Règlement (UE) 2020/797 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/797
RattachementRèglement (UE) 2020/797
Versionacte d'origine du 17/06/2020 (CELEX 32020R0797)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2020/797EUR-Lex →

(6) Toutefois, le risque pour la santé animale et la santé publique présenté par les sous-produits animaux et les produits dérivés originaires de l’Union est différent des risques présentés par les mêmes produits lorsqu’ils sont originaires de pays tiers. Un envoi de sous-produits animaux et de produits dérivés qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ne doit donc pas être accompagné d’un document commercial, d’un certificat sanitaire ou, le cas échéant, d’une déclaration correspondant au modèle actuellement établi conformément à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1069/2009 contrairement à ce qui est exigé pour les envois originaires de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0797. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).