commercial, d’un certificat sanitaire ou, le cas échéant, d’une déclaration correspondant au modèle actuellement établi conformément à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1069/2009 contrairement à ce qui est exigé pour les envois originaires de pays tiers.

(7)

(7) Il convient d’autoriser l’entrée dans l’Union et l’expédition de l’envoi susmentionné à destination de tout établissement ou usine agréé pour la catégorie et le type de sous-produits animaux et de produits dérivés conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, sous réserve de l’acceptation de cet envoi par l’autorité compétente du lieu de destination dans l’Union.

(8)

(8) Certains envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés destinés à l’exportation vers des pays tiers peuvent faire l’objet de contrôles par une autorité compétente de l’Union qui ne fait pas partie des autorités responsables en matière de sous-produits animaux ou de produits dérivés. Si les scellés d’origine ont été remplacés au cours de ces contrôles, les numéros des nouveaux scellés doivent être indiqués dans la documentation jointe.

(9)

(9) Par conséquent, pour garantir une gestion appropriée des risques pour la santé animale et la santé publique ainsi que la sécurité juridique, il est nécessaire de prévoir des conditions pour le retour dans l’Union de sous-produits animaux et de produits dérivés originaires de l’Union qui ont été interdits d’entrée par un pays tiers.

(10)

(10) Afin d’assurer la traçabilité des envois de sous-produits animaux et de produits dérivés qui reviennent dans l’Union, le transport de ces envois depuis le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union jusqu’à l’établissement de destination devrait être contrôlé conformément à la procédure prévue par le règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission.

(11)

(11) Il convient de modifier en conséquence l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011.

(12)

(12) Comme le règlement délégué (UE) 2019/2074 s’applique à partir du 14 décembre 2019, les règles énoncées dans le présent règlement devraient également s’appliquer à partir de cette date.

(13)

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1) à l’article 25, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«c) les exigences spécifiques applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, énoncées à l’annexe XIV, chapitre VI.»

2) à l’article 26, le point suivant est ajouté:

«e) les matières qui sont originaires d’un État membre et sont réexpédiées dans cet État membre après avoir été interdites d’entrée par un pays tiers doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe XIV, chapitre VI.»

3) à l’article 31, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les sous-produits animaux et les produits dérivés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers doivent satisfaire aux exigences spécifiques énoncées à l’annexe XIV, chapitre VI.»

4) l’annexe XIV est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, le chapitre VI suivant est ajouté:

«CHAPITRE VI

EXIGENCES APPLICABLES À L’ENTRÉE DES ENVOIS DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS DÉRIVÉS QUI SONT ORIGINAIRES DE L’UNION ET Y SONT RÉEXPÉDIÉS APRÈS AVOIR ÉTÉ INTERDITS D’ENTRÉE PAR UN PAYS TIERS

Section 1

Sous-produits animaux et produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire ne figure pas en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV

1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier autorise seulement l’entrée dans l’Union des envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire ne figure pas en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV pour l’entrée dans l’UE du type de produit concerné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l’envoi est accompagné du certificat ou du document officiel, que ce soit sous forme d’original ou de copie certifiée conforme, ou de l’équivalent électronique de ce certificat ou de ce document établi au moyen de l’IMSOC, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’exportation;

b) l’envoi est accompagné d’une déclaration de l’autorité compétente de l’État membre de destination dans laquelle cette autorité accepte de recevoir l’envoi et indique le lieu de destination;

c) l’envoi remplit chacune des conditions suivantes:

i) il est resté scellé avec son sceau d’origine intact, si l’apposition de scellés avant de quitter l’Union a été mentionnée dans le certificat original visé au point 1 a) ou dans un autre document officiel délivré par une autorité dans l’Union;

ii) il est accompagné d’une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers qui a refusé l’entrée de l’envoi et qui précise la raison du refus.

2. Par dérogation au point 1 a), lorsque l’envoi a été exporté sans certificat ou sans document officiel d’accompagnement, l’origine de l’envoi est authentifiée d’une autre manière sur la base des preuves documentaires présentées par l’exploitant responsable de l’envoi.

3. Le transport des envois de produits visés au point 1 depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au lieu de destination est surveillé conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1666.

Section 2

Sous-produits animaux et produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire ne figure pas en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV

1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier autorise seulement l’entrée dans l’Union des envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés non emballés ou en vrac qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers dont le territoire ne figure pas en tout ou partie sur la liste de l’annexe XIV pour l’entrée dans l’Union du type de produit concerné, lorsque les conditions énoncées à la section 1, points 1 a), 1 b), 1 c) ii), 2 et 3 sont remplies.

2. Lorsque les produits visés au point 1 ont été déchargés, stockés, rechargés ou que le sceau d’origine a été remplacé dans le pays tiers ou dans une partie de son territoire figurant sur la liste de l’annexe XIV ou lors de l’entrée dans ce pays tiers ou dans cette partie de son territoire, l’envoi est accompagné d’une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers ou du territoire concerné:

a) qui indique le lieu et la date du déchargement, du stockage et du rechargement ainsi que le numéro du sceau apposé sur le conteneur après le rechargement;

b) qui confirme que:

i) le sceau du véhicule ou du conteneur de l’envoi n’a été brisé qu’aux fins des contrôles officiels;

ii) les produits n’ont été manipulés que dans la mesure nécessaire, et en particulier

— à la température appropriée requise pour les types de sous-produits animaux ou de produits dérivés concernés; et

— d’une manière qui empêche la contamination croisée des produits pendant les contrôles;

iii) un nouveau sceau a été immédiatement apposé sur le véhicule ou le conteneur après les contrôles officiels;

c) qui indique les raisons du déchargement et du stockage.

Section 3

Sous-produits animaux et produits dérivés emballés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers

1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier autorise seulement l’entrée dans l’Union des envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés emballés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers si les conditions énoncées à la section 1 sont remplies et si l’emballage individuel des produits est resté intact par rapport à son état avant exportation.

2. Lorsque les produits visés au point 1 ont été déchargés dans un pays tiers, l’envoi est accompagné d’une déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du pays tiers attestant que les produits:

a) n’ont fait l’objet d’aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement;

b) ont été manipulés à la température requise pour les types de sous-produits animaux ou de produits dérivés concernés.»

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